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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 9 avr. 2026, n° 24/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ANDD, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ RCS de |
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00599 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75ZPA
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 09 Avril 2026
[K], [Q], [I] [Y]
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[K] [Y]
S.A.S. ANDD RCS de [Localité 2] n°515 398 790
Prise en la personne de Maître [B] [Z], liquidateur judiciaire suivant décision d’ouverture de LJ du Tribunal de commerce de BOBIGNY du 07/11/2024
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE RCS de [Localité 3] n°542 097 902
ORIAS n°07 023 128
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
M. [K], [Q], [I] [Y]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elodie ALTAZIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62160-2023-2590 du 21/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Fabien REMBOTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEURS
M. [K] [Y]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Elodie ALTAZIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.A.S. ANDD RCS de [Localité 2] n°515 398 790
Prise en la personne de Maître [B] [Z], liquidateur judiciaire suivant décision d’ouverture de LJ du Tribunal de commerce de BOBIGNY du 07/11/2024, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE RCS de [Localité 3] n°542 097 902
ORIAS n°07 023 128, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Février 2026
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile et selon bon de commande n°38008 accepté le 7 avril 2022, M. [K] [Y] a conclu avec la SAS ANDD un contrat de fourniture et d’installation de huit panneaux photovoltaïques de la marque Sowotec pour une puissance totale de 3000 Wc et d’une batterie de stockage et moyennant le prix de 22 900 euros.
Selon offre préalable acceptée le 6 avril 2022, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [K] [Y] un crédit n°4495 670 835 9001 affecté à la fourniture et à la pose de panneaux solaires d’un montant de 22 900 euros, remboursable en 180 mensualités, au taux débiteur fixe de 4,82% et au taux annuel effectif global de 4,93%.
Une attestation de livraison a été signée le 29 avril 2022 par M. [K] [Y] et la SAS ANDD, fournisseur de l’installation objet du financement.
Des échéances échues restant impayées, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 juin 2023, la SA BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure M. [K] [Y] d’avoir à lui régler la somme de 869,56 euros, sous dix jours, à peine de déchéance du terme du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juillet 2023, la SA BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure M. [K] [Y] d’avoir à lui régler, sous huitaine, la somme de 25 482,44 euros, au titre du solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 avril 2024, la SA BNP Paribas Personal Finance a assigné M. [K] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander de :
— constater la déchéance du terme ou subsidiairement, prononcer la résolution du contrat de prêt d’un montant initial de 22 900 euros souscrit le 6 avril 2022 par M. [K] [Y] auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance ;
En tout état de cause :
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 25 708,79 euros en principal, avec intérêts au taux conventionnel de 4,82% l’an sur la somme de 23 897,72 euros à compter du 7 janvier 2023, date de l’arrêté de compte, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le défendeur aux entiers dépens ;
— rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24-00599. Elle a été appelée pour la première fois à l’audience du 16 mai 2024 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande au moins de l’une des parties jusqu’à celle du 5 décembre 2024 où elle a été retenue.
Par jugement rendu le 20 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer a :
— déclaré recevable la demande de suspension des obligations de M. [K] [Y] envers la SA BNP Paribas Personal Finance ;
— ordonné la suspension des obligation de M. [K] [Y] envers la SA BNP Paribas Personal Finance au titre du contrat de prêt personnel n°4495 670 835 9001 ;
— dit que pendant ladite suspension, les sommes dues ne produiront pas d’intérêt ;
— sursis à statuer sur la demande de jonction entre la présente instance et celle enregistrée sous le n°RG 25-01658 ;
— renvoyé la cause et les parties à l’audience du 3 avril 2025 à 9 heures pour qu’il soit de nouveau statué ;
— réservé les dépens.
