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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 3 avr. 2025, n° 23/02084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, S.A.S. [ D ], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
MINUTE 2025/
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025
DOSSIER N° : RG 23/02084 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H2K3
AFFAIRE : [G] [Y], [R] [S] épouse [Y] C/ S.A.S. [D], S.A. AXA FRANCE IARD, [P] [D], Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, S.A. MMA IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEURS au principal
Monsieur [G] [Y]
né le 30 Juillet 1965 à [Localité 5] (72)
demeurant [Adresse 8]
Madame [R] [S] épouse [Y]
née le 06 Juin 1971 à [Localité 9] (72)
demeurant [Adresse 8]
représentés par Maître Sandrine MONGUILLON, membre de la SCP Cabinet WENTS § Associés, avocate au Barreau du MANS
DEFENDERESSES au principal
S.A.S. [D], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 306 127 424
dont le siège social est situé [Adresse 11]
représentée par Maître Stéphane CORNILLE, avocat au Barreau du MANS
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 722 057 060
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Madame [P] [D] née [B]
née le 21 Juin 1962 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane CORNILLE, avocat au Barreau du MANS
Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 775 652 126
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe SORET, membre de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe SORET, membre de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS
RG 23/02084 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H2K3
Avons rendu le 03 Avril 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 06 Février 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [Y] et Madame [R] [S] épouse [Y] confient la construction de leur maison d’habitation située “[Adresse 7]” à [Localité 12] (72) ) à la SARL [D], entreprise générale de bâtiment assurée auprès d’AXA FRANCE, chargée du lot terrassement, maçonnerie, élévation, canalisation, plâtrerie, carrelage et ravalement.
Les plans sont réalisés par Madame [P] [D].
Les travaux débutent en octobre 2006 et s’achèvent en juin 2008. Des travaux complémentaires de drainage au pourtour du sous-sol et un dégrossi au lieu d’un enduit sont ensuite réalisés.
Un procès-verbal avec réserves sans lien avec les désordres est dressé le 2 juin 2008.
Les travaux sont réglés en totalité à la SARL [D].
Suite au constat de fissures, en octobre 2016, les époux [Y] font une déclaration de sinistre auprès d’AXA.
Par ordonnance de référé du 4 juillet 2018, une expertise judiciaire est ordonnée à l’encontre de la SARL [D] et son assureur AXA laquelle est étendue à Madame [D] le 15 janvier 2020.
Par ordonnance de référé du 29 janvier 2021 sont accueillies les interventions volontaires de Monsieur [Z] [F] et Monsieur [E] [C] (KPMG IRLANDE), ès-qualités de liquidateurs de la société XBL INSURANCE EUROPE DAC, et, l’extension des opérations d’expertise est prononcée à l’encontre des deux compagnies MMA assureurs de la SARL [D], la SA MIC INSURANCE COMPANY et les intervenants volontaires.
L’expert dépose son rapport le 2 mars 2023.
Par actes des 28, 31 juillet et 2 août 2023, Monsieur [G] [Y] et Madame [R] [S] épouse [Y] assignent la SAS [D], AXA FRANCE IARD assureur décennal, la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs décennal et responsabilité civile, et, Madame [P] [D] aux fins de se voir indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis suite aux désordres constatés dans le rapport d’expertise judiciaire.
Par conclusions, Madame [P] [D] et la SAS [D] demandent de voir :
— constater prescrite l’action engagée par les époux [Y] à l’encontre de Madame [D],
— en conséquence,
— dire irrecevables l’action présentée à son encontre,
— condamner les demandeurs à l’action aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent qu’en ce qui concerne Madame [D] qui reconnaît être intervenue comme maître d’oeuvre, cette dernière n’a été appelée à la cause que par assignation du 24 septembre 2019, soit plus de onze ans après la réception des travaux, alors que pour voir appliquer l’article 1792 du code civil, les demandeurs devaient l’assigner avant le 2 juin 2018, et, avant le 2 juin 2013, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil (prescription quinquennale de droit commun).
Ils estiment enfin que l’assignation présentent un caractère abusif exposant à des frais irrépétibles inutiles.
