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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 19 déc. 2025, n° 24/08607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS AEQUO, Syndicat des Copropriétaires de l' Immeuble sis [ Adresse 18 ] ( Syndic : SAS ACTA IMMOBILIER ) c/ AMTRUST, SAS TEOPOLITUB, SARL 2GM, SAS QUALICONSULT, SARL YAC INGENIERIE, SA MAAF ASSURANCES, QBE INSURANCE EUROPE, QBE EUROPE, SA SMA, SA MMA IARD, SARL 3JL, SAS [ YL ], SARL SGB CONSTRUCTION AQUITAINE, SA AXA FRANCE IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SARL ST BAT, SAS ISOLTOP |
Texte intégral
N° RG 24/08607 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZR7X
7E CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
FIXATION INCIDENT
RAPPEL DU CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 66]
7E CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 24/08607
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZR7X
AFFAIRE :
Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 18] (Syndic : SAS ACTA IMMOBILIER)
[R] [X] [E]
[G] [UU] [O] [B] [N] épouse [E]
C/
[KF] [L]
MAF
[HS] [EL]
[BF] [RS]
[RC] [H]
[I] [F]
[D] [W]
[NA] [C]
SARL 3JL
SA MAAF ASSURANCES
SMABTP
SA SMA
SAS TEOPOLITUB
SA MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
SAS QUALICONSULT
SAS [YL]
SARL SGB CONSTRUCTION AQUITAINE
SA AXA FRANCE IARD
QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED
SAS ISOLTOP
SARL ST BAT
SARL 2GM
SARL YAC INGENIERIE
MAF
SARL CLIM’ELEC
SMABTP
SELARL ATHENA
INTERVENANTS VOLONTAIRES
QBE EUROPE SA/NV
SCP SILVESTRI-[Z] (LJ SARL CLIM’ELEC)
Grosse Délivrée
le :
à
SAS AEQUO AVOCATS
Me Romain ARVY
SELARL BALLADE-LARROUY
Me Delphine BARTHELEMY- MAXWELL
SELARL BOERNER & ASSOCIES
SELARL [P] [DT] SICET
SELARL GALY & ASSOCIÉS
SCP HARFANG AVOCATS
SELARL KPDB INTER- BARREAUX
SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE
SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU
N° RG 24/08607 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZR7X
SELARL RACINE [Localité 66]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Le DIX NEUF DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame MURE, Vice-Président, Juge de la mise en état de la 7e chambre civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
L’affaire évoquée à l’audience d’incident du 10 Octobre 2025 a été mise en délibéré au 12 Décembre 2025, délibéré prorogé au 19 Décembre 2025
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 19] agissant par son Syndic en exercice, la SAS ACTA IMMOBILIER, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 40]
[Localité 36]
représentée par Me Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [R] [X] [E]
né le 23 Août 1971 à [Localité 74] (HAUTE-GARONNE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 29]
représenté par Me Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [G] [UU] [O] [J] épouse [E]
née le 23 Décembre 1971 à [Localité 74] (HAUTE-GARONNE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 29]
représentée par Me Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [KF] [L]
né le 06 Janvier 1962 à [Localité 63] (MAINE ET [Localité 72])
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 44]
représenté par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
MAF en qualité d’assureur de Monsieur [KF] [L]
[Adresse 12]
[Localité 52]
représentée par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [HS] [EL] exerçant sous l’enseigne XILO MENUISERIE
né le 07 Mars 1989 à [Localité 73] ([Localité 72] ATLANTIQUE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 42]
représenté par Me Anne-Sophie LOURME, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [BF] [RS]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 33]
défaillant
Monsieur [RC] [H]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 32]
défaillant
Monsieur [I] [V] exerçant sous l’enseigne AF PLATRERIE
de nationalité Française
[Adresse 39]
[Localité 30]
défaillant
Monsieur [D] [W]
né le 27 Mai 1980 à [Localité 65] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 29]
représenté par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [NA] [C]
né le 03 Juin 1986 à [Localité 74] (HAUTE GARONNE)
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 29]
représenté par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL 3JL
[Adresse 45]
[Localité 29]
représentée par Me Quentin DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de [EL]
[Adresse 67]
[Localité 55]
représentée par Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP en qualité d’assureur de la SARL CLIM’ELEC
[Adresse 57]
[Localité 50]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
SA SMA en qualité d’assureur de la SAS LC BAT
[Adresse 57]
[Localité 50]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS TEOPOLITUB
[Adresse 76]
[Localité 43]
représentée par Me Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS, avocat au barreau d’ANGERS (avocat plaidant)
SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SAS TEOPOLITUB
[Adresse 9]
[Localité 47]
représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SAS TEOPOLITUB
[Adresse 9]
[Localité 47]
représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS venant aux droits de AMTRUST EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de la SAS LC BAT
[Adresse 59]
[Localité 48]
représentée par Me Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS QUALICONSULT
[Adresse 14]
[Adresse 64]
[Localité 54]
représentée par Me Nicolas FOUILLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS [YL]
[Adresse 46]
[Localité 31]
représentée par Me Pierre-Olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL SGB CONSTRUCTION AQUITAINE
[Adresse 71]
[Adresse 77]
[Localité 34]
défaillante
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS QUALICONSULT, de la SARL SGB CONSTRUCTION AQUITAINE et de la SAS PLAMURSOL
[Adresse 27]
[Localité 61]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
[Adresse 68]
[Adresse 3]
[Localité 62]
représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED désormais MIC INSURANCE en qualité d’assureur de Monsieur [RC] [H] et de Monsieur [I] [V]
[Adresse 26]
[Localité 51]
représentée par Me Romain ARVY, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SAS ISOLTOP
[Adresse 13]
[Localité 58]
représentée par Me Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL ST BAT
[Adresse 28]
[Localité 41]
représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL 2GM
[Adresse 70]
[Adresse 15]
[Localité 35]
représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL YAC INGENIERIE
[Adresse 38]
[Localité 56]
représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
MAF en qualité d’assureur de la SARL YAC INGENIERIE
[Adresse 11]
[Localité 53]
défaillante
SARL CLIM’ELEC en liquidation judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 37]
représentée par Me Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP en qualité d’assureur de la SAS LC BAT et ACR
[Adresse 57]
[Localité 50]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/08607 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZR7X
SELARL ATHENA en la personne de Me [Y] [ZP], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS TEOPOLITUB selon jugement du tribunal de commerce d’ANGERS du 05 février 2025
[Adresse 8]
[Localité 49]
représentée par Me Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS, avocat au barreau d’ANGERS (avocat plaidant)
PARTIES INTERVENANTES
QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
[Adresse 75]
[Adresse 1]
[Localité 60]
représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SCP SILVESTRI [Z] prise en la personne de Me [T] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CLIM’ELEC selon jugement rendu par le tribunal de commerce de BORDEAUX le 06 novembre 2024 publié le 19 novembre 2024
[Adresse 16]
[Localité 29]
représentée par Me Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL 3JL, promoteur, maître de l’ouvrage, a fait procéder à la réhabilitation d’un hangar situé [Adresse 17], aux fins de transformation en parking au rez-de-chaussée et appartements à l’étage. Elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société de droit danois ALPHA INSURANCE, ultérieurement liquidée.
Le 31 janvier 2013, le maître de l’ouvrage a confié une mission de maîtrise d’oeuvre au groupement conjoint composé de Monsieur [KF] [L], architecte mandataire, assuré auprès de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, de la SARL YAK INGENIERIE (BET thermique et fluides) et de la SARL STBAT (BET structures), excluant les études d’avant-projets, à la charge de la maîtrise d’ouvrage.
N° RG 24/08607 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZR7X
Sont notamment intervenus aux opérations de construction :
— la SAS LC BAT pour les lots n° 1, 8 et 11 gros oeuvre, plâtrerie – isolation et carrelage, assurée auprès de la SMA SA et qui a eu recours aux sous-traitants suivants : la SARL CMC (pose du carrelage et de la faïence) assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, la SAS PLAMURSOL (chappe et isolant) assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, la société SGB CONSTRUCTION (démolition – maçonnerie) assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [BF] [RS] (bandes de plâtrerie) assuré auprès de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, Monsieur [RC] [H] (plâtrerie) assuré auprès de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED et Monsieur [I] [F] (plâtrerie) assuré auprès de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED,
— la SAS TEOPOLITUB pour le lot charpente métallique – serrurerie, assurée auprès des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— la SARL AQUITAINE CONCEPT RENOVATION pour les lots n° 3, 4, 5 charpente, couverture et étanchéité, assurée auprès de la SA SMA SA et placée en liquidation judiciaire,
— Monsieur [HS] [EL] (enseigne XILO MENUISERIE) pour le lot n° 6 menuiseries extérieures, assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES,
— la SARL CLIM’ELEC pour le lot n° 10 plomberie – chauffage – ventilation, assurée auprès de la SMABTP,
— la SAS [YL] pour le lot n° 12 peinture,
— la SAS QUALICONSULT, bureau de contrôle, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Le chantier a été réceptionné avec réserves le 20 juillet 2016.
