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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 15 janv. 2026, n° 26/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00109 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3I4A
N° Minute :
ORDONNANCE DU 15 Janvier 2026
A l’audience publique du 15 Janvier 2026, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [B] [O]
né le 06 Septembre 1997 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Maëlys NABUCET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [Y] [S] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [B] [O] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] prononcée le 08 janvier 2026,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] du 11 janvier 2026 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 13 janvier 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 14 janvier 2026, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement, au terme desquelles il estime aller mieux, de sorte qu’il considère que la main-levée de la mesure peut être ordonnée,
Vu les observations de son avocate qui soutient la demande de l’intéressé, lequel adopte à l’audience un discours clair et cohérent, raison pour laquelle, à l’issue des certificats médicaux de la période d’observation, il ne voyait pas l’intérêt de participer au dernier entretien médical de saisine, lequel n’est en tout état de cause pas du tout motivé sur son état de santé actuel,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […].
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] en raison d’une symptomatologie psychotique évoluant depuis plusieurs mois. Outre la présence d’une sédation, d’une opposition à l’échange et d’une désorientation spatiale, le patient présentait alors un discours avec un paralogisme morbide, une désorganisation de la pensée, une anosognosie et un refus de soins teinté d’une certaine agressivité.
Ceci étant, si les certificats médicaux de la période d’observation ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales, il reste que l’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 13 janvier 2026 n’est pas motivé ni étayé puisqu’il se contente de relever que l’intéressé a refusé l’entretien sans décrire l’évolution de sa pathologie. Or, s’il est vrai que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins, il doit vérifier à tout le moins que cet avis réponde aux prescriptions du code de la santé publique et soit suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure.
Ce faisant, faute d’élément circonstancié permettant d’évaluer ce jour l’évolution de la pathologie de l’intéressé et les éventuels troubles du comportement associés, il y aura lieu d’ordonner la main-levée de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [O] mais avec effet différé de 24 heures afin de laisser le temps au directeur de l’établissement – le cas échéant et s’il l’estime nécessaire – de mettre en place un programme de soins, en application du dernier alinéa de l’article L.3211-12 du code de la santé publique.
****
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 15 Janvier 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [B] [O],
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [B] [O],
Dit que cette décision ne prendra toutefois effet qu’à l’issue de l’établissement d’un programme de soins par le psychiatre traitant de l’intéressé, si ce dernier l’estime nécessaire, et au plus tard dans un délai maximal de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé,
Dit que la présente décision sera notifiée à
M. [B] [O]
Mme [Y] [S]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2].
Ministère public
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/00109 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3I4A
M. [B] [O]
Ordonnance en date du 15 Janvier 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],
signature
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