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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 22 mai 2025, n° 24/03609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
IC
G.B
LE 22 MAI 2025
Minute n°
N° RG 24/03609 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NEYA
[Z], [C] [N]
[F] [E]
C/
S.A.S.U. GLOH (RCS [Localité 11] SIREN 823 099 460)
S.A.S.U. AITO (RCS [Localité 11] SIREN 901 387 761)
Le 22/05/2025
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Pierrick Haudebert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON
En présence de [J] [I], magistrat stagiaire et de [S] [R], attachée de justice
Débats à l’audience publique du 20 MARS 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, et Nadine GAILLOU, magistrat honoraire siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 22 MAI 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [Z], [C] [N]
née le 23 Décembre 1986 à [Localité 11] ([Localité 10] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
Monsieur [F] [E]
né le 07 Novembre 1986 à [Localité 9] (LOIR ET CHER), demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
S.A.S.U. GLOH (RCS [Localité 11] SIREN 823 099 460), dont le siège social est sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
NON comparante, NON représentée
S.A.S.U. AITO (RCS [Localité 11] SIREN 901 387 761), dont le siège social est sis [Adresse 7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
NON comparante, NON représentée
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
EXPOSE DES FAITS ET PRÉTENTIONS
Suivant acte authentique reçu par Maître [M] [W], notaire au sein de la SCP « GMV Notaires » le 20 juillet 2022, les sociétés GLOH et AITO ont vendu à Monsieur [F] [E] et Madame [Z] [N] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 5] (44100), issue de la partition d’un ensemble auparavant unique comportant une deuxième habitation sise [Adresse 3] à [Adresse 12] (44100), cadastrée section HX, numéro [Cadastre 8], moyennant le prix de 386.000 euros.
Se plaignant de la découverte postérieure à la vente de l’absence de raccordement autonome du logement à une alimentation électrique et en eau, Monsieur [F] [E] et Madame [Z] [N] ont tenté une résolution amiable au litige les opposant aux sociétés venderesses.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception adressé par leur conseil en date du 16 juillet 2024, ils ont mis en demeure les sociétés GLOH et AITO de leur verser la somme de 6.282,09 euros à parfaire au titre des travaux de raccordement de la maison en électricité et en eau, de s’engager expressément à prendre en charge tous les frais inhérents à ces travaux sur présentation de devis et de leur régler la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Cette mise en demeure étant demeurée vaine, Monsieur [F] [E] et Madame [Z] [N], par acte de commissaire de justice délivré le 19 juillet 2024, ont assigné les sociétés GLOH et AITO devant le tribunal judiciaire de NANTES aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de leur assignation, ils demandent au tribunal de :
— Condamner in solidum les sociétés GLOH et AITO, à verser à Monsieur [F] [E] et Madame [Z] [N] la somme de 6282,09 euros à parfaire, au titre des travaux de raccordement de la maison en électricité et en eau ;
— Condamner in solidum les sociétés GLOH et AITO, à prendre en charge tous les frais en lien avec les travaux de raccordement en eau et en électricité de la maison.