Par assignation du 3 janvier 2017, arguant de réserves non levées et de désordres affectant les lots étanchéité (défaut d’étanchéité à l’eau et à l’air des verrières), menuiseries (verres rayés, joints manquants, traces de rouilles) plomberie (remontées d’odeurs) et peinture (défaut de finitions), la SARL 3JL a demandé la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de Monsieur [L], des copropriétaires acquéreurs de plusieurs lots, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23], de la société ALPHA INSURANCE, de Monsieur [EL] et des sociétés AQUITAINE CONCEPT RENOVATION, CLIM’ELEC, [YL] et LC BAT.
Par actes des 20 avril 2017 et 17 mai 2017, la SAS ELITE INSURANCE, la SELARL MANDON en qualité de liquidateur de la SARL AQUITAINE CONCEPT RENOVATION et la SMABTP en qualité d’assureur de cette dernière ont été assignées aux fins d’expertise commune.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux du 19 juin 2017, Monsieur [OE] a été désigné en qualité d’expert.
Par ordonnance du 8 janvier 2018, le juge des référés a fait droit à la demande des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] tendant à l’extension des opérations d’expertise aux désordres affectant les parties communes et à de nouveaux désordres affectant les parties privatives (fissures).
Par ordonnance du 26 novembre 2018, les opérations ont été étendues à la SAS TEOPOLITUB, la SASU QUALICONSULT, la SARL CMC, la SAS PLAMURSOL, la société SGB CONSTRUCTION, la compagnie AXA (assureur des sociétés CMC, PLAMURSOL, SGB CONSTRUCTIONS, QUALICONSULT), M. [RS], la compagnie QBE (assureur de M. [VY]), M. [H] et M. [F], assurés auprès de la compagnie MILLENIUM ; mission a également été donnée à l’expert de vérifier les prescriptions en matière de sécurité incendie et en matière de sécurité des personnes.
Par ordonnances des 15 avril 2019 et 27 janvier 2020, la SAS ISOLTOP (fournisseur de plancher du haut de sous-sol avec plan de pose), la SARL ST BAT, la SARL BNG (fournisseur des poutrelles et des hourdis), les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société TEOPOLITUB, la MAF assureur de M. [L] et la société 2GM (travaux de reprise d’étanchéité de la verrière) ont été attraites aux opérations.
Par ordonnances du juge chargé du contrôle des expertises du 17 janvier 2020 et du 06 juillet 2020, les opérations ont été étendues aux infiltrations et fissures affectant l’appartement de Monsieur [SG], et à l’apparition d’eau dans les parkings de la résidence.
Par ordonnance de référé du 8 mars 2021, d’une part, les opérations ont été étendues aux sociétés ST BAT, YAC INGENIERIE et à la SMA SA assureur des sociétés LC BAT et ACR en lieu et place de la SMABTP et, d’autre part, la SARL 3 JL a été condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [69] [Adresse 20] une indemnité ad litem de 48 000 €.
Les 21, 22, 23 et 24 décembre 2021, Monsieur [L] a fait délivrer assignation au fond à la SARL 3JL, Monsieur [HS] [EL], son assureur la SA MAAF ASSURANCES, la SARL CLIM’ELEC, son assureur la SMABTP, la SA SMA SA en qualité d’assureur de la société LC BAT radiée et de la société AQUITAINE CONCEPT RENOVATION en cours de liquidation, la SAS [YL], la SAS TEOPOLITUB, ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS QUALICONSULT, la SARL SGB CONSTRUCTION AQUITAINE, la AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, de la SGB CONSTRUCTION AQUITAINE et de la SAS PLAMURSOL, Monsieur [BF] [RS], son assureur la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, Monsieur [RC] [H], Monsieur [I] [F], leur assureur la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, la SAS ISOLTOP, la SARL ST BAT, la SARL 2GM et la SARL YAC INGENIERIE afin d’être garanti de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] ou de toutes autres parties.
