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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 22/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
88H
N° RG 22/00266 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WMUR
__________________________
16 décembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[V] [R]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [V] [R]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 16 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Nicole SCHRADER, Assesseur représentant les employeurs,
M. Simplice GUEU, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 octobre 2025
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [V] [R]
1 Place de l’Hôtel de Ville
33610 CESTAS
représentée par Me Emile VERRIER, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Louis MANERA, avocat au barreau de BORDEAUX,
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [Q] [F] [A] muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la COVID-19, [V] [R], Chirurgien-dentiste, a bénéficié du dispositif d’indemnisation de la perte d’activité (DIPA) pour la période du 16 Mars au 30 Juin 2020, avec une première série de versements d’un montant total de 8.963 Euros en Mai 2020 puis une seconde de 226 Euros en Juillet de la même année.
Par courrier en date du 1er Septembre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a notifié à [V] [R] un indu de ladite aide à hauteur de 9.189 Euros.
Par requête datée du 23 Février 2022 parvenue au greffe le 28 Février 2022, [V] [R] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX afin de contester la décision implicite de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE saisie par courrier daté du 12 Octobre 2021 reçu le 22 Octobre 2021, en contestation de la décision susvisée.
La Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a rendu une décision explicite de rejet le 3 Mai 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 Mai 2025 puis renvoyée afin de permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être retenue à l’audience de plaidoirie du 6 Octobre 2025.
* * * *
Par conclusions récapitulatives n°1 de son Conseil, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [V] [R] demande au tribunal de :
* à titre principal,
— annuler les décisions de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE et sa Commission de Recours Amiable,
— la décharger de toutes les sommes dont la Caisse Primaire d’Assurance Maladie entend obtenir le reversement,
— débouter, par conséquent, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’intégralité de ses demandes,
* à titre subsidiaire,
— constater que le montant définitif de l’aide auquel elle a droit en application du Décret n°2020-1807 s’élève à 3.164 Euros,
— fixer le montant de l’indu à 6.025 Euros,
— condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à lui régler cette somme,
— condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à lui régler la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait tout d’abord valoir que le Décret n°2020-1807 et l’Ordonnance 2020-505 n’ont pas d’effet rétroactif, de sorte que la procédure de recouvrement initiée par la Caisse est irrégulière, conformément au principe de non-rétroactivité des lois et actes administratifs prévu par les articles 1 et 2 du Code Civil ainsi que L.221-4 du Code des Relations entre le Public et l’Administration. Elle soulève également la tardiveté de la fixation du montant définitif de l’aide, considérant en application des articles 3 et 4 du Décret du 30 Décembre 2020 que le montant de l’aide définitif devait être fixé avant le 15 Juillet 2021, de sorte qu’il est devenu définitif et ne peut être sujet à répétition. Considérant que le montant de l’aide est calculé par la Caisse, une telle attribution représentant une décision créatrice de droit, elle ne peut procéder à un tel recouvrement sans porter atteinte au principe de confiance légitime. Pour toutes ces raisons, elle estime que la demande de reversement adressée par la Caisse est irrégulière et infondée. À titre subsidiaire, la Caisse s’appuie sur une application erronée de l’article 2 du Décret susvisé, qui devait retenir un plafond mensuel de 8.650 Euros pour les honoraires tirés de l’entente directe, et non pas un plafond globalisé tel qu’opéré en l’espèce. Sur ce fondement, elle relève que le montant total et définitif de l’aide auquel elle pouvait prétendre s’élevait à la somme de 3.164 Euros, de sorte que l’indu, initialement fixé par la Caisse à hauteur de 9.189 Euros, devait être ramené à la somme de 6.025 Euros.