Par conclusions, la SA AXA FRANCE IARD requiert qu’il soit statué ce que de droit sur la recevabilité de la demande engagée par les époux [Y] à l’encontre de Madame [D], sans préjudice de son maintien à la cause et que tout succombant soit condamné aux dépens.
RG 23/02084 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H2K3
La compagnie d’assurance explique que le présent incident ne concerne que Madame [D] et les époux [Y], et, que Madame [D] doit, cependant, être maintenue à la procédure car elle devra répondre des actions récursoires exercées à son encontre.
Par conclusions, la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES déclarent s’en rapporter sur le moyen tiré de la prescription invoquée par Madame [P] [D] à l’égard des époux [Y] et demandent qu’il soit déclaré que la responsabilité de Madame [D] est susceptible d’être engagée à l’égard des autres constructeurs et leurs assurances, et, dès lors, que Madame [D] soit déboutée de sa mise hors de cause.
Les assureurs font valoir qu’ils appellent en garantie Madame [D] à titre subsidiaire, sachant que la prescription décennale de l’article 1792-4-3 du code civil ne s’applique qu’à l’encontre du maître de l’ouvrage, que le recours formé par un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant ne relève pas de la responsabilité décennale de l’article 1792 du code civil mais est de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés, ou, de nature extra contractuelle s’ils ne le sont pas avec application de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
Par conclusions, Monsieur [G] [Y] et Madame [R] [S] épouse [Y] sollicitent :
— de prendre acte de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur la demande d’irrecevabilité de l’action dirigée à l’encontre de Madame [D],
— en tout état de cause,
— de voir débouter Madame [D] de sa demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Les demandeurs à l’action exposent que l’expert judiciaire a retenu le partage de responsabilité entre Madame [D], maître d’oeuvre, et, la SARL [D].
Les époux [Y] qui déclarent s’en remettre sur la prescription à l’égard de Madame [D] indiquent qu’en tout état de cause, leur assignation permet aux autres intervenants de présenter des conclusions d’appel en garantie à son égard.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera fait remarquer aux parties que la seule demande d’irrecevabilité est portée à l’encontre des demandeurs, les époux [Y], et, dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur la mise hors de cause suite à des conclusions d’appels en garantie présenté par les autres parties à l’encontre de Madame [D].
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Par application de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable, en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription. (…).
Selon l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, et, en vertu de l’article 1792-4-1, le délai d’action est de dix ans à compter de la réception des travaux pour engager la responsabilité décennale.
En l’espèce, il convient de noter que la réception des travaux date du 2 juin 2008 alors que Madame [D] qui reconnaît son rôle de maître d’oeuvre est appelée à la cause dans la procédure de référé expertise par assignation du 24 septembre 2019, soit plus de onze ans après la réception des travaux.
Il s’ensuit que l’action diligentée par les époux [Y] à son encontre est irrecevable comme étant atteinte de forclusion.
Il en est de même de l’application de l’ancien article 1147 du code civil (devenu 1231-1 du code civil) qui préside à la responsabilité contractuelle, laquelle est également atteinte de prescription.
RG 23/02084 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H2K3
En conséquence, l’action des demandeurs présentée à l’encontre de Madame [P] [D] sera déclarée irrecevable pour cause de forclusion et prescription.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les époux [Y], parties succombantes, seront tenus aux dépens de l’incident, et, en équité, seront condamnés au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 19 juin 2025-9H pour conclusions de Maître MONGUILLON et tout avocat souhaitant ensuite reconclure voudra bien l’indiquer.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS irrecevable la présente action présentée par Monsieur [G] [Y] et Madame [R] [S] épouse [Y] à l’encontre de Madame [P] [D] comme étant atteinte de forclusion et prescription ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [Y] et Madame [R] [S] épouse [Y] à payer à Madame [P] [D] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [Y] et Madame [R] [S] épouse [Y] aux dépens de l’incident .
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 19 juin 2025-9H pour conclusions de Maître MONGUILLON et tout avocat souhaitant à nouveau conclure voudra bien l’indiquer.
La Greffière La Juge de la mise en état
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