Les 23, 24, 27 et 28 décembre 2021, la société 3JL a fait assigner Monsieur [L], son assureur la société MAF, la SMA SA ès qualités, Monsieur [EL], son assureur la MAAF ASSURANCES, la société QUALICONSULT, la société AXA FRANCE IARD ès qualités, la société TEOPOLITUB et ses assureurs, la société CLIM’ELEC et la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés CLIM’ELEC, LC BAT et AQUITAINE CONCEPT RENOVATION, aux fins de les voir condamner in solidum à la garantir de toute condamnation éventuelle au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] ou de toutes autres parties.
Par acte délivré les 22 et 23 février 2021, la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [EL], a fait assigner Monsieur [L], son assureur la société MAF, la société STBAT et la société QUALICONSULT aux fins de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, de rejet de toute demande contre elle et subsidiairement de garantie.
Par ordonnance du 21 octobre 2022, le juge de la mise en état a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV ;
— prononcé la mise hors de cause de la société anonyme SMABTP en ce qu’elle a été attraite en qualité d’assureur de la SAS LC BAT et de la SARL AQUITAINE CONCEPT RENOVATION ;
— prononcé la mise hors de cause de la société de droit étranger QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;
— rejeté la demande de provision présentée par la SAS TEOPOLITUB ;
— rejeté les demandes de la SARL 3JL et de la SAS TEOPOLITUB au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné pour le surplus un sursis à statuer sur les prétentions des parties, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [KM] [OE], désigné par ordonnance de référé du 19 juin 2017 ;
— ordonné le retrait du rôle de l’affaire ;
— sursis à statuer sur les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 26 avril 2024.
L’affaire a été rétablie à la suite de la notification le 3 mai 2024 de conclusions par la SAS TEOPOLITUB.
Par actes des 17, 18, 20, 23, 25, 26 septembre 2024 et 04 et 11 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 22], représenté par son syndic en exercice, a fait assigner la SARL 3JL, M. [L] et son assureur la MAF, M. [EL] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES, la SAS QUALICONSULT, la SMABTP et la SA SMA SA pris en leur qualité d’assureur de la SARL AQUITAINE CONCEPT RENOVATION et de la SARL LC BAT, la société AMTRUST EUROPE LIMITED pris en qualité d’assureur de la SARL LC BAT, la SAS TEOPOLITUB et ses assureurs, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en indemnisation de ses préjudices.
Par actes des 15, 17, 18 et 21 octobre 2024, Madame [S] [U] [A] épouse [E] et Monsieur [R] [E], copropriétaires au sein de l’immeuble [Adresse 22], ont fait assigner la SARL 3JL, M. [L] et son assureur la MAF, M. [EL] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES, la SAS QUALICONSULT, ainsi que la SMABTP et la SA SMA SA, toutes deux prises en leur qualité d’assureur de la SARL LC BAT en indemnisation de leurs préjudices.
Les instances ont été jointes par le juge de la mise en état.
Par jugement du 06 novembre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL CLIM’ELEC et a désigné la SCP SILVESTRI [Z] en qualité de liquidateur judiciaire, interrompant ainsi l’instance en cours à son égard. Le juge de la mise en état a alors demandé qu’il soit procédé à la mise en cause de son liquidateur et justifié de déclarations de créances, conformément à l’article L. 622-22 du code de commerce.
Le 5 février 2025, le tribunal de commerce d’Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS TEOPOLITUB et a désigné en qualité d’administrateur la SELARL AJ UP prise en la personne de Maître [K] [M] et en qualité de mandataire judiciaire la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [Y] [ZP].
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, la SAS TEOPOLITUB a demandé au juge de la mise en état de condamner la SARL 3JL à lui remettre un acte de cautionnement à hauteur d’une somme principale de 8 380,69 euros, outre intérêts contractuels, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et à lui payer une indemnité d’un montant de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 27 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21] [Localité 66] a fait assigner la SELARL ATHENA en qualité de mandataire judiciaire de la SAS TEOPOLITUB aux fins de fixation de sa créance au passif de cette procédure collective.
