Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 4 févr. 2026, n° 25/04811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ Localité 3 ] LOCATION c/ S.A.R.L. POMMIER EMBALLAGES |
Texte intégral
N° RG 25/04811 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTQC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/04811 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTQC
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. [Localité 3] LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Me Eric JUSKOWIAK, substituant Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. POMMIER EMBALLAGES
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 491 136 511
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI,1ère Vice-Présidente
Greffier : Fanny JEZEK
Auditeur de justice : [F] [Y]
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Février 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/04811 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTQC
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 15 novembre 2021 par la locataire et accepté le 4 janvier 2022 par la bailleresse, la SAS [Localité 3] Location a consenti à la SARL POMMIER EMBALLAGES une location de longue durée d’un matériel/logiciel à usage professionnel fourni par la société BS FUSION, soit un « IPBX + 2 postes », pour une durée initiale de 63 mois moyennant le versement de loyers mensuels de 120 euros HT, payables mensuellement et d’avance le 1er de chaque mois. La confirmation de livraison, signée par la locataire, mentionne une livraison en date du 15 novembre 2021.
Faisant valoir que la SARL POMMIER EMBALLAGES avait cessé de régler les loyers et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS [Localité 3] Location l’a assignée, par acte de commissaire de justice délivré le 15 mai 2025, devant ce tribunal, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 720 euros, augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points (article 8.1 des conditions générales du contrat), à compter du 4 mai 2024,
— 4 896 euros (indemnité de résiliation, TVA incluse, égale aux mensualités à échoir), majorée de 10%, soit la somme de 5 385,60 euros, augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points à compter du 4 mai 2024,
— 40 euros au titre des frais de recouvrement (articles L441-10 du code de commerce et 8.1 des conditions générales),
— 3 800 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de restitution du matériel.
Elle réclame enfin la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ajoutant qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle fait valoir que l’indemnité de résiliation doit être soumise à la TVA selon l’administration fiscale en application de la jurisprudence de l’UE.
À l’audience du 1er décembre 2025, la SAS [Localité 3] Location, représentée par son conseil, s’est désistée de sa demande de majoration de 5 points du taux d’intérêt légal et, sur question de la présidente, a indiqué la laisser apprécier l’éventuelle réduction de la clause pénale de 10%.
La SARL POMMIER EMBALLAGES n’a pas comparu, bien qu’assignée à étude.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la société [Localité 3] Location justifie notamment des pièces suivantes:
• le contrat de location et la confirmation de livraison précités,
• une facture du 3 janvier 2022 adressée à [Localité 3] par BS FUSION, pour du matériel de téléphonie pour 6 349,20 euros HT,
• une lettre en date du 14 mars 2024 mettant en demeure la défenderesse de payer, sous peine de résiliation du contrat, le solde débiteur du compte, avec la copie de l’avis de réception signé le 22 mars 2024,
• la lettre de résiliation du contrat du 19 avril 2024, avec la copie de l’avis de réception signé le 4 mai 2024, accompagnée du décompte des sommes dues au 19 avril 2024, visant :
— cinq rejets de prélèvement les 10 janvier (2), 1er février, 1er mars et 2 avril 2024 pour 144 euros chacun, soit des impayés de 720 euros,
— une indemnité de résiliation composée des loyers à échoir du 1er mai 2024 au 1er février 2027 de
4 896 euros TTC,
• une lettre recommandée avec accusé de réception revenue non réclamé, présentée le 31 janvier 2025, envoyée par le conseil de la SAS [Localité 3] Location à la défenderesse, pour la mettre en demeure de payer la somme de 6 105 euros (720 euros de loyers impayés et 4 896 + 489,60 euros d’indemnité de résiliation) et de lui restituer le matériel.
L’article 9 des conditions générales acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Faute de preuve du paiement des 5 loyers mensuels dont les prélèvements ont été rejetés les 10 janvier, 1er février, 1er mars et 2 avril 2024, la demanderesse pouvait prononcer la résiliation anticipée du contrat le 19 avril 2024.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, composée des loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat, stipulée par l’article 10 des conditions générales, la TVA lui est applicable.