* * * *
Par conclusions en date du 23 Septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE demande au tribunal de :
— débouter [V] [R] de son recours mal fondé et de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer dans tous ses termes, motifs et conséquences, la notification d’indu du 1er Septembre 2021,
— condamner, en conséquence, [V] [R] au paiement de la somme de 9.189 Euros en principal outre les intérêts de droit ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle relève que l’action en recouvrement de sommes indûment versées prévu par l’article L.133-4 du Code de la Sécurité Sociale ne revêt pas la nature d’une sanction à caractère punitif et que l’article 3 de l’Ordonnance du 2 Mai 2020 prévoyait le recouvrement des trop-perçus d’aide versée, de sorte que la demanderesse ne peut se prévaloir du principe de non-rétroactivité des actes réglementaires. En tout état de cause, l’Ordonnance du 2 Mai 2020 prévoyant initialement la possibilité de recouvrer les sommes est antérieure à celle du 9 Décembre 2020 prolongeant le délai de récupérations desdites sommes au 1er Décembre 2021 de sorte qu’à cette date, la professionnelle de santé ne pouvait se prévaloir d’une situation juridique définitivement constituée et elle était fondée à solliciter, postérieurement au 1er Juillet 2021 et avant le 1er Décembre de la même année, le remboursement des sommes indûment versées aux professionnels de santé concernés dans le cadre du dispositif d’indemnisation institué par l’Ordonnance du 2 Mai 2020. En outre, elle fait valoir qu’au regard des termes de l’article 3 de cette ordonnance, l’aide était versée, à titre provisoire, de sorte que [V] [R] ne peut se prévaloir d’une situation juridiquement constituée. Elle ne justifie pas davantage d’un quelconque préjudice subi. En tout état de cause, sur les honoraires tirés de l’entente directe, l’article 2 paragraphe II du Décret n°2020-1807 du 30 Décembre 2020, doivent être pris en compte dans la limite de 8.650 Euros par mois à due proportion de la période concernée, soit un plafond de 30.275 Euros pour les 3,5 mois de la période d’aide.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 Décembre 2025, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler, de reformer, d’infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou sa Commission de Recours Amiable. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur le bien-fondé du recouvrement de l’indu par la Caisse :
La crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19 et les mesures de confinement qui l’ont accompagnée ont conduit le gouvernement à mettre en place un dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professionnels de santé confrontés aux difficultés de paiements des charges fixes, le Dispositif d’indemnisation pour perte d’activité (DIPA).
Selon l’article 1er de l’Ordonnance, modifiée, n°2020-505 du 2 Mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de COVID-19, dans sa version applicable au 1er Septembre 2021, date de la notification d’indu, la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie (CNAM) gère ce fonds d’aide aux professionnels de santé conventionnés.
L’aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 Mars 2020 jusqu’à une date fixée par Décret, et au plus tard le 31 Décembre 2020.
L’article 3 de cette ordonnance dispose que l’aide peut faire l’objet d’acomptes, la CNAM arrêtant le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le professionnel de santé et procédant, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L.133-4 du Code de la Sécurité Sociale, au plus tard le 1er Juillet 2021.
Cette date a été portée au 1er Décembre 2021 par l’Ordonnance n°2020-1553 du 9 Décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de COVID-19.
Peuvent bénéficier, sur leur demande, de cette aide les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires exerçant leur activité dans le cadre des conventions prévues aux articles L.162-5, L.162-9, L.162-12-2, L.162-12-9, L.162-14, L.162-16-1, L.162-32-1, L.165-6, L.322-5 et L.322-5-2 du Code de la Sécurité Sociale et dont les revenus d’activité sont financés, pour une part majoritaire, par l’assurance maladie.
Les dispositions de l’ordonnance ne sont pas applicables aux professions mentionnées à l’alinéa précédent ayant conclu avec l’assurance maladie un accord ayant des effets équivalents à ceux de l’aide prévue au premier alinéa.
Les modalités d’application de l’ordonnance sont déterminées par décret.
a) Sur la non-rétroactivité du Décret n°2020-1807 du 30 Décembre 2020Le Décret d’application n°2020-1807 du 30 Décembre 2020 prévoit les modalités de mise en œuvre de l’aide mise en place par l’Ordonnance susvisée instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de COVID-19, notamment les modalités de calcul, les périodes couvertes et les modalités de versements.