Par bulletin du 28 avril 2025, le juge de la mise en état a convoqué les parties aux fins qu’il soit statué sur l’incident soulevé par la société TEOPOLITUB.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique les 20 mars et 09 octobre 2025, la SAS TEOPOLITUB et son mandataire judiciaire, la SELARL ATHENA, demandent au juge de la mise en état de condamner la SARL 3JL à leur remettre un acte de cautionnement à hauteur d’une somme principale de 8 380,69 euros, outre intérêts contractuels, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de la condamner à leur payer une indemnité d’un montant de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique les 22 mai et 09 octobre 2025, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS QUALICONSULT, la SARL SGB CONSTRUCTION AQUITAINE et la société PLAMURSOL demande au juge de la mise en état de juger qu’elle s’en remet à justice sur la demande formulée par la SAS TEOPOLITUB, d’ordonner sa mise hors de cause en sa qualité d’assureur de la SAS QUALICONSULT, d’ordonner à cette dernière, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, de communiquer son attestation d’assurance à la date de la 1ère réclamation, soit le 18/07/2018, de condamner Monsieur [L] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
N° RG 24/08607 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZR7X
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, la SARL STBAT demande au juge de la mise en état de lui donner acte qu’elle s’en remet à sa sagesse sur la demande de la SAS TEOPOLITUB, de rejeter purement et simplement la demande de la SA AXA FRANCE IARD visant à voir condamner in solidum l’ensemble des défenderesses, et en particulier la société STBAT, à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, la SARL 3JL demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable comme prescrite la demande de condamnation de Monsieur [HS] [EL] contre elle à lui verser la somme de 115 020,79 euros,
— déclarer irrecevable comme prescrite la demande de condamnation de la société [YL] contre elle à lui verser la somme de 5 548,12 euros,
— déclarer irrecevable comme prescrite la demande de condamnation de la SCP SILVESTRI [Z] en qualité de liquidateur de la société CLIM ELEC contre elle à lui verser la somme de 33 192,55 euros,
— débouter la société TEOPOLITUB de l’intégralité de ses demandes,
— condamner in solidum Monsieur [HS] [EL], la société [YL], la SCP SILVESTRI [Z] en qualité de liquidateur de la société CLIM ELEC et la société TEOPOLITUB à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 05 juin 2025, la SARL 2GM demande au juge de la mise en état de lui donner acte qu’elle s’en remet à justice sur les demandes formées par la société TEOPOLITUB contre la société 3JL, de débouter la SA AXA FRANCE IARD de sa demande visant à voir condamner in solidum l’ensemble des défenderesses à la garantir et relever indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre et de condamner cette dernière à lui régler la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 06 juin 2025, la SAS ISOLTOP demande au juge de la mise en état d’ordonner sa mise hors de cause pure et simple, de lui donner acte qu’elle s’en remet à justice sur les demandes de TEOPOLITUB contre 3JL, de se déclarer incompétent au profit des juges du fond, sur la demande de garantie présentée par AXA contre ISOLTOP, notamment, et en tout état de cause, de condamner in solidum les parties succombantes, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens des ordonnances de référé et du juge de la mise en état et ce avec distraction au bénéfice de la SELARL BOERNER & ASSOCIES sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 21 juillet 2025, M. [L] et son assureur, la MAF, demandent au juge de la mise en état de leur donner acte qu’ils s’en remettent sur les demandes formées par la SAS TEOPOLITUB et par la SARL 3JL, de débouter la SAS ISOLTOP de sa demande de mise hors de cause et de celle tendant à la condamnation de Monsieur [KF] [L] au paiement d’une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, de débouter la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SAS QUALICONSULT, de sa demande de mise hors de cause, de sa demande de condamnation dirigée à l’encontre de Monsieur [KF] [L] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et de celles tendant à la condamnation de Monsieur [KF] [L] au paiement d’une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, de condamner la SAS QUALICONSULT, sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à communiquer ses attestations d’assurance à la date de la DROC et de la première réclamation et de débouter toutes autres parties des demandes susceptibles d’être formées à leur encontre.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique les 06 août et 09 octobre 2025, la SMABTP et la SA SMA SA demandent au juge de la mise en état de :