En effet, convenue lors de la conclusion du contrat, son montant fait partie de son équilibre global. Elle doit ainsi être regardée comme la contrepartie d’une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et partant soumise à la TVA, peu important qu’en droit national ce montant soit par ailleurs qualifié de clause pénale ; la résiliation du contrat ne modifie pas la réalité économique de la relation entre les parties puisque le montant de l’indemnité de résiliation fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution par le bailleur de ses obligations (cf. CJUE 22 novembre 2018, [Adresse 5] SA aff C 295/17 et CJUE 11 juin 2020 Vodafone Portugal-Comunicações [Localité 6] SA aff 43/19).
Il convient dès lors de condamner la SARL POMMIER EMBALLAGES à verser à la SAS [Localité 3] Location, au vu de l’extrait de compte susvisé, la somme de 720 euros, au titre des loyers échus impayés, et la somme de 4 896 euros, au titre de l’indemnité de résiliation.
La demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir sera rejetée, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur une clause pénale et que, dès lors, elle est manifestement excessive.
Il convient de constater le désistement de la demanderesse de sa demande de majoration de 5 points du taux d’intérêt légal.
Les loyers échus et l’indemnité de résiliation prévue par l’article 10 seront donc assortis des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2024, date de notification de la résiliation et de mise en demeure.
Il sera fait droit à la demande d’indemnité de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement conformément à l’article L441-10 II du code de commerce.
Enfin, s’agissant des dommages et intérêts réclamés pour non restitution du matériel, la demanderesse en chiffre le montant par référence à l’indemnité prévue à l’article 11 des conditions générales en cas de résiliation anticipée qu’elle chiffre à 5 188,20 euros, tout en indiquant la limiter à 3 800 euros sans explication ; cependant son calcul de l’indemnité est erroné, le prix du matériel devant être mis en compte en valeur HT et non TTC et le nombre de mois restant au jour de la résiliation jusqu’au terme du contrat étant de 34 et non de 39, soit une indemnité de (6 349,20/63) X 34 X 1,1 = 3 769,21 €.
De plus, la société [Localité 3] Location ne démontre pas en tout état de cause que son préjudice résultant de la non restitution du matériel suite à la résiliation anticipée serait égal au montant de cette indemnité ou à 3 800 euros, alors qu’il lui est déjà accordé le montant des loyers TTC à échoir jusqu’au terme du contrat, soit jusqu’au 1er février 2027.
Dès lors, il convient d’évaluer son préjudice à la somme de 1 000 euros ; la défenderesse sera donc condamnée à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SAS [Localité 3] Location de sa demande de majoration de 5 points du taux d’intérêt légal ;
CONDAMNE la SARL POMMIER EMBALLAGES à payer à la SAS [Localité 3] Location les sommes suivantes:
— 720 euros, au titre des loyers échus impayés, outre intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 4 mai 2024 ;
— 4 896 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2024 ;
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de restitution du matériel ;
DÉBOUTE la SAS [Localité 3] Location de sa demande de majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation ;
DÉBOUTE la SAS [Localité 3] Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL POMMIER EMBALLAGES aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
- Cadastre ·
- Veuve ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Donations ·
- Révocation ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Biens ·
- Titre
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Vanne ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Cartes ·
- Handicap ·
- Vie sociale ·
- Autonomie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principal ·
- Cantonnement ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Dommage ·
- Restitution
- Tva ·
- Devis ·
- Remboursement ·
- Bretagne ·
- Subsidiaire ·
- Véhicule automobile ·
- Facture ·
- Demande ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Animaux ·
- Déficit ·
- Commissaire de justice ·
- Blessure ·
- Dépense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil
- Impôt ·
- Acompte ·
- Finances publiques ·
- Commission de surendettement ·
- Revenu ·
- Consommation ·
- Endettement ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Mauvaise foi
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Expert ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cautionnement ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Exception de nullité ·
- Titre ·
- Caution
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Audit ·
- Siège ·
- Pierre ·
- Action ·
- République ·
- Formule exécutoire ·
- Qualités ·
- Personnes
- Prescription ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.