L’article L. 221-4 du Code des Relations entre le Public et l’Administration dispose que, sauf s’il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s’applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date.
En l’espèce, par courrier en date du 1er Septembre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a notifié à [V] [R] un indu de d’un montant de 9.189 Euros au titre du DIPA mis en place par l’Ordonnance modifiée précitée, pour la période allant du 16 Mars au 30 Juin 2020, en application des modalités de calcul prévues par le Décret susvisé.
[V] [R] fait grief à la Caisse d’avoir notifié un indu résultant de calculs réalisés sur les bases fixées par le Décret du 30 Décembre 2020 alors qu’en application du principe de non-rétroactivité des actes administratifs, aucune régularisation ne devrait intervenir.
En réponse, la Caisse oppose que l’article L.221-4 du Code des Relations entre le Public et l’Administration susvisé ne prévoit la non-rétroactivité que pour les situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur, et qu’au cas présent, les professionnels ayant bénéficié du dispositif d’aide institué par l’Ordonnance du 2 Mai 2020 ne sauraient être regardés comme se trouvant dans une situation définitivement constituée lors du versement de l’aide litigieuse. Elle ajoute que la prolongation du délai de récupération du trop-perçu de l’aide, initialement fixé au 1er Juillet 2021 par l’article 3 de l’Ordonnance précitée, l’a reporté au 1er Décembre 2021 par l’Ordonnance n°2020-1553 du 9 Décembre 2020 de sorte qu’à cette date, le montant définitif de l’aide n’avait pas davantage été arrêté.
Il n’est ni contesté ni contestable que le principe de non-rétroactivité s’applique aux situations juridiques définitives, sauf lorsque la loi en dispose autrement.
Or, le DIPA versé aux professionnels de santé résulte de l’Ordonnance du 2 Mai 2020 dont l’article 5 prévoit expressément que les modalités d’application seront déterminées par décret, lequel serait nécessairement publié postérieurement à l’ordonnance.
Les versements sont intervenus courant Mai et Juillet 2020. L’ordonnance prévoyant explicitement que ces sommes constituaient des acomptes susceptibles de donner lieu à récupération, ils ne pouvaient ainsi pas être regardés comme instituant une situation juridique définitivement constituée à ces dates.
La situation du professionnel de santé ne pouvait davantage être définitivement constituée avant la survenance dudit décret, celui-ci venant seulement préciser les modalités pratiques d’application de l’ordonnance sans emporter effet rétroactif.
Tel est également le cas des dispositions antérieures à la parution de celui-ci, et notamment l’Ordonnance du 9 Décembre 2020, portant prolongation du délai de récupération du trop-perçu de l’aide au 1er Décembre 2021.
Sur ce même fondement, il est également précisé que le versement de l’aide, par son caractère temporaire, ne peut être considéré comme décision créatrice de droits, de sorte qu’il n’est pas soumis aux dispositions de l’article L.242-1 du Code des Relations entre le Public et l’Administration.
Par conséquent, [V] [R] ne peut se prévaloir d’une quelconque non-rétroactivité du Décret du 30 Décembre 2020 pour voir annuler le recouvrement de l’aide versée par la Caisse de telle sorte qu’il convient de rejeter sa demande d’annulation sur ce fondement.
b) Sur la fixation du montant définitif de l’aideAux termes de l’article 3 du Décret n°2020-1807 du 30 Décembre 2020 “Pour bénéficier de l’aide instituée par l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, le professionnel de santé ou le centre de santé effectue sa demande au plus tard :
1° Dans les 15 jours suivant la publication du présent décret pour l’aide relative à la période mentionnée au 1° de l’article 1er,
2° Dans les trois mois suivant le terme de chaque période pour l’aide relative aux périodes mentionnées au 2° de l’article 1er. […]”
L’article 4 du même décret précise que “ [….] Le montant définitif de l’aide est déterminé au plus tard dans les six mois suivant la fin des périodes mentionnées à l’article 3.” soit au plus tard le 15 Juillet 2021.