— juger qu’elles s’en remettent à justice sur la demande de cautionnement de la société TEOPOLITUB et la prescription soulevée par la société 3JL,
— ordonner à la société QUALICONSULT de communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, une attestation d’assurance couvrant sa responsabilité décennale à la date de la DROC soit le 19 mai 2014 et une attestation d’assurance couvrant sa responsabilité civile à la date de la première réclamation, soit le 18 juillet 2018,
— rejeter la demande de la société AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société QUALICONSULT tendant à être mise hors de cause et à défaut, d’être relevée indemne par elles notamment,
— condamner la société AXA FRANCE IARD à communiquer la pièce 9 visée au bordereau annexé à ses conclusions d’incident,
— rejeter la demande de la société ISOLTOP tendant à être mise hors de cause,
— rejeter toute autre demande plus ample ou contraire dirigée contre elles et notamment au visa de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner la société ISOLTOP et la société AXA FRANCE IARD à leur payer la somme de 1 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 08 octobre 2025, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge de la mise en état de débouter la société ISOLTOP de ses demandes, de statuer ce que de droit concernant la demande de provision formulée par la société TEOPOLITUB (sic) et de réserver les dépens.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 09 octobre 2025, la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de M. [EL] demande au juge de la mise en état de :
— rejeter toutes demandes de mise hors de cause et relever indemne, comme étant irrecevables, ressortant de la compétence du juge du fond,
— débouter la SA AXA FRANCE IARD de sa demande visant à voir condamner in solidum l’ensemble des défendeurs dont elle, à la garantir et relever indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— rejeter toute éventuelle demande de condamnation formulée à son encontre,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
N° RG 24/08607 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZR7X
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 09 octobre 2025, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la société QBE EUROPE SA/NV demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer et juger recevable l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits et obligations de la société QBE INSURANCE Europe Limited,
— prononcer la mise hors de la cause de la société QBE INSURANCE Europe Limited,
— donner acte à la compagnie QBE EUROPE de ce qu’elle s’en remet à justice sur les demandes formées par la société TEOPOLITUB contre la société 3JL, les demandes formées par la société 3JL à l’encontre de Monsieur [EL], [YL], CLIM’ELEC et TEOPOLITUB et sur la demande de communication de pièces formée par la SA AXA France IARD et Monsieur [L],
— débouter la société ISOLTOP de sa demande de mise hors de cause,
— débouter la compagnie AXA France IARD de sa demande de mise hors de cause et de sa demande tendant à voir condamner in solidum l’ensemble des défenderesses dont elle à la garantir et relever indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Émilie PECASTAING, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 09 octobre 2025, la SAS [YL] demande au juge de la mise en état de condamner la société 3JL à lui remettre un acte de cautionnement d’un montant de 5 548,12 euros sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de condamner cette dernière au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Suivant conclusions notifiées le 30 juin 2025, la SCP SILVESTRI-[Z], prise en la personne de Maître [T] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CLIM’ELEC, est intervenu volontairement à l’instance.
A l’audience d’incident, le conseil de M. [NA] [C] a ont indiqué s’en remettre sur les incidents soulevés.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 22], M. [R] [E], Mme [S] [E], M. [D] [W], M. [NA] [W], la SAS QUALICONSULT, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS en qualité d’assureur de la SARL LC BAT, le liquidateur de la SARL CLIM’ELEC, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED en qualité d’assureur de M. [RC] [H] et de M. [I] [V], la SARL YAC INGENIERIE et M. [HS] [EL] n’ont pas conclu sur l’incident.
La SARL SGB CONSTRUCTION AQUITAINE, la MAF en qualité d’assureur de la SARL YAC INGENIERIE, M. [BF] [RS], M. [RC] [H] et M. [I] [F] n’ont pas constitué avocat.
N° RG 24/08607 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZR7X
MOTIFS
En application de l’article 1799-1 du code civil et de l’article 1er du décret n° 99-658 du 30 juillet 1999, dont les dispositions sont d’ordre public, le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 du même code doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent le montant de 12 000 euros. Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective.