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 novembre 2024 à la SA BNP Paribas Personal Finance et le 19 novembre 2024 à la SAS ANDD, M. [K] [Y] a assigné Maître [B] [Z], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ANDD et la SA BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander de :
— dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— prononcer l’annulation du contrat de vente de panneaux photovoltaïques conclu entre M. [K] [Y] et la SAS ANDD le 6 avril 2022 ;
— condamner la SAS ANDD, prise en la personne du mandataire judiciaire, Maître [B] [Z], à reprendre les panneaux photovoltaïques installés et remettre la toiture dans l’état dans lequel elle se trouvait avant l’installation sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
— ordonner l’annulation subséquente du contrat de crédit affecté n°4495 670 835 9001 souscrit entre M. [K] [Y] et la SA BNP Paribas Personal Finance ;
— constater le manquement à l’obligation de mise en garde de la SA BNP Paribas Personal Finance envers M. [K] [Y] ;
— dire et juger la SA BNP Paribas Personal Finance privé de réclamer le remboursement du prêt n°4495 670 835 9001 à M. [K] [Y] ;
— condamner solidairement la SA BNP Paribas Personal Finance et la SAS ANDD, prise en la personne du mandataire judiciaire, Maître [B] [Z], à lui verser la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS ANDD aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24-01658.
Elle a été appelée pour la première fois à l’audience du 23 janvier 2025 et renvoyée à la demande du demandeur à l’audience du 3 avril 2025.
À l’audience du 3 avril 2025, la jonction des affaires n°RG 24-00599 et n°RG 24-1658 a été ordonnée et désormais suivi sous le n°RG 24-00599.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 février 2026.
À cette audience, la SA BNP Paribas Personal Finance, représentée par son conseil, s’en réfère oralement à ses dernières conclusions. Aux termes de celles-ci, elle demande de :
A titre principal :
— débouter M. [K] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles que formulées à son encontre ;
— constater la carence probatoire de M. [K] [Y] ;
— dire et juger que les conditions d’annulation du contrat principal conclu le 7 avril 2022 avec la SAS ANDD sur le fondement du prétendu dol ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par M. [K] [Y] avec la SA BNP Paribas Personal Finance n’est pas annulé ;
— en conséquence, à titre reconventionnel, condamner le défendeur à lui payer la somme en principal de 25 708,79 euros se décomposant de la façon suivante :
* 820,36 euros au titre des mensualités échues impayées ;
* 442,98 euros au titre des mensualités échues reportées ;
* 22 634,68 euros au titre du capital non échu ;
* 1810,77 euros au titre de l’indemnité légale de 8% ;
* Outre intérêts contentieux au taux contractuel de 4,82% l’an couru et à courir à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement.
A titre subsidiaire, si l’annulation du contrat principal était prononcée et entraînait l’annulation du contrat de crédit affecté :
— constater, dire et juger que la SA BNP Paribas Personal Finance n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni aucune faute dans l’octroi du crédit ;
— par conséquent, condamner M. [K] [Y] à lui rembourser le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d’ores et déjà effectués par l’emprunteur ;
A titre très subsidiaire, si le tribunal considérait qu’elle avait commis une faute :
— dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque ;
— dire et juger que les panneaux photovoltaïques et les autres matériels commandés par M. [K] [Y] ont bien été livrés et posés à son domicile par la SAS ANDD, que lesdits matériels fonctionnement parfaitement puisque M. [K] [Y] ne rapporte absolument pas la preuve d’un quelconque dysfonctionnement qui affecterait les matériels installés à son domicile et qui serait de nature à les rendre impropres à leur destination ;
— dire et juger que M. [K] [Y] conservera l’installation des panneaux solaires photovoltaïques et des autres matériels qui ont été livrés et posés à son domicile par la SAS ANDD (puisque ladite société se trouve en liquidation judiciaire de sorte qu’elle ne se présentera jamais au domicile de M. [K] [Y] pour récupérer les matériels installés à son domicile) et que l’installation fonctionne parfaitement, à défaut de preuve contraire émanant de la partie demanderesse ;
— par conséquent, dire et juger que la SA BNP Paribas Personal Finance ne saurait être privée de sa créance de restitution, compte tenu de l’absence de préjudice avéré de M. [K] [Y] ;
— condamner alors M. [K] [Y] à lui rembourser le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d’ores et déjà effectués par l’emprunteur ;
— à défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par M. [K] [Y] et condamner à tout le moins M. [K] [Y] à restituer à la SA BNP Paribas Personal Finance une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté consenti à M. [K] [Y] le 6 avril 2022 ;
En tout état de cause :
— condamner M. [K] [Y] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [K] [Y] aux entiers frais et dépens de l’instance.