En l’espèce, [V] [R] fait grief à la Caisse de lui avoir notifié le 1er Septembre un trop-perçu de l’indu litigieuse car postérieur au 15 Juillet 2021, de sorte que le montant de l’aide provisoire était déjà devenu définitif. Une telle méconnaissance porte atteinte au principe de sécurité juridique.
Toutefois, force est de constater que la date de notification du trop-perçu, savoir le 1er Septembre 2021, ne correspond pas à la fixation du montant définitif de l’aide par l’organisme mais à la notification de l’indu par la Caisse, ouvrant une procédure de recouvrement instituée à l’encontre du professionnel de santé.
Les articles 3 et 4 du décret ne prévoient pas que la fixation du montant définitif de l’aide doive faire l’objet d’une notification auprès du professionnel de santé à compter de cette date, et [V] [R] n’apporte pas davantage la preuve que celle-ci aurait effectivement eu lieu après le 15 Juillet 2021.
En outre, le délai de six mois édicté à l’article 4 du décret n’est pas prescrit à peine de nullité ou d’irrégularité de la détermination du montant définitif de l’aide et partant, son non-respect n’entache pas d’irrégularité ou d’irrecevabilité la notification litigieuse.
Enfin, la caisse disposait en tout état de cause d’un délai pour procéder au recouvrement de l’indu, fixé jusqu’au 1er Décembre 2021, ce dont [V] [R] était parfaitement informée. Celui-ci ayant, par ailleurs, été respecté par l’organisme, le recouvrement des sommes indues ne porte pas atteinte au principe de sécurité juridique.
Dès lors, c’est à bon droit que la Caisse a appliqué les dispositions de l’Ordonnance du 2 Mai 2020 lors de sa décision d’allouer deux acomptes à [V] [R], versés courant Mai et Juillet 2020, et qu’elle a appliqué les dispositions du Décret du 30 Décembre 2020 aux fins d’évaluer les prestations effectivement dues, dont elle a, par suite, sollicité le remboursement dans sa décision du 1er Septembre 2021.
Par conséquent, l’organisme de sécurité sociale ayant régulièrement fondé sa décision de restitution d’un trop-perçu, [V] [R] ne peut se prévaloir d’une quelconque fixation tardive du montant du DIPA pour voir annuler le recouvrement opéré par la Caisse de telle sorte qu’il convient de rejeter sa demande d’annulation sur ce fondement.
Sur le montant de l’indu :
Aux termes de l’article 1er du Décret 2020-1807 du 30 Décembre 2020, dans sa version applicable au 1er Septembre 2021, date de la notification d’indu, “l’aide aux acteurs de santé instituée par l’ordonnance du 2 Mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit :
1° Pour la période du 16 Mars 2020 au 30 Juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l’article 1er de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée ; […]”
Le montant de l’aide et les charges fixes mentionnées au premier alinéa sont déterminés selon les modalités prévues à l’article 2 du présent décret.
Selon l’article 2 du même décret, le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante : Montant de l’aide = (H2019 – H2020) × Tf – A.
La valeur H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er, soit du 16 Mars au 30 Juin 2020.
La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l’aide, soit du 16 Mars au 30 Juin 2020.
Ainsi les honoraires 2020 sont ceux relatifs aux soins de la période du 16 Mars au 30 Juin 2020 tandis que les honoraires 2019 sont les honoraires annuels réduits à la période de référence de 2020.