Il résulte de l’article 789 4° du code de procédure civile que le juge de la mise en état, qui est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées, a le pouvoir de statuer sur la demande de l’entrepreneur en fourniture de la garantie de paiement prévue par l’article 1799-1 du code civil à l’occasion d’un contentieux né du paiement ou de l’exécution du marché (Civ. 3e, 13 oct. 2016, pourvoi n° 15-14.445).
La SAS TEOPOLITUB demande au juge de la mise en état de condamner la SARL 3JL à lui remettre un acte de cautionnement, sous astreinte, en faisant valoir que la SARL 3JL, en sa qualité de maître de l’ouvrage, lui doit la somme de 8 380, 69 euros TTC au titre du solde des travaux ce qui constitue l’assiette de calcul de la garantie de paiement du constructeur. Elle précise que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 25] l’a fait assigner en indemnisation de ses préjudices résultant de la non-conformité affectant la charpente métallique de l’immeuble, lot qui lui a été confié, qui n’a fait l’objet d’aucune réserve à la réception.
La SARL 3LJ conclut au rejet de cette demande en contestant devoir la somme de 8 380,69 euros à la SAS TEOPOLITUB au regard des réserves non levées et des travaux de reprise effectués par la SAS LC BAT à ses frais.
Suivant marché de travaux conclu le 31 juillet 2015 et avenant du 15 juin 2016, la SARL 3JL a confié à la SAS TEOPOLITUB des travaux de charpente métallique et de serrurerie pour un prix de 183 213,96 euros TTC.
Le 30 octobre 2017, la SAS TEOPOLITUB a adressé à la SARL 3JL une facture d’un montant de 8 380, 69 euros au titre du solde des travaux, que cette dernière n’a pas réglé.
Dès lors que la possibilité d’une compensation future avec une créance du maître de l’ouvrage, même certaine en son principe, ne dispense pas celui-ci de l’obligation légale de fournir la garantie de paiement du solde dû sur le marché (3e Civ., 11 mai 2010, pourvoi n° 09-14.558 ; 3e Civ., 15 avril 2021, pourvoi n° 19-24.878 ; 3e Civ., 5 décembre 2024, pourvoi n° 23-10.727), la société 3LJ, qui ne s’oppose à la délivrance d’une telle garantie qu’en raison des indemnités qu’elle est susceptible d’obtenir en réparation des désordres affectant l’immeuble, sera condamnée à fournir une garantie de paiement conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil, sur le seul principal toutefois, en l’absence de précision de la demande quant au point de départ et au taux d’intérêt dont il est demandé de faire application.
La société 3JL supportera les dépens de l’incident.
L’équité commande de rejeter la demande de la société TEOPOLITUB sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Seul l’incident soulevé par la société TEOPOLITUB ayant été audiencé par le juge de la mise en état, il n’y a pas lieu en l’état de statuer sur les autres incidents, qui seront examinés à la date mentionnée au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL 3JL à fournir au mandataire judiciaire de la SAS TEOPOLITUB, la SELARL ATHENA, une garantie de paiement de son marché de travaux conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil à hauteur de la somme de 8 380,69 euros, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT que l’astreinte sera le cas échéant liquidée par le juge de la mise en état de la 7e chambre civile ;
DIT que les incidents soulevés par conclusions incidentes notifiées par voie électronique les 22 mai et 09 octobre 2025 par la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS QUALICONSULT, la SARL SGB CONSTRUCTION AQUITAINE et la société PLAMURSOL, par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 22 mai 2025 par la SARL 3JL, par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 06 juin 2025 par la SAS ISOLTOP, par conclusions incidentes notifiées par voie électronique les 06 août et 09 octobre 2025 par la SMABTP et la SA SMA SA, par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 09 octobre 2025 par la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la société QBE EUROPE SA/NV et par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 09 octobre 2025 par la SAS [YL] seront examinés par le juge de la mise en état à l’audience du 12 mars 2026 à 15 heures ;
RAPPELLE le calendrier de mise en état de l’affaire au fond :
27/02/2026 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
29/05/2026 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
02/10/2026 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
11/12/2026 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
OC 28/01/2027
PLAIDOIRIE 16/03/2027 à 14 HEURES (COLLÉGIALE)
REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL 3JL aux dépens de l’incident.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Juge de la mise en état de la 7e chambre civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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