S’agissant de la prétendue nullité du contrat principal, la SA BNP Paribas Personal Finance fait valoir que M. [K] [Y] ne rapporte nullement la preuve que le contrat n’était pas valide et que ce contrat a bien été exécuté et que l’installation fonctionne.
Encore, elle soutient que M. [K] [Y] ne prouve pas que la SAS ANDD aurait usé de manœuvres dolosives.
De même, elle fait valoir que l’appréciation d’un vice du consentement s’apprécie au moment de la conclusion du contrat et que l’erreur sur la rentabilité économique soulevée par M. [K] [Y] constitue une prévision future. Encore, elle rappelle que la Cour de cassation a déclaré que l’appréciation erronée de la rentabilité économique d’une opération ne constitue pas une erreur sur la substance de nature à vicier le consentement. Elle rappelle aussi que ce type de vice de consentement n’emporte que la nullité relative du contrat.
Par ailleurs, la SA BNP Paribas Personal Finance fait valoir qu’elle n’a pas commis de faute dans la délivrance des fonds car la preuve de livraison lui avait été rapportée et que M. [K] [Y] a signé le procès-verbal de réception du chantier, ce qui n’est pas nié par l’emprunteur. De même, la SA BNP Paribas Personal Finance fait valoir qu’elle a pris le soin de recueillir les justificatifs de ressources de l’emprunteur afin de s’assurer de sa solvabilité.
M. [K] [Y], représenté par son conseil, s’en réfère oralement à ses dernières conclusions.
Aux termes de celles-ci, il demande de :
— débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— prononcer l’annulation du contrat de vente de panneaux photovoltaïques conclu entre lui et la SAS ANDD le 6 avril 2022 ;
— condamner la SAS ANDD, prise en la personne du mandataire judiciaire, Maître [B] [Z], à reprendre les panneaux photovoltaïques installés et remettre la toiture dans l’état dans lequel elle se trouvait avant l’installation sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
— ordonner l’annulation subséquente du contrat de crédit affecté n°4495 670 835 9001, souscrite entre lui et la SA BNP Paribas Personal Finance ;
— constater que les manquements fautifs de la SA BNP Paribas Personal Finance au titre du devoir de mise en garde et de la vérification de la régularité du contrat principal, objet du financement ;
— priver la SA BNP Paribas Personal Finance de son droit à restitution du capital emprunté au titre du prêt n°4495 670 835 9001 qui lui a été consenti ;
— condamner solidairement la SA BNP Paribas Personal Finance et la SAS ANDD, prise en la personne du mandataire judiciaire, Maître [B] [Z], à verser à lui verser la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SELARL Altazin Avocat ;
— condamner la SAS ANDD aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande de nullité du contrat principal sur le fondement des vices de consentement et se fondant sur les articles 1137 du code civil et L111-1 du code de la consommation, M. [K] [Y] soutient que la SAS ANDD a usé d’arguments commerciaux dolosifs et a profité de sa qualité de profane. À ce titre, il affirme que le vendeur lui a déclaré que l’échéance du prêt serait couverte par l’économie financière réalisée à travers l’autoproduction d’électricité et la revente de cette dernière, la mention « autoconsommation » a été donc été apposée sur le bon de commande. Il fait alors valoir qu’il n’a pas réalisé d’économie, malgré les promesses faites et qu’en l’absence d’économie réelle sur sa consommation énergétique, il n’aurait jamais conclu le contrat de vente.