La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d’exercice. Le cas échéant, la valeur de Tf est augmentée d’une majoration destinée à prendre en compte, au titre des charges de l’année 2020, les dépenses liées aux équipements supplémentaires de protection liées à l’épidémie de COVID-19. À cette fin, le taux de charge moyen est ajusté en fonction du niveau moyen d’activité du professionnel de santé durant la période couverte par l’aide selon trois catégories. Ce niveau d’activité moyen est défini comme le rapport de H2019 sur H2020. La valeur de Tf varie selon que ce rapport est inférieur à 30%, égal ou supérieur à 30% et inférieur à 60% ou enfin, supérieur ou égal à 60%. Les taux de charges fixes (Tf) ainsi obtenus sont égaux aux valeurs déterminées en annexe du décret susvisé.
La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période du 16 Mars au 30 Juin 2020.
Par dérogation aux dispositions du I de l’article 2 susvisé, pour les chirurgiens-dentistes, les montants des honoraires à déclarer sont majorés des honoraires tirés de l’entente directe tels que définis dans leur convention dans la limite de 8.650 Euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er du décret susvisé.
En l’espèce, [V] [R] reproche à la Caisse d’avoir fait une application erronée de l’article 2 du décret susvisé et, les honoraires issus de l’entente directe devant être pris en compte dans la limite de 8.650 Euros pour chacun des 3,5 mois concernés par le dispositif, lesquels doivent être pris isolément. C’est donc à tort que la Caisse a considéré qu’un tel plafond devait être globalisé sur cette période, pour la somme totale de 30.275 Euros.
En défense, la Caisse maintient que l’article 2 du décret vise spécifiquement à couvrir la baisse des charges fixes des professionnels de santé pour la période du 16 Mars au 30 Juin 2020 de façon globale, sans qu’il y ait lieu de calculer séparément les baisses intervenues à l’intérieur de cette période.
Il n’est pas contestable que l’article 2, II, du décret prévoit une majoration des honoraires tirés de l’entente directe dans la limite de 8.650 Euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er du même décret.
Or, ce dernier texte vise expressément la période du 16 Mars au 30 Juin 2020, si bien que la Caisse, qui a fait un calcul global sur l’ensemble de la période concernée sans distinction au mois le mois, a fait une exacte application desdits textes.
De plus, l’adjonction de la mention “à due proportion de la période” est non équivoque et permet d’en déduire que le décompte doit s’effectuer au regard du plafond mensuel d’une part mais également sur la globalité de la période 16 Mars au 30 Juin 2020, étant rappelé que le DIPA est une aide qui a pour seule vocation d’apporter aux professionnels de santé un soutien financier face à leurs charges fixes sur la période considérée, et ne constitue pas un revenu de remplacement à son profit.
[V] [R], qui ne conteste que l’application du plafond susvisé par la Caisse, ne remet pas en cause les autres sommes retenues par l’organisme dans le cadre du calcul du DIPA auquel la professionnelle de santé pouvait prétendre.
Dès lors, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE, qui a fait une exacte application du plafond sur la période considérée, est bien-fondée à procéder au recouvrement du DIPA versé à tort à [V] [R].
Par conséquent, [V] [R] doit être condamnée à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE la somme de NEUF MILLE CENT QUATRE-VINGT-NEUF EUROS (9.189 Euros) au titre du DIPA versé en Mai et Juillet 2020 pour la période du 16 Mars au 30 Juin 2020.
Sur la responsabilité de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE :
Selon les dispositions de l’article 1240 du Code Civil celui qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel le dommage est survenu à le réparer. L’article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée, sur le fondement du droit commun, en raison des fautes commises par ses services dans l’attribution, le service ou la liquidation d’une prestation. L’engagement de la responsabilité de l’organisme de sécurité sociale suppose que soit rapportée par le demandeur la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, [V] [R] relève que les circonstances dans lesquelles ont été versées les aides relatives au DIPA sont de nature à engager la responsabilité de la Caisse et s’opposerait à toute demande de reversement.
