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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 17 mars 2026, n° 24/02274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 24/02274
N° Portalis DBX4-W-B7I-TA6T
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 17 Mars 2026
S.C.I. NOSELI, représentée par son gérant, Monsieur, [V], [Z]
C/
,
[S], [Y], [W],
[G], [N], [J]
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 17 mars 2026
JUGEMENT
Le mardi 17 mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT, Greffier lors des débats, et de Maria RODRIGUES, Greffier chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 15 janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. NOSELI, dont le siège social est sis, [Adresse 4], représentée par son gérant en exercice, Monsieur, [V], [Z]
représentée par Maître Pierre-André PEDAILLE de la SELARL PEDAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Madame, [S], [Y], [W],
demeurant actuellement chez Monsieur, [O], [A],, [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur, [G], [N], [J]
demeurant, [Adresse 6]
représenté par Maître Léa TONDINI, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 13 décembre 2019, la SCI NOSELI a donné à bail à Madame, [S], [Y], [W] un appartement à usage d’habitation n°8, situé, [Adresse 7] pour un loyer mensuel de 371,58 euros et une provision sur charges mensuelle de 30 euros. Un état des lieux d’entrée a été réalisé le 13 décembre 2019.
Monsieur, [G], [N], [J] s’est porté caution solidaire au profit de Madame, [S], [Y], [W] par contrat séparé en date du 13 décembre 2019.
La SCI NOSELI a fait signifier à la locataire un commandement de payer les loyers et charges impayés le 10 août 2021, dénoncé à la caution le 12 août 2021.
La SCI NOSELI a fait signifier à la locataire un commandement de payer les loyers et charges impayés le 30 juin 2022, dénoncé à la caution le 7 juillet 2022.
La SCI NOSELI a ensuite fait assigner Madame, [S], [Y], [W] et Monsieur, [G], [N], [J] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé le 8 septembre 2022.
Par ordonnance du 16 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection de, [Localité 2] a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 31 août 2022,
— ordonné à Madame, [S], [Y], [W] de quitter les lieux et autorisé son expulsion à défaut de départ volontaire,
— condamné solidairement Madame, [S], [Y], [W] et Monsieur, [G], [N], [J] à verser à la SCI NOSELI à titre provisionnel la somme de 2.863,45 euros (décompte arrêté au 10 novembre 2022, mensualité de novembre 2022 incluse),
— condamné solidairement Madame, [S], [Y], [W] et Monsieur, [G], [N], [J] à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er décembre 2022,
— condamné in solidum Madame, [S], [Y], [W] et Monsieur, [G], [N], [J] à verser à la SCI NOSELI une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Madame, [S], [Y], [W] et Monsieur, [G], [N], [J] aux dépens.
Selon procès-verbal du 4 août 2023, la SCI NOSELI a fait procéder à l’expulsion de Madame, [S], [Y], [W] et repris les lieux.
Par acte d’huissier respectivement remis en date du 23 mai 2024 et 4 juin 2024, la SCI NOSELI a ensuite fait assigner Monsieur, [G], [N], [J] et Madame, [S], [Y], [W] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement :
— de la somme de 5.372,71 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés selon décompte définitif,
— de la somme de 3.440,51 euros au titre des travaux de remise en état de l’appartement,
— d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Appelé à l’audience du 10 octobre 2024, le dossier a fait l’objet de 4 renvois à la demande des parties et a finalement été retenu à l’audience du 15 janvier 2026.
A l’audience du 15 janvier 2026, la SCI NOSELI, représentée par Maître Pierre-André PEDAILLE, dépose son dossier de plaidoirie et sollicite du juge de :
— sur la demande de nullité de l’acte de cautionnement formée par Monsieur, [G], [N], [J],
— déclarer irrecevable comme prescrite la demande de nullité et le débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes,
— subsidiairement,
— le débouter de sa demande de nullité de l’acte de cautionnement,
— le débouter de sa demande de dommages et intérêts,
— sur ses propres demandes de condamnation,
— condamner solidairement Madame, [S], [Y], [W] et Monsieur, [G], [N], [J] à lui payer :
— la somme de 5.372,71 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés selon décompte définitif,
— la somme de 3.440,51 euros au titre des travaux de remise en état de l’appartement,
— une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— rejeter toutes demandes contraires comme étant infondées,
— à titre infiniment subsidiaire, si le juge faisait droit à la demande de nullité de l’acte de cautionnement et rejetait ses demandes à l’encontre de Monsieur, [G], [N], [J], le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Au soutien de ses demandes, la SCI NOSELI fait valoir que la demande de nullité du cautionnement est prescrite, sur le fondement de l’article 2224 du code civil. Elle précise que la demande de nullité de Monsieur, [G], [N], [J] doit s’analyser comme une demande reconventionnelle au sens des articles 30 et 64 du code de procédure civile, car elle est formée au soutien d’une demande de dommages et intérêts, et que son action est donc soumise au délai de prescription de 5 ans. Même à considérer que sa demande de nullité est une exception de nullité, elle fait valoir qu’il ne peut plus opposer le caractère perpétuel de l’exception de nullité tiré de l’article 1185 du code civil, car le contrat de cautionnement a été mis à exécution par la bailleur par la dénonce des commandements de payer du 12 août 2021 et du 7 juillet 2022, par l’assignation en référé du bailleur du 8 septembre 2022, par la mise en demeure de payer du 18 mars 2024, par la présente assignation du bailleur du 4 juin 2024 et par l’assignation en saisie des rémunérations du 12 décembre 2024. Elle note que l’inexécution du contrat par Monsieur, [G], [N], [J] n’a aucun impact, dès lors qu’elle a elle-même accompli des actes d’exécution. Elle indique ainsi que Monsieur, [G], [N], [J] disposait d’un délai de 5 ans à compter de la signature de l’acte de cautionnement le 13 décembre 2019 pour soulever cette nullité et que ses conclusions ont été communiquées le 8 janvier 2025, après l’expiration de ce délai.