Au soutien de sa demande de nullité du contrat principal sur le fondement de la contrepartie illusoire ou dérisoire et se fondant sur l’article 1169 du code civil, M. [K] [Y] soutient que l’installation pouvait produire de 2700 à 4200 kWh par an alors qu’au moment de la souscription du contrat, il avait un besoin de 14 947 kWh par an. Ainsi, il soutient qu’en promettant une autoconsommation totale alors que l’installation ne pouvait produire que 3000 Wc, le vendeur a profité de sa qualité de consommateur profane pour lui proposer une opération parfaitement illusoire.
S’agissant de sa de demande de nullité du contrat de crédit affecté et se fondant sur les articles L311-1 11°, L312-44 à L312-56 du code de la consommation, M. [K] [Y] rappelle que le contrat de vente et le contrat de crédit affecté qui y est attaché constituent une opération commerciale unique et qu’en vertu de l’article L312-55 du code de la consommation, la nullité du contrat de vente entraîne la nullité du contrat de crédit affecté.
S’agissant des manquements de la SA BNP Paribas Personal Finance, M. [K] [Y] fait valoir que le prêteur n’a pas respecté les dispositions de l’article L312-12 du code de la consommation en ne l’avertissant pas du risque de surendettement qui était caractérisé au vu de sa situation financière et qu’il ne pouvait connaître en sa qualité de consommateur profane.
S’agissant des manquements de la SA BNP Paribas Personal Finance à son devoir de vérification de la régularité du contrat principal, M. [K] [Y] déclare que le prêteur a hâtivement débloqué les fonds car le contrat de vente n’était pas régulier au regard du vice du consentement et de la contrepartie illusoire dont il était entaché.
Enfin, se fondant sur les articles L312-48 et L312-55 du code de la consommation, M. [K] [Y] soutient que le prêteur qui a fautivement débloqué les fonds ne peut prétendre obtenir sa créance de restitution sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un préjudice de l’emprunteur en lieu de causalité avec la faute commise. De même, il indique que les panneaux solaires n’ont jamais fonctionné correctement car ils ne permettent pas, comme promis l’autoconsommation totale.
La SAS ANDD n’est pas représentée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions reprises par les parties à l’audience et reprenant leurs entiers moyens et arguments.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Sur la validité du contrat
Sur le vice du consentement :
Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
En l’espèce, M. [K] [Y] soutient que son consentement a été vicié par les manœuvres dolosives de la SAS ANDD. Il soutient à ce titre que les mentions liées à l'« autoconsommation totale » présentes dans les documents contractuels ont été de nature à lui laisser croire que son autoconsommation couvrirait l’entièreté de ses besoins en électricité et qu’en l’absence d’une telle rentabilité, il n’aurait jamais conclu le contrat litigieux.
Il ressort du bon de commande que la production d’électricité des panneaux photovoltaïques installées était destinée à l’autoconsommation. De même, il est mentionné dans l’offre de crédit et le procès-verbal de livraison que le bien ou la prestation fournie est la suivante : « PV auto conso totale ».
Au vu des dires de M. [K] [Y], celui-ci considère que la promesse d’une autoconsommation totale signifie que l’installation financée produira la totalité de l’électricité qu’il consomme.
Or, il y a lieu de souligner que l’autoconsommation signifie dans ce contexte que l’électricité produite par l’installation sera consommée par le producteur et non revendue. Si l’autoconsommation est totale, cela signifie donc que le producteur d’électricité consomme en totalité l’électricité produite par l’installation litigieuse. Cette formule, certes quelque peu tautologique, ne peut en aucun cas vouloir dire que l’installation photovoltaïque couvrira en totalité les besoins en l’électricité de l’acheteur. (CA [Localité 6] 15 mai 2025 n°24/00160)
Au surplus, M. [K] [Y] ne prouve pas qu’il n’autoconsomme pas entièrement l’électricité produite et encore moins, que cela eut été un élément de déterminant de son consentement.
Encore, M. [K] [Y] se prévaut de sa qualité de consommateur profane alors même que la pièce n°19 prouve qu’il avait contracté quelques mois avant la conclusion du contrat de vente un autre contrat pour l’installation d’une installation du même type.
