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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 7 oct. 2025, n° 25/05718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | C c/ S.A. ALLIADE HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 07 Octobre 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 23 Septembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 07 Octobre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [P] [X]
C/ S.A. ALLIADE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/05718 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FDE
DEMANDERESSE
Mme [P] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Maître Thomas MARTINEZ, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2025-13857 du 12/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 12 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 18 mars 2024,
— condamné Madame [P] [X] à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 3 698,65 € au titre des loyers et des charges arrêtés au 12 décembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024 sur la somme de 2 377,45€ et à compter du prononcé du jugement sur le surplus,
— autorisé Madame [P] [X] à s’acquitter de la dette locative par 35 versements mensuels successifs de 70 € chacun et un 36e versement égal au solde,
— dit que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce en plus des loyers et charges courants,
— ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [P] [X] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
— en ce cas, constaté la résiliation du bail, autorisé la société ALLIADE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame [P] [X] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [P] [X] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, condamné Madame [P] [X] à payer à la société ALLIADE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [P] [X] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Cette décision a été signifiée le 28 février 2025 à Madame [P] [X].
Le 24 juin 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [P] [X] à la requête de la société ALLIADE HABITAT.
Par requête reçue au greffe le 19 août 2025, Madame [P] [X] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 7] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 5].
Le 12 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a fait droit à la demande d’aide juridictionnelle de Madame [P] [X].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 septembre 2025.
Madame [P] [X], comparaît en personne, assistée de son conseil, et réitère sa demande de délai de 6 mois. Elle expose se trouver dans une situation difficile, ayant deux enfants mineurs à charge, avoir repris le paiement du loyer et avoir effectué des démarches de relogement.
En réponse, la société ALLIADE HABITAT, représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais. Elle fait valoir l’existence d’impayés de loyer dès l’entrée dans les lieux, le non-respect des délais de paiement, l’augmentation de la dette locative ainsi que l’absence de justificatif de recherche de relogement.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [P] [X] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupante et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Madame [P] [X] justifie être employée en qualité de chargée de recouvrement junior auprès de la société CABOT FINANCIAL FRANCE en contrat à durée déterminée sur la période du 16 juin 2025 au 1er février 2026 pour une rémunération mensuelle brute de 1 900 € avec une moyenne de prime de 200 € brut, selon l’attestation de Madame [D] [V], responsable ressources humaines, en date du 19 septembre 2025. Elle justifie également avoir perçu 1 338,97 € de revenu net à payer avant impôt sur le revenu au mois d’août 2025, selon le bulletin de paie du mois d’août 2025. Lors de l’audience, Madame [P] [X] a précisé qu’une perspective d’un contrat à durée indéterminée était possible.
Elle expose avoir deux enfants à charge, âgés de onze ans et six ans, qu’une procédure devant le juge aux affaires familiales est en cours, versant aux débats une attestation en date du 1er décembre 2023 valable pour neuf mois. Elle justifie avoir perçu 298,86 € d’allocation de soutien familial, 151,05€ d’allocations familiales avec conditions de ressources, 206,17€ de prime d’activité, 100€ d’ASFR paiement terme courant, rappel sur la période du 1er juin 2025 au 30 juin 2025 au mois de juin 2025, selon le relevé CAF en date du 20 juillet 2025. Elle justifie également d’une retenue auprès de cet organisme d’un montant de 205,85€ au mois de juin 2025.
En outre, Madame [P] [X] énonce être suivie par une assistance sociale auprès d’action logement depuis le mois de septembre 2025 et avoir effectué des démarches de relogement notamment en regardant les annonces sur les sites LE BON COIN et SE LOGER, sans produire aucun justificatif.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme de 648,59€ au mois d’août 2025. La dette locative arrêtée au 18 septembre 2025 s’élève à la somme de 4 154,26 €, échéance du mois d’août 2025 incluse. Madame [P] [X] justifie avoir effectué des versements d’un montant de 400€ le 13 février 2025, d’un montant de 300 € le 1er mai 2025 émanant de l’étude de commissaire de justice AEKUS, d’un montant de 1 000 € le 1er août 2025, et d’un montant de 649 € le 11 août 2025.
De surcroît, Madame [P] [X] évoque la signature d’un protocole de cohésion sociale avec son bailleur produisant un échange de mails avec le service du recouvrement contentieux de ce dernier entre le 31 juillet 2025 et le 6 août 2025 duquel il ressort que le bailleur lui propose la signature d’un tel protocole sous réserve de la continuité du paiement des indemnités d’occupation, des versements pour apurer la dette locative et l’existence d’un montage financier lui donnant rendez-vous le 7 octobre 2025. Dans cette optique, le bailleur souligne que le protocole n’est pas signé lors de l’audience devant le juge de l’exécution et qu’en tout état de cause, la signature dudit protocole est soumise à des conditions que Madame [P] [X] ne justifie pas. Effectivement, force est de constater que Madame [P] [X] ne justifie nullement de la signature dudit protocole soumise à des conditions qu’elle ne justifie pas avoir remplies.
Dans ces circonstances, si la situation de Madame [P] [X] peut présenter certaines difficultés, force est de constater que l’absence totale de démarche de relogement justifiée ainsi que les efforts insuffisants et tardifs pour apurer la dette locative, qui a connu une augmentation depuis le jugement d’expulsion pourtant récent, ne permettent pas d’établir la bonne volonté de l’occupante des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà importante.
Par conséquent, la demande de délais formée par Madame [P] [X] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, Madame [P] [X] supportera les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Madame [P] [X] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 5] ;
Condamne Madame [P] [X] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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