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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 30 juin 2025, n° 25/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | D c/ S.A.S. [ |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 25/00147 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GJGS
Minute N°
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[U] [I] [Y]
C/
S.A.S. [D]
JUGEMENT
DU
30 Juin 2025
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
Entre :
Madame [U] [I] [Y]
née le 13 Août 1950
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEMANDERESSE
Et :
S.A.S. [D],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 13 Mars 2025, date à laquelle la demanderesse a été entendue en sa requête ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025 puis prorogé au 30 Juin 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 30 Juin 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
CE+CCC délivrée le à Madame [U] [I] [Y]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis d’octobre 2020, la SAS [D] a réalisé des travaux de démoussage et imperméabilisation de la toiture de la maison de madame [U] [Y] située [Adresse 5].
Une facture n°F0007808 du 25 octobre 2021, d’un montant de 3 091 euros TTC a été réglée en avril et mai 2022 selon Mme [Y].
Le 14 octobre 2024, le conciliateur de justice saisi du dossier écrit que la tentative de conciliation à laquelle les parties se sont présentées a échoué.
Par requête reçue le 27 janvier 2025, madame [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Limoges statuant en matière civile et en procédure orale d’une demande de condamnation de la SAS [D] à lui payer les sommes de 2 307 euros outre TVA à titre principal, ainsi que 309,20 euros de frais d’huissier, 1 500 euros pour préjudice moral.
Sur la procédure
La SAS [D] a été dûment convoquée par le greffe pour l’audience du 13 mars 2023 comme en atteste l’accusé de réception revenu signé.
Madame [Y] a seule comparu à l’audience du 13 mars 2025, à l’issue de laquelle, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025 prorogée au 30 juin 2025, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.
Sur les prétentions et moyens des parties
Madame [U] [Y] suivant les termes de sa requête demande, sur le fondement de l’article 1217 du code civil, de condamner la SAS [D], à lui payer les sommes suivantes :
2 307 euros outre TVA à titre principal, se décomposant hors taxe en 1 211 euros pour le nettoyage démoussage, 1036 euros pour l’hydrofugeage et 60 euros pour le nettoyage des gouttières ;ainsi que 309,20 euros de frais d’huissier, 1 500 euros pour préjudice moral.Elle soutient que son préjudice moral résulte de l’abus de faiblesse subi. Il a consisté en des problèmes de santé : âgée de 71 ans elle a subi un cancer du poumon et s’est trouvée en dépression suite à des mois d’attente et coups de téléphone.
Elle indique produire trois courriers explicatifs et les photocopies de tous les justificatifs lesquels ont été communiqués à son adversaire avec copie de sa requête.
Elle produit un courrier du 11 juillet 2024 par lequel elle se plaint de l’état de sa toiture constaté après la tempête de [Localité 7] 2023 soit des ardoises cassées et de la mousse encore présente. Elle reproche à l’entreprise [D] de ne pas être venue changer les ardoises pour colmater les infiltrations comme elle s’y était engagée par téléphone. Elle lui demande alors de reprendre son travail de démoussage et imperméabilisation du toit réalisé en octobre 2021, au motif qu’il n’est pas conforme et mal exécuté. Elle affirme que l’imperméabilisation a certainement fixé la mousse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il appartient à madame [Y] de prouver la mauvaise exécution par la société [D] de la prestation commandée et payée, ainsi que les conséquences de cette mauvaise exécution.
En l’espèce, la facture de la prestation de démoussage et imperméabilisation en date du 25 octobre 2021 permet d’identifier la prestation alors réalisée par la SAS [D] consistant en un nettoyage du toit, hydrofugeage de la toiture et nettoyage des gouttières pour une somme de 3 091 euros TTC dont il n’est pas contesté qu’elle a été payée en mars et avril 2022.
Des documents ont été remis en octobre 2021 à madame [Y] concernant les produits de démoussage et imperméabilisant utilisés, outre un « certificat d’assurance responsabilité décennale produit » du fabricant du produit LPH SAS et signé par monsieur [O] [D] pour la SAS [D] applicateur du produit, une attestation de contrôle de la couverture de monsieur [O] [D] en date du 26 octobre 2021.
