Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 28 avr. 2025, n° 23/08436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/08436 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3YTJ
AFFAIRE : M. [O] [W] (Me [O] [D] COHEN)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT (Me Julien BERNARD )
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025
PRONONCE par mise à disposition le 28 Avril 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Evan Ariel COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de [Localité 8] sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 5], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 novembre 2021, M. [O] [W], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation (choc latéral) impliquant un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MATMUT.
Un constat amiable a été établi par les conducteurs.
Le certificat médical initial, établi par le docteur [T] le jour même, fait état de cervicalgies avec raideur de la nuque et d’une douleur de la cheville droite en rotation externe.
En phase amiable, une provision de 800 euros a été versée à M. [O] [W] et une expertise médicale a été confiée au docteur [L], lequel a rendu son rapport le 13 juillet 2022.
Par courrier du 15 septembre 2022, la société d’assurance mutuelle MATMUT a émis à destination de M. [O] [W] une première offre d’indemnisation.
Par ordonnance du 1er mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [O] [W] une provision complémentaire de 6 000 euros.
Par courrier du 18 juillet 2023, la société d’assurance mutuelle MATMUT a émis à destination de M. [O] [W] une seconde offre d’indemnisation.
Par actes de commissaire de justice des 4 et 16 août 2023, M. [O] [W] a assigné la société d’assurance mutuelle MATMUT et la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhônes (ci-après CPAM) devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir condamner l’assureur à lui payer les sommes suivantes :
— 4 650 euros en liquidation définitive de son préjudice corporel en lien avec son accident de la circulation du 12 novembre 2021, selon le décompte suivant :
* frais divers : 780 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 570 euros,
* souffrances endurées : 6 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 4 100 euros,
* provisions : – 6 800 euros,
— 3 000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, la société d’assurance mutuelle MATMUT demande au tribunal de :
— évaluer l’entier préjudice de M. [O] [W] comme suit :
* honoraires d’assistance : 600 euros,
* dépenses de santé restées à charge : rejet,
* déficit fonctionnel temporaire : 475 euros,
* souffrances endurées : 4 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 400 euros,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte des provisions totalisant 6 800 euros déjà versées à M. [O] [W],
— juger que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité,
— le débouter de ses prétentions contraires ou plus amples,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social la décision à intervenir,
— refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [O] [W],
— statuer ce que de droit sur le sort des dépens, distraits au profit de la société Lescudier & Associés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 11 mars 2024.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat.
Lors de l’audience du 17 mars 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires
La société d’assurance mutuelle MATMUT ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [O] [W] du préjudice corporel consécutif à l’accident du 12 novembre 2021, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
M. [O] [W] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM.
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 12 mai 2022 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
* de 25% du 12 novembre 2021 au 7 novembre 2021 (6 jours),
* de 10% du 18 novembre 2021 au 11 mai 2022 (174 jours)
— souffrances endurées : 2,5/7,
— déficit temporaire permanent de 2%,
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de M. [O] [W], âgé de 20 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [O] [W] communique une note d’honoraires établie le 13 juillet 2022 par le docteur [K], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [L], d’un montant de 780 euros.
M. [O] [W] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 780 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [O] [W] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer le déficit fonctionnel temporaire partiel sur une base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire de 25% : 6 jours x 30 euros x 0,25 = 45 euros,
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire de 10% : 174 jours x 30 euros x 0,1 = 522 euros
Si l’expert semble avoir fait une erreur de plume dans la conclusion de son rapport relativement à la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%, dans la mesure où la discussion évoque une durée de 15 jours, correspondant à la durée au cours de laquelle les contentions cervicale et de la cheville droite ont été portées, il n’y a pas lieu de rectifier cette erreur en l’absence de demande en ce sens de de M. [O] [W].
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Il y a lieu de prendre en compte dans cette évaluation :
— la nature du fait traumatique : choc latéral en voiture,
— les lésions initiales : traumatisme indirect du rachis cervical, entorse simple de la cheville droite,
— les traitements : port d’un contention cervicale et de la cheville droite, 15 séances de masso-kinésithérapie, une médication orale symptomatique.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir un syndrome algo-fonctionnel cervical, avec sensibilité en fin de course en rotation droite et inclinaison gauche et une sensibilité de la cheville droite sans limitation fonctionnelle.
M. [O] [W] était âgé de 20 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 2 050 euros du point, soit au total 4 100 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS
— frais divers : assistance à expertise 780,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 45,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 522,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 4 100,00 euros
TOTAL 10 447,00 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 6 800,00 euros
RESTANT DÛ 3 647,00 euros
La société d’assurance mutuelle MATMUT sera condamnée à indemniser M. [O] [W] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 12 novembre 2021.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [O] [W] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie tenue aux dépens, à lui payer la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée, ni limitée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de M. [O] [W] hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit:
— frais divers : assistance à expertise 780,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 45,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 522,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 4 100,00 euros
TOTAL 10 447,00 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 6 800,00 euros
RESTANT DÛ 3 647,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [O] [W] la somme totale de 3 647 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 12 novembre 2021 déduction faite des provisions allouées,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [O] [W] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MATMUT aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter ni limiter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 AVRIL 2025
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Expert ·
- Public
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
- Cadastre ·
- Veuve ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Donations ·
- Révocation ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Biens ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Vanne ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Cartes ·
- Handicap ·
- Vie sociale ·
- Autonomie
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principal ·
- Cantonnement ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Dommage ·
- Restitution
- Tva ·
- Devis ·
- Remboursement ·
- Bretagne ·
- Subsidiaire ·
- Véhicule automobile ·
- Facture ·
- Demande ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prescription ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil
- Impôt ·
- Acompte ·
- Finances publiques ·
- Commission de surendettement ·
- Revenu ·
- Consommation ·
- Endettement ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Mauvaise foi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité de résiliation ·
- Location ·
- Loyer ·
- Emballage ·
- Contrats ·
- Résiliation anticipée ·
- Taux d'intérêt ·
- Clause pénale ·
- Matériel ·
- Conditions générales
- Cautionnement ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Exception de nullité ·
- Titre ·
- Caution
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Audit ·
- Siège ·
- Pierre ·
- Action ·
- République ·
- Formule exécutoire ·
- Qualités ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.