— Condamner in solidum les sociétés GLOH et AITO à verser à Monsieur [F] [E] et Madame [Z] [N] la somme de 1.500,00 € au titre de leur préjudice de jouissance et personnel ;
— Condamner in solidum les sociétés GLOH et AITO à verser à Monsieur [F] [E] et Madame [Z] [N] Ia somme de 1.500,00 € au titre de leur préjudice moral ;
— Condamner in solidum les sociétés GLOH et AITO à verser à Monsieur [F] [E] et Madame [Z] [N] la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers frais et dépens, y compris, le coût de la signification de la présente assignation et du jugement à intervenir ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [F] [E] et Madame [Z] [N] fondent leurs demandes indemnitaires à l’égard des sociétés GLOH et AITO, à titre principal, sur leur manquement à leur obligation de délivrance conforme, en s’appuyant sur les articles 1604 et 1611 du code civil. Ils font valoir que le seul constat de l’absence de raccordement autonome du bien immobilier au réseau électrique et au réseau d’eau, celui-ci étant raccordé à la maison voisine pour partie s’agissant de l’électricité et en totalité s’agissant de l’eau, suffit à engager leur responsabilité. Ils ajoutent qu’en tant que propriétaires de ladite maison voisine, les vendeurs ne pouvaient ignorer les particularités du raccordement litigieux. A titre subsidiaire, les demandeurs sollicitent la condamnation des sociétés défenderesses sur le fondement de la garantie légale des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil. Dans les deux hypothèses, ils sollicitent en conséquence de voir les vendeurs condamnés au paiement des travaux de raccordements et à la prise en charge de l’ensemble des frais afférents. Concernant leurs demandes indemnitaires, sur le préjudice financier et de jouissance, les demandeurs soulignent leur impossibilité à jouir de leur logement en l’absence de raccordement individuel à l’eau et l’électricité, conjuguée à la perte de temps à gérer le litige, le stress généré par la situation et la prise de jours de congés pendant les travaux à venir. Sur le préjudice moral, les demandeurs font valoir les tracas consécutifs à la présente procédure et l’absence de visibilité sur leur consommation d’eau et d’électricité, celle-ci faisant l’objet d’un “arrangement” avec leurs voisins pour le règlement mensuel des factures correspondantes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs demandes.
Les sociétés GLOH et AITO, respectivement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et citée à étude, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire il est rappelé qu’en vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que les sociétés GLOH et AITO ni présentes, ni représentées, ont respectivement fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses et citée à étude, la présente affaire étant susceptible d’appel.
Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale du défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par le demandeur.
Sur la délivrance conforme du bien vendu
Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1604 du même code définit la délivrance comme étant le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
L’article 1615 du même code précise que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Il est de jurisprudence constante que le respect de l’obligation de délivrance conforme du vendeur s’apprécie au moment du transfert de propriété.
Il est également constant que l’équipement individualisé et autonome d’installation électrique et de production d’eau du bien vendu est un accessoire indispensable à l’usage perpétuel du bien.
En l’espèce, par acte authentique du 20 juillet 2022, les sociétés GLOH et AITO ont vendu à Monsieur [F] [E] et Madame [Z] [N] un bien immobilier au prix de 386.000 euros. Il est précisé dans l’acte de vente (page7) que les acquéreurs sont devenus propriétaires du bien et en ont acquis la jouissance à compter de cette même date.
S’agissant de l’installation intérieure d’électricité, il est stipulé en page 25 de l’acte de vente que « le bien dispose d’une installation intérieure électrique de plus de quinze ans », le vendeur ayant en conséquence fait établir un état de celle-ci dont les conclusions font état de deux anomalies, sans qu’aucune difficulté de raccordement au réseau électrique ne soit mentionnée. En outre, un diagnostic de performance énergétique établi le 8 juin 2022 et annexé à l’acte de vente conclut notamment à une consommation énergétique de classe G.
S’agissant de l’installation en eau, il ressort de l’acte de vente que le bien immobilier fait l’objet d’un raccordement au réseau public d’assainissement, sans disposer d’un réseau distinct pour les eaux usées et pluviales, tel qu’indiqué dans le constat des raccordements et installations intérieures établi par [Localité 11] METROPOLE le 2 décembre 2020 et annexé à l’acte de vente (page 28).
Les stipulations de l’acte de vente (page 6) établissent enfin que la maison voisine issue de la partition d’un ensemble immobilier auparavant unique sise [Adresse 3] à [Adresse 12] [Localité 1] est la propriété indivise des sociétés défenderesses.
Il ressort donc des stipulations contractuelles que Monsieur [F] [E] et Madame [Z] [N] ont acquis la propriété ainsi que la jouissance du bien immobilier et de ses accessoires, sans mention dans l’acte de vente d’un raccordement au réseau d’eau et au réseau électrique dépendant en tout ou partie de l’installation de la maison voisine exclue de la vente, nonobstant la qualité de propriétaire des vendeurs de ladite maison.
Il ressort en outre des échanges écrits entre les acquéreurs et l’agence BIENS A [Localité 11] intervenue en tant qu’intermédiaire de négociation pour la vente immobilière que les vendeurs ne contestent ni la nécessité d’effectuer des travaux de raccordement ni le coût leur incombant mais seulement l’avance des frais.