Subsidiairement, elle fait valoir que la SCI NOSELI est composée de trois associés, une personne physique et deux personnes morales dirigées par la même personne physique, de sorte que la SCI NOSELI aurait un caractère familial.
Sur les sommes dont elle réclame le paiement sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, la SCI NOSELI indique que les dégradations ont été relevées par le procès-verbal et les photographies de l’huissier de justice et que les coûts de réparation sont justifiés par une facture de la SARL SERTRA du 25 août 2023. Elle déclare que l’arriéré locatif se monte à 5.372,71 euros, compte-tenu des régularisations de charge dont elle justifie.
Monsieur, [G], [N], [J], représenté par Maître, [I], [C], dépose ses conclusions et demande au juge de :
— déclarer recevable ses prétentions tendant à la nullité du cautionnement,
— prononcer la nullité de son cautionnement solidaire,
— débouter la SCI NOSELI de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
— condamner la SCI NOSELI à lui payer :
— la somme de 7.779,64 euros à titre de dommages et intérêts,
— une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Sur le fondement de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur, [G], [N], [J] excipe de la nullité du cautionnement du 13 décembre 2019, car il a été demandé par une personne morale n’étant pas une SCI familiale et n’étant pas bénéficiaire des exceptions prévues par le texte. Il estime que sa demande s’analyse exclusivement en une exception de nullité, dans la mesure où il demande principalement le rejet des prétentions adverses en raison de cette nullité et où sa demande de dommages et intérêts, en raison du comportement abusif de la SCI NOSELI à son encontre, est distincte et autonome et ne transforme pas sa demande de rejet des prétentions adverses en action. Il ajoute que son exception de nullité est recevable sans condition de délais en application de l’article 1185 du code civil, car il n’a jamais exécuté le cautionnement et car les diligences procédures entreprises par le bailleur ne valent pas exécution du contrat.
Reconventionnellement, il déclare qu’il demande des dommages et intérêts en raison de la condamnation solidaire provisionnelle prononcée par le juge des contentieux de la protection de Toulouse, car elle a été prononcée à son encontre en qualité de caution alors que la SCI NOSELI ne pouvait exiger un tel cautionnement et a été suivie d’une demande de saisie des rémunérations de la SCI NOSELI.
Elle argue que la SCI NOSELI n’est pas une profane en matière immobilière et ne pouvait ignorer l’interdiction de solliciter un cautionnement, de sorte qu’elle doit être condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude le 4 juin 2024, puis par avis de renvoi, Madame, [S], [Y], [W] n’est ni présente ni représentée aux audiences.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L’article 838 du code de procédure civile prévoit qu’en procédure orale, l’affaire est immédiatement jugée ou, si elle n’est pas en état de l’être, renvoyée à une audience ultérieure. Dans ce cas, le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l’auraient pas été verbalement de la date de l’audience
En l’espèce, il apparaît que Madame, [S], [Y], [W] n’a pas été avisée des renvois de l’audience, à la suite d’une erreur du tribunal dans son adresse postale. Les convocations, envoyées à une ancienne adresse, sont revenus avec les mentions « destinataire inconnu à l’adresse ».
Aussi, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour permettre la convocation de Madame, [S], [Y], [W] à l’audience.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit réputé contradictoire,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du lundi 18 mai 2026 à 09 heures du juge des contentieux de la protection de, [Localité 2],, [Adresse 8], afin de permettre la convocation de Madame, [S], [Y], [W] à l’audience ;
DIT que la présente décision vaudra convocation des parties à l’audience susvisée ;
RAPPELLE que les parties se défendent elles-mêmes à l’audience ou peuvent se faire assister ou représenter par :
— un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
La greffière, Le juge,
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