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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 19 nov. 2025, n° 25/04337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me GARNIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 19 Novembre 2025
Désistement d’instance et d’action
DÉCISION N° 2025/
N° RG 25/04337 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLGA
DEMANDERESSE :
Madame [K] [F] [D] [S] épouse [P]
née le 01 Septembre 1961 à CHARTRES
91 chemin du val Fleuri
06800 CAGNES SUR MER
représentée par Me Elodie GARNIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. OLIVE
167 promenade des Flots Bleus
06700 SAINT LAURENT DU VAR
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur BASSEZ
Vu l’article 760 du code de procédure civile ;
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 08 Octobre 2025,
A l’audience publique du 08 Octobre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 19 Novembre 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 4 août 2025 à la requête de Mme [K] [S] épouse [P] à l’encontre de la société OLIVE, assignation enrôlée sous le numéro 25/4337, tendant à voir, au visa du commandement de payer délivré le 28 février 2025, constater l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 29 mars 2025 et ordonner l’expulsion de la société OLIVE outre demande d’arriérés de loyer et demandes accessoires
Vu les conclusions aux fins de désistement d’instance et d’action notifiées par Mme [K] [S] épouse [P]
La société OLIVE ne constitue pas avocat
Vu les dispositions de l’article 778 du code de procédure civile,
Le président de la conférence présidentielle a déclaré l’instruction close le 8 octobre 2025 et a fixé l’audience le jour même
MOTIFS
En application des dispositions des articles 384 et 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action, et à titre principal par l’effet du désistement d’instance. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Aux termes des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l‘acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce Mme [K] [S] épouse [P] notifie des conclusions aux termes desquelles elle se désiste purement et simplement de son instance et de son action et sollicite de voir juger que les dépens resteront à sa charge. Ce désistement intervient avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il est parfait et éteint l’instance. Il emporte soumission de payer les frais d’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 384 et 385, 394 et suivants du code de procédure civile
Donne acte à Mme [K] [S] épouse [P] de son désistement d’instance et d’action
Constate le caractère parfait de ce désistement et l’extinction de l’instance RG 25/4337 par l’effet de ce désistement
Prononce le dessaisissement du tribunal
Juge que Mme [K] [S] épouse [P] conservera la charge des dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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