Dans ces conditions, il appartenait aux vendeurs de mettre le bien immobilier à disposition des acquéreurs et, s’agissant de la vente d’une maison d’habitation, l’alimentation autonome en électricité et en eau dont elle devait être pourvue constituait un accessoire qui devait être en état de fonctionner, à défaut d’information en sens contraire connue et acceptée des acquéreurs.
Il s’en déduit que les vendeurs ont manqué à leur obligation de délivrance conforme du bien immobilier.
Sur les préjudices
Aux termes des dispositions de l’article 1611 du code civil, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Sur le préjudice matériel
Sur l’indemnisation des travaux de raccordement
Compte-tenu de ce qu’il vient d’être jugé, le préjudice des demandeurs lié au paiement des travaux de raccordement aux réseaux d’électricité et d’eau, nécessairement directement causé par le manquement des sociétés venderesses à leur obligation de délivrance conforme, peut être indemnisé pour un montant de 6282,09 euros, justifié par les devis produits à l’appui de leur demande.
Les sociétés GLOH et AITO seront ainsi condamnées au paiement de la somme de 6282,09 euros à Monsieur [F] [E] et Madame [Z] [N] au titre des travaux de raccordement aux réseaux d’électricité et d’eau.
Sur l’indemnisation des frais en lien avec les travaux de raccordement
S’agissant de la demande de prise en charge de l’ensemble des frais en lien avec les travaux de raccordement, les demandeurs font valoir que le chiffrage des travaux susmentionné est à parfaire, compte-tenu de la nécessité de prévoir l’intervention d’autres professionnels, notamment celle d’un plombier et maître d’œuvre coordonnateur.
En l’état, le tribunal ne peut que constater que les demandeurs, à l’appui d’une demande hypothétique pour n’être ni chiffrée ni justifiée par des devis, invoquent un préjudice futur et incertain, exclu de la réparation, conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil.
Dans ces conditions, et sauf à priver de base légale sa décision, le tribunal ne pourra que débouter Monsieur [F] [E] et Madame [Z] [N] de leur demande indemnitaire.
Sur le préjudice financier et de jouissance
S’agissant du préjudice financier et de jouissance invoqué, le manquement imputable aux sociétés défenderesses a nécessairement causé un préjudice aux demandeurs, dès lors qu’ils ont été contraints, depuis l’acquisition du bien immobilier, de trouver des arrangements avec leurs voisins pour pallier ce manquement.
Dans ces conditions, les sociétés GLOH et AITO seront condamnées au paiement de la somme de 1.500 euros à Monsieur [F] [E] et Madame [Z] [N] au titre du préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
S’agissant du préjudice moral invoqué, les demandeurs ne justifient pas de la réalité des tracas subis du fait du manquement imputable aux sociétés défenderesses, à l’appui de pièces justificatives.
Dans ces conditions, Monsieur [F] [E] et Madame [Z] [N] ne pourront qu’être déboutés de leur demande indemnitaire.
***
La demande à titre principal au titre du défaut de délivrance conforme ayant été accueillie, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire fondée sur la garantie des vices cachés.
Sur les demandes accessoires et l’exécution du jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les sociétés GLOH et AITO, parties défaillantes, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance, y compris, le coût de la signification de la présente assignation et du jugement à intervenir.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les sociétés GLOH et AITO, condamnées aux dépens, devront payer aux demandeurs, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
COMDAMNE in solidum la SAS GLOH et la SAS AITO à verser à Monsieur [F] [E] et Madame [Z] [N] la somme de 6282,09 euros, au titre des travaux de raccordement en électricité et en eau de la maison à usage d’habitation sise [Adresse 5] ([Adresse 6]) ;
COMDAMNE in solidum la SAS GLOH et la SAS AITO à verser à Monsieur [F] [E] et Madame [Z] [N] la somme 1.500 euros, au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [F] [E] et Madame [Z] [N] de leurs autres demandes ;
CONDAMNE in solidum la SAS GLOH et la SAS AITO à verser à Monsieur [F] [E] et Madame [Z] [N] la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS GLOH et la SAS AITO aux dépens, y compris, le coût de la signification de la présente assignation et du jugement à intervenir;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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