En ce sens, elle fait valoir que le calcul tant initial que rectificatif ayant été réalisé par la Caisse, l’erreur dans l’application des modalités de calcul ne peut être imputable qu’à la Caisse. Les professionnels de santé ne peuvent ainsi pas être tenus responsables ni subir les conséquences d’une telle erreur. Ainsi, le préjudice subi doit être fixé, à tout le moins, à la différence entre le montant initial de l’aide perçue et le montant présenté comme définitif par l’organisme. Étant précisé que les outils de calcul utilisés par la Caisse ne sont pas accessibles aux professionnels de santé qui ne peuvent vérifier les sommes versées et sollicitées dans le cadre d’un trop-perçu éventuel.
En défense, la Caisse rappelle que la professionnelle de santé ne peut se prévaloir d’une situation juridique qui n’est définitivement constituée qu’au 31 Décembre 2020, date d’entrée en vigueur du Décret n°2020-1807. En outre, la méthode de calcul étant strictement identique à celle indiquée lors de l’ouverture du droit au DIPA, la différence entre le montant de l’aide initialement attribué et le montant issu du calcul définitif effectué par l’Assurance Maladie résulte de la différence entre les données d’activité déclarées par les professionnels lors de la demande initiale et les données stabilisées et définitives connues à la fin de l’exercice. Enfin, elle précise qu’elle ne saurait être condamnée à verser une somme supérieure au montant du préjudice subi.
Il est rappelé que si l’action en responsabilité engagée contre une Caisse peut donner lieu, sous réserve de rapporter la preuve susvisée, à l’attribution d’une somme, elle ne peut toutefois exonérer [V] [R] de l’action en répétition de l’indu, conformément aux dispositions de l’article 1302 du Code Civil.
En tout état de cause, en référence à l’article 3 de l’Ordonnance du 2 Mai 2020, l’aide était versée sous forme d’acompte, ce qui n’était pas ignoré par la demanderesse, à charge pour la CNAM d’arrêter le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie, de sorte que la Caisse ne pouvait avoir connaissance d’une telle baisse lors du versement initial, en Mai et Juillet 2020, l’aide couvrant la période du 16 Mars au 30 Juin de la même année.
En outre, force est de constater que si [V] [R] allègue avoir subi un préjudice au regard des modalités de calcul opérées par la Caisse, elle n’apporte toutefois aucun élément permettant de démontrer une faute de la Caisse, un préjudice subi, ainsi qu’un lien de causalité entre ladite faute et le préjudice allégué.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande formée par [V] [R] de ce chef.
Sur la demande de paiement des intérêts de droit :
Aux termes des dispositions de l’article 1352-7 du Code Civil ‟Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande. .
En vertu des dispositions de l’article 1231-7 du même code, ‟En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, faute de demande précise, il convient de prévoir que la somme de NEUF MILLE CENT QUATRE-VINGT-NEUF EUROS (9.189 Euros) portera intérêt au taux légal à compter de ce jour.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, [V] [R] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance et étant condamnée aux dépens, elle ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. Dès lors, [V] [R] doit être déboutée de sa demande à ce titre.
N° RG 22/00266 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WMUR
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE [V] [R] de l’intégralité de ses demandes tendant à obtenir l’annulation de la décision d’indu DIPA du 1er Septembre 2021,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE est bien-fondée à recouvrer auprès de [V] [R] la somme de 9.189 Euros indûment versée dans le cadre du dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professionnels de santé au titre de la perte d’activité (DIPA) sur la période du 16 Mars au 30 Juin 2020,
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE [V] [R] de son recours à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de ladite Caisse en date du 3 Mai 2022 rejetant de sa contestation de la notification de reversement de l’aide indue du 1er Septembre 2021,
DÉBOUTE [V] [R] de sa demande de condamnation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE à des dommages et intérêts,
CONDAMNE [V] [R] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE la somme de NEUF MILLE CENT QUATRE-VINGT-NEUF EUROS (9.189 Euros) au titre du DIPA versé courant Mai et Juillet 2020 pour la période du 16 Mars au 30 Juin 2020, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
CONDAMNE [V] [R] aux entiers dépens,
DÉBOUTE [V] [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 Décembre 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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