Madame [Y] affirme que la prestation réalisée par l’entreprise [D] aurait été mal réalisée. Elle en veut pour preuve un constat de commissaire de justice du 22 novembre 2023 suite à des infiltrations d’eau, qui constate concernant la toiture en ardoises, qu’elle présente de nombreux résidus de mousse et que deux ardoises sont cassées ce qui a généré des auréoles sur la mansarde côté façade arrière.
Cependant, ce constat ne permet pas à lui seul d’imputer les infiltrations d’eau et les dommages qui en ont résulté à un problème de démoussage ou d’imperméabilisation de la toiture plutôt qu’à la présence de deux tuiles cassées.
En effet, madame [Y] dans son document manuscrit intitulé « historique » indique s’être rendue compte dès 2022 que de la mousse était toujours présente sur sa toiture, un éventuel acheteur pour sa maison lui ayant signalé ce fait et indiqué qu’elle avait été volée. Elle indique que suite à la « tempête de [Localité 7] 2023 », des ardoises se sont envolées. Elle a alors fait venir un commissaire de justice « pour la MAIF et pour revenir à l’affaire démoussage et imperméabilisation [D] ».
Aucun lien de causalité n’est ainsi établi concernant l’intervention de la société [D] en octobre 2021 et la casse de deux tuiles constatée deux ans plus tard en novembre 2023.
Madame [Y] produit un courrier du 11 juillet 2024 par lequel elle se plaint de l’état de sa toiture constaté après la tempête de [Localité 7] 2023 soit des ardoises cassées et de la mousse encore présente. Elle reproche à l’entreprise [D] de ne pas être venue changer les ardoises pour colmater les infiltrations comme elle s’y était engagée par téléphone. Elle lui demande alors de reprendre son travail de démoussage et imperméabilisation du toit réalisé en octobre 2021, au motif qu’il n’est pas conforme et mal exécuté. Elle affirme que l’imperméabilisation a certainement fixé la mousse.
Madame [Y] explique, sur la base des notices d’utilisation des produits de démoussage et imperméabilisant que l’intervenant n’a pas respecté le délai entre le démoussage et l’imperméabilisation, puisque l’ensemble de la prestation a été réalisée entre 10h30 et 16h alors que l’imperméabilisant n’aurait dû être appliqué qu’un jour et demi après le démoussant.
La présence de mousse a été constatée en novembre 2023 selon des photographies prises depuis la rue en zoomant. Elle avait déjà été constatée par madame [Y] en 2022 suite à la remarque d’un potentiel acheteur.
Pour autant madame [Y] ne prouve pas le dommage qui en aurait résulté autre que la présence de résidus de mousse sur son toit. En l’état, rien ne prouve l’inefficacité de l’imperméabilisation qui aurait été posée sur des résidus de mousse.
Dès lors, la demande de condamnation de la société [D] à lui payer les sommes correspondant au coût du démoussage et de l’imperméabilisation du toit sera rejetée.
Il sera cependant retenu que le démoussage effectué en octobre 2021 par l’entreprise [D] a été imparfaitement réalisé en ce que des résidus de mousse demeurent présents, ce qui a un effet négatif sur des potentiels acquéreurs.
Il en résulte pour madame [Y] un préjudice moral qui sera suffisamment réparé par la somme de 400 euros à la charge de la société [D].
Madame [Y] a dû faire réaliser un constat de commissaire de justice pour établir la présence de nombreux résidus de mousse sur son toit, dont le coût devra être supporté par la société [D], soit 309,20 euros.
En revanche, madame [Y] ne prouve pas le lien de causalité entre la prestation de la société [D] et ses problèmes de santé. Elle sera donc déboutée de ses plus amples demandes de dommages-intérêts.
En conséquence, la société [D] devra lui payer la somme totale de 709,20 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, la société [D] succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débat public, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS [D] à payer à madame [U] [Y] la somme de 709,20 euros à titre de dommages et intérêts se décomposant en :
309,20 euros au titre des frais de constat de commissaire de justice ;400 euros en réparation de son préjudice moral ;DÉBOUTE madame [U] [Y] de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE la SAS [D] aux dépens de l’instance ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
Karine MOUTARD
LE PRESIDENT
Joëlle CANTON
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