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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 2 oct. 2025, n° 25/02648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/02648 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNZF
Copie exécutoire
délivrée le : 02 Octobre 2025
à:Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB
Copie certifiée conforme
délivrée le :02 Octobre 2025 aux défendeurs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SDH – SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [L] [N]
né le 17 Novembre 1972 à , demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [F] [N]
née le 08 Juin 1983 à , demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 01 Juillet 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 22 avril 2016, la Société Dauphinoise pour l’Habitat a donné à bail à Monsieur [L] [N] et Madame [F] [N] un logement à usage d’habitation et un garage, situés [Adresse 3].
Par acte d’huissier en date du 28 avril 2025, la Société Dauphinoise pour l’Habitat a assigné Monsieur [L] [N] et Madame [F] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
« Constater l’acquisition de la clause résolutoire de résiliation insérée au bail,
« Ordonner la libération des lieux et, au besoin l’expulsion, avec le concours de la force publique, de Monsieur [L] [N] et Madame [F] [N] ainsi que tout occupant de leur chef,
« Condamner solidairement les locataires à lui payer :
o La somme de 2.320,23 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 224 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
o Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
« Condamner Monsieur [L] [N] et Madame [F] [N] au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 1er juillet 2025, la Société Dauphinoise pour l’Habitat actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 20 juin 2025 à la somme de 2.206,11 euros, hors frais de procédure. Le bailleur indique qu’un FSL est en cours et qu’il y’a des rappels APL.
Monsieur [L] [N] et Madame [F] [N], cités dans les termes de l’article 656 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Ils ne se sont pas présentés à l’enquête sociale prévue par la Loi N°98-657 du 29 juillet 1998.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 28 avril 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 30 avril 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié au locataire 23 novembre 2024 pour la somme de 2.202,64 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 19 novembre 2024.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail (et annexes) est acquise à compter du 23 janvier 2025.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 20 juin 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 2.206,11 euros. La solidarité est prévue au contrat de bail. Monsieur [L] [N] et Madame [F] [N] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision.
Eu égard au montant de la dette, aux règlements effectués en cours de procédure et aux aides en cours, il convient de leur accorder des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courants.
En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, la Société Dauphinoise pour l’Habitat pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [L] [N] et Madame [F] [N], occupants sans droit ni titre du logement en cause (et annexes). L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Monsieur [L] [N] et Madame [F] [N] seront par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenus de payer solidairement, à la Société Dauphinoise pour l’Habitat, une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [N] et Madame [F] [N] seront solidairement condamnés au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 23 novembre 2024.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Une somme de 300 euros sera allouée de ce chef à la Société Dauphinoise pour l’Habitat. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 23 janvier 2025,
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 23 janvier 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [N] et Madame [F] [N] à payer à la Société Dauphinoise pour l’Habitat, la somme de 2.206,11 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 20 juin 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
DIT que Monsieur [L] [N] et Madame [F] [N] pourra s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 61 euros le 5 de chaque mois pendant 36 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette,
SUSPEND pendant ce délai les effets de la clause résolutoire,
DIT qu’en cas de paiement partiel, le règlement s’imputera en priorité sur le loyer échu avant d’être imputé sur l’arriéré locatif,
DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité,
et, dans ce cas :
AUTORISE la Société Dauphinoise pour l’Habitat à procéder à l’expulsion de Monsieur [L] [N] et Madame [F] [N] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement (et annexes) sis [Adresse 3],
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [N] et Madame [F] [N] à payer à la Société Dauphinoise pour l’Habitat une indemnité d’occupation mensuelle comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [N] et Madame [F] [N] à payer à la Société Dauphinoise pour l’Habitat la somme de 300 euros sans intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [N] et Madame [F] [N] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 23 novembre 2024,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 02 OCTOBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Fabien QUEAU
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