Dans ces conditions, M. [K] [Y] n’apporte aucunement la preuve d’une quelconque manœuvre dolosive de la part de la SAS ANDD et la demande de nullité formée sur ce fondement sera rejetée.
Sur la contrepartie illusoire ou dérisoire :
Aux termes de l’article 1169 du code civil, un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui s’engage est illusoire ou dérisoire.
En l’espèce, M. [K] [Y] soutient que le contrat conclu est nul car l’installation financée peut produire de 2700 à 4200 kWh par an alors qu’au moment de la souscription du contrat, il avait un besoin de 14 947 kWh par an. Ainsi, il soutient qu’en promettant une autoconsommation totale alors que l’installation ne pouvait produire que 3000 Wc, le vendeur a profité de sa qualité de consommateur profane pour lui proposer une opération parfaitement illusoire.
Au regard de ce qui a été précédemment jugé, l’autoconsommation totale de l’installation litigieuse ne signifie pas que la consommation totale d’électricité du consommateur sera assurée par l’installation.
De même, la production, même partielle, de sa propre électricité constitue une contrepartie qui n’a rien d’illusoire tant du point de vue de l’autonomie énergétique que des considérations écologiques, même si M [K] [Y] l’exclut.
Ainsi, la demande de nullité du contrat de vente fondée sur ce fondement sera rejetée.
Par voie de suite, le contrat de vente étant valide, il ne pourra être fait droit aux demandes de reprise du matériel, d’annulation subséquente du contrat de crédit et de privation de la créance de restitution.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les dispositions contractuelles n’excluent pas expressément l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 juin 2023, la SA BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure M. [K] [Y] d’avoir à lui régler la somme de 869,56 euros, sous dix jours, à peine de déchéance du terme du contrat.
Au vu de l’historique du prêt, la situation n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juillet 2023 et distribuée le 15 juillet 2023, la SA BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure M. [K] [Y] d’avoir à lui régler, sous huitaine, la somme de 25 482,44 euros, au titre du solde du crédit.
Dès lors, il y a lieu de constater que la déchéance du contrat n°4495 670 835 9001 a été prononcée le 6 juillet 2023.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort de l’historique du prêt, du tableau d’amortissement et du décompte de créance du 19 mars 2024 que M. [K] [Y] reste redevable :
— de la somme de 22 634,68 euros au titre du capital restant dû à la défaillance ;
— de la somme de 787,56 euros au titre des mensualités non payées
— de la somme de 1810,77 euros au titre de l’indemnité légale (soit 8% du capital restant dû à la date de la défaillance suivant la clause contractuelle intitulée « Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur et indemnités en cas de retard de paiement et frais d’inexécution »).
Soit la somme totale de 25 233,01 euros.
M. [Y] sera donc condamné à payer cette somme de 25 233,01 euros au titre du solde du prêt n°4495 670 835 9001 à la SA BNP Paribas Personal Finance, outre intérêts au taux contractuel de 4,82% à compter du 6 juillet 2023.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût des assignations.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la SA BNP Paribas Personal Finance sera déboutée de sa demande de ce chef.
M. [K] [Y] sera également débouté de sa demande formée de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de prononcé de la nullité du contrat de vente du 7 avril 2022 ;
REJETTE par voie de suite, les demandes subséquentes de reprise du matériel, d’annulation du contrat de prêt n°4495 670 835 9001 conclu entre M. [K] [Y] et la SA BNP Paribas Personal Finance et de privation de la créance de restitution ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat n°4495 670 835 9001 a été prononcée le 6 juillet 2023 ;
CONDAMNE M. [K] [Y] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 25 233,01 euros (vingt-cinq mille deux cent trente-trois euros et un centime) au titre du solde du prêt n°4495 670 835 9001, outre intérêts au taux contractuel de 4,82% à compter du 6 juillet 2023 ;
REJETTE la demande formée par la SA BNP Paribas Personal Finance au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande formée par M. [K] [Y] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [K] [Y] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût des assignations ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 09 avril 2026.
La Greffière, Le Juge,
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