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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab d, 19 déc. 2025, n° 25/01908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me GIRAUDO
1 Grosse
délivrée
à Me SICOT
le
JUGEMENT : [T] [B] épouse [J] C/ [O], [Y], [V] [J]
N° MINUTE : 25/
DU 19 Décembre 2025
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 25/01908 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QPAD
DEMANDEUR:
[T] [B] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5].
Représentée par Me Olivier GIRAUDO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[O], [Y], [V] [J]
nés le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Delphine SICOT, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente: Elina TERRAL
Greffier: Hadda ZITOUNI
DEBATS
A l’audience non publique du 18 Novembre 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 19 Décembre 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture sous seing privé et contresigné par avocats en date de 22 avril 2025,
Vu la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce en date du 22 avril 2025 annexée,
PRONONCE le divorce de :
M. [O], [Y], [V] [J]
Né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (Isère)
ET
Mme [T], [F] [B]
Née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10] (Alpes-Maritimes)
Mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l’officier de l’état civil de [Localité 10] (Alpes-Maritimes)
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
HOMOLOGUE la convention de divorce signé par les parties le 22 avril 2025 et l’annexe à la présente décision ;
RAPPELLE que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu’elles se sont fixées ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
— En principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable,
— Le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire,
— En cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE M. [O] [J] et Mme [T] [B] respectivement pour moitié aux dépens de l’instance ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 19 décembre 2025 et signé par Mme Hadda ZITOUNI, greffière, et Mme Elina TERRAL, juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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