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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 14 août 2025, n° 25/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00481 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GOIX
Ordonnance du 14 Août 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Audrey LAVERGNE, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE PREFET DE LA HAUTE [Localité 6]
Préfecture de la Haute-[Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions de l’article L 3213-1 du code de la santé publique de :
Monsieur [D] [K], né le 15 Août 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 4] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;
Assisté de Me Ophélie DURAND, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE PREFET DE LA HAUTE [Localité 6] en date du 12 Août 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 14 Août 2025 à Monsieur [D] [K], Monsieur le Préfet de la Haute-[Localité 6], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, et Me Ophélie DURAND.
* * * * *
A notre audience publique du 14 Août 2025, Monsieur [D] [K] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;
Me Ophélie DURAND assiste Monsieur [D] [K] et a été entendu en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 14 Août 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [D] [K] fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la Haute-[Localité 6] portant admission en soins psychiatriques sans consentement au C.H. Esquirol le 6 août 2025 à la suite d’un certificat médical établi par le docteur [O] décrivant un patient âgé de 40 ans ayant présenté des troubles du comportement avec propos hétéro-agressifs et agitation avec bris d’objet lors d’une altercation avec une employée de supermarché, ayant conduit à une garde à vue. De plus, le patient multipliait les appels intempestifs et parfois menaçants auprès des services de santé (SOS Médecins, SAMU). Il se trouvait en rupture de suivi psychiatrique et de traitement depuis fin 2023.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 11 août 2025 mentionne que le patient présente depuis plusieurs semaines des difficultés dans la gestion des émotions et des idées entraînant des propos injurieux envers les personnes qu’il rencontre. Ce jour, le discours est plus calme et apaisé. Il se montre moins méfiant. Il n’y a pas d’élément interprétatif durant l’entretien. Il fait part des événements passés, bien qu’il semble qu’une part soit avérée, il persiste un doute sur des éléments de persécution de mécanisme interprétatif voire imaginatif. Il fait part d’échanges avec des personnes en Italie appartenant aux services de renseignements américains. Il explique avoir été menacé dans la rue sans raison au moins sept fois depuis son retour en France. Il a accepté la mise en place d’un traitement symptomatique et de fond, se montrant résigné et sans y adhérer pleinement. Il reste ambivalent quant aux soins.
Le docteur [X] [T] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour assurer une surveillance continue et procéder à des adaptations thérapeutiques.
À l’audience, Monsieur [D] [K] confirme qu’il a été menacé par au moins sept personnes qu’il ne connaissait pas, raison pour laquelle il se déplace avec une bombe lacrymogène, dont il n’a cependant jamais fait usage. Il convient également avoir appelé de nombreuses fois SOS Médecins, “pour un RGDP concernant sa situation administrative”, sans avoir obtenu satisfaction. Il prend le traitement médicamenteux qui lui est prescrit parce qu’il y est obligé du fait de son hospitalisation sans consentement. Il ajoute que, s’il peut comprendre que les policiers et médecins aient appliqué le principe de précaution, il ne présente aucun danger pour la sûreté des personnes, et refuse en conséquence la poursuite de son hospitalisation.
Maître [L] [H] ne soulève aucune irrégularité de procédure et soutient la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement sollicitée par son client.
* * *
L’article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En l’espèce, il ressort de l’avis motivé ainsi que des explications de Monsieur [D] [K] à l’audience une persistance des troubles, notamment des éléments de persécution, lesquels induisent un risque pour la sûreté du patient et d’autrui. En effet, le patient est convaincu de l’hostilité d’un employé de magasin ou d’une femme habitant à proximité de chez lui, son comportement ayant entraîné son interpellation et son placement en garde à vue. En outre, l’ancienneté de la problématique présentée par Monsieur [D] [K], déjà hospitalisé à plusieurs reprises, tend à démontrer que les troubles qu’il présente ne sont pas liés à des difficultés contextuelles. Par ailleurs, il n’existe aucune critique de son comportement et une absence totale d’adhésion aux soins.
En conséquence, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire et sera autorisée.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [K] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 4].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [K] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 4].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Audrey LAVERGNE Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [D] [K] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Monsieur le Préfet de la Haute-[Localité 6] ;
Et par case palais à Me Ophélie DURAND, avocat au Barreau de Limoges.
Le 14 Août 2025,
Le greffier
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