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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 26 août 2025, n° 24/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 AOUT 2025
Minute : 25/00318
N° RG 24/00529 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FBPX
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 15 Avril 2025
Prononcé : le 26 Août 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[J] [Z] [X] [C] ayant conservé l’usage du patronyme de son ex-époux : [U]
née le 01 Juillet 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Maud GAILLARD de la SARL AL3, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEURS
[W] [G] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CHABLAIS COUVERTURE, demeurant [Adresse 5]
non comparant
[A] [V] [D] [E]
né le 03 Mars 1985 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Alex BOUVARD de la SCP SCP CABINET BOUVARD, avocat au barreau de BONNEVILLE,
[F] [Y] épouse [E]
née le 17 Octobre 1986 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Alex BOUVARD de la SCP SCP CABINET BOUVARD, avocat au barreau de BONNEVILLE,
le 27/08/2025
Expédition à Me MAUD – Me BOUVARD et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date des 29 et 31 octobre 2024, madame [J] [U] née [C] a fait assigner monsieur [A] [E] et madame [F] [Y] épouse [E] et monsieur [W] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Chablais couverture, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée dans le but de déterminer la cause et les conséquences des infiltrations d’eau affectant la toiture de la terrasse couverte en avancée de façade de la maison acquise le 27 janvier 2023 auprès de monsieur [A] [E] et madame [F] [Y] épouse [E] et sur laquelle monsieur [W] [G] était intervenu pour procéder au remplacement de deux fenêtres de type vélux.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 15 avril 2025, madame [J] [U] née [C] réitère sa demande d’expertise et sollicite la condamnation de monsieur [A] [E] et madame [F] [Y] épouse [E] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de monsieur [W] [G] à lui payer sur ce même fondement la somme de 300 euros.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, monsieur [A] [E] et madame [F] [Y] épouse [E] demandent au juge, à titre principal de débouter madame [J] [U] née [C] de sa prétention, à titre subsidiaire de leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée et de modifier la mission d’expertise suggérée par la demanderesse, en tout état de cause de condamner madame [J] [U] née [C] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [G], cité à personne, n’a pas comparu.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des éléments versés aux débats par la demanderesse et notamment du rapport d’expertise protection juridique, que la toiture de la terrasse couverte en avancée de façade de la maison d’habitation qu’elle a acquise est affectée par des infiltrations d’eau de pluie et que ces infiltrations pourraient résulter, de l’inadéquation des tuiles utilisées et des fenêtres de type vélux à la faible pente de la toiture ainsi qu’à une pluviométrie exceptionnelle au moment où les premières infiltrations ont été constatées. Il existe un différend entre les trois parties quant à l’imputabilité et aux conséquences de ces infiltrations.
Il ne peut être affirmé avec toute l’évidence requise en référé que toute action en responsabilité que pourrait intenter la demanderesse contre les défendeurs dans le cadre de ce différend est manifestement vouée à l’échec. Les chances de succès de l’action en responsabilité que la demanderesse pourra intenter contre les vendeurs apparaissent certes, à ce stade, relativement incertaines dès lors que le caractère rédhibitoire du vice de même que la mauvaise foi des vendeurs restent à établir. Il ne peut cependant être exigé de la demanderesse qu’elle rapporte, à ce stade de la procédure, la preuve de faits que l’expertise sollicitée a justement pour objet d’établir ou de recueillir et il n’appartient pas au juge des référés de vérifier, pour ordonner une mesure d’instruction avant tout procès, que les conditions du succès de l’action que pourra intenter la demanderesse sont toutes réunies.
L’expertise sollicitée apparaît utile à la solution du litige puisqu’elle permettra notamment de déterminer la cause des infiltrations, leur antériorité ou non par rapport à la vente, le degré éventuel de connaissance que pouvaient avoir des désordres les vendeurs et l’acquéreur, ainsi que les conséquences des désordres sur l’usage du bien et en conséquence leur caractère rédhibitoire ou non. La demanderesse justifie dès lors d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des défendeurs.
L’expertise sera ordonnée, aux frais avancés par la demanderesse.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance. Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [T] [B], expert près la cour d’appel de Chambéry, domicilié [Adresse 3], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les lieux, [Adresse 2] [Localité 6], en présence des parties dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— d’examiner et décrire les désordres liés à des infiltrations d’eau de pluie à travers la toiture affectant la terrasse couverte en avancée de façade de la maison d’habitation de la demanderesse tels qu’ils sont décrits dans l’assignation, les dernières conclusions et les pièces jointes (rapport d’expertise protection juridique) de la maison d’habitation acquise par la demanderesse et de décrire les désordres et dysfonctionnements de cet équipement ; de préciser si les infiltrations surviennent régulièrement ou qu’en cas de fortes intempéries ; de préciser les parties de la terrasse affectées par ces infiltrations ;
— de décrire les travaux réalisés par monsieur [W] [G] sur la toiture de la terrasse au cours de l’été 2023 ; de dire si les travaux réalisés correspondent exactement à ceux mentionnés sur la facture réglée par la demanderesse ;
— de déterminer l’origine et la cause des infiltrations en précisant notamment si cette cause provient de travaux réalisés par le vendeur avant la vente, de travaux réalisés par l’acquéreur après la vente et notamment des travaux confiés à monsieur [W] [G] ou de toute autre cause (vice du bâtiment, défaut d’entretien, usage non-conforme, force majeure…) ; si les désordres sont en lien avec une opération de travaux, de préciser s’ils proviennent d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une non-conformité, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre ;
— de dire si la cause était préexistante à la vente du bien (date de la promesse synallagmatique de vente) ;
— de dire si les désordres pouvaient être décelés par l’acquéreur, profane, lors des visites préalables à l’achat ; de préciser le nombre de visites du bien effectuées par l’acquéreur, la date de ces visites et, le cas échéant en se rapprochant de Météo France, le temps qu’il faisait lors de ces visites ;
— de déterminer si compte tenu de la nature et de l’ampleur des désordres, de leur cause et de leur fréquence d’apparition, les défendeurs ont pu rester dans l’ignorance de leur existence lorsqu’ils étaient propriétaires du bien ;
— de dire si compte tenu de leur nature, de leur ampleur, de leurs conséquences, de la fonction des pièces de la maison d’habitation dans lesquelles ils se manifestent, les désordres et dysfonctionnements rendent impropre à son usage normal la maison d’habitation ou entraînent une restriction notable de cet usage ; de dire si les désordres sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s’ils atteignent des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ;
— de décrire les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres ; d’en évaluer le coût et la durée de réalisation prévisible ;
— d’évaluer la diminution du prix de vente correspondant à une éventuelle restriction d’usage ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que madame [J] [U] née [C] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 3 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 26 novembre 2025 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 26 novembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] par mise à disposition au greffe le 26 août 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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