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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 16 juil. 2024, n° 24/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société c/ Société CREDIT LYONNAIS, IMMEUBLE BANQUE, URSSAF ILE DE FRANCE, Société EDF SERVICE CLIENT, Société PAYPAL EUROPE, Société CIPAV, BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 16 JUILLET 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00096 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4GXQ
N° MINUTE :
24/00329
DEMANDEUR(S):
SIP TOURS
DEFENDEUR(S):
[P] [W]
AUTRE(S) PARTIE(S):
Société EDF SERVICE CLIENT
[T] [F]
Société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
Société CIPAV
Société PAYPAL EUROPE
DEMANDERESSE
SIP TOURS
40 rue Edouard Vaillant
CS 41714
37017 TOURS CEDEX 1
comparant par écrit
DÉFENDERESSE
Madame [P] [W]
ETG 3
3 RUE PALESTINE
75019 PARIS
comparante
AUTRE(S) PARTIE(S)
22 RUE LAGNY
93518 MONTREUIL CEDEX
non comparante
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE
6 PL OSCAR NIEMEYER
94811 VILLE JUIF CEDEX
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Monsieur [T] [F]
13 RUE DES FONTAINES
37550 ST AVERTIN
non comparant
Société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société CIPAV
9 rue de Vienne
75403 PARIS CEDEX 08
non comparant
Société PAYPAL EUROPE
IMMEUBLE BANQUE
21 RUE DE LA BANQUE
75002 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière lors des débats : Trécy VATI
Greffière lors de la mise à disposition: Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 janvier 2024, Madame [P] [W] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Elle avait en effet bénéficié de précédentes mesures adoptées le 8 novembre 2023, à compter du 31 décembre 2023, consistant en un rééchelonnement de ses dettes pour une durée de 84 mois, pour des échéances mensuelles totales maximales de 717 euros.
Le nouveau dossier de Madame [P] [W] a été déclaré recevable le 25 janvier 2024.
La décision a été notifiée le 29 janvier 2024 au SIP de Tours, qui l’a contestée sur le fondement de l’article R 722-2 du code de la consommation, par courrier envoyé à la commission le 7 février 2024.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience de la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 16 mai 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
Le SIP de Tours a comparu par écrit conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, aux termes d’un courrier du 23 avril 2024, dont copie a été envoyée à la débitrice par lettre recommandée avec avis de réception, et qu’elle confirme avoir reçue avant l’audience. Dans son courrier, le SIP de Tours demande de déchoir Madame [P] [W] du bénéfice de la procédure de surendettement. Au soutien de sa demande, il fait valoir que la débitrice, qui était gérante de société, s’est attribuée en 2021 un salaire de 50 093 euros, sans pour autant ajuster le paiement d’acomptes au titre du prélèvement de l’impôt sur le revenu à la source à l’augmentation de ses revenus (passés de 16 712 euros en 2019 à 43 169 euros en 2020 et 50 093 euros en 2021), conduisant à un solde à payer au mois de septembre 2022 dans le cadre de la régularisation de l’impôt sur le revenu à 6434 euros, et faisant partie des créances inscrites dans la procédure de surendettement. Elle estime que ce solde était prévisible et explique qu’un échéancier a été adopté afin de lui permettre de régler cette dette en quatre échéances entre les mois de septembre 2022 et décembre 2022, mais que celui-ci n’a toutefois pas été honoré alors qu’elle bénéficiait de revenus en 2022 suffisants pour s’acquitter de ces échéances. Elle souligne que le seul versement intervenu est celui de 700 euros au mois d’avril 2023 et procédant d’une retenue sur son salaire. Elle relève en outre que la débitrice, dont le premier dossier avait été déclaré recevable le 11 mai 2023, avait bénéficié de mesures imposées validées le 8 novembre 2023 et consistant, pour la créance à son égard, en un moratoire de 5 mois à compter du mois de décembre 2023 puis 37 règlements de 179,89 euros du 30 avril 2024 au 31 mai 2027 afin de régler la totalité de la dette. A ce titre, elle considère qu’en déposant un nouveau dossier de surendettement, la débitrice s’est soustraite à l’exécution des mesures imposées du 8 novembre 2023, alors que ses revenus sont demeurés conséquents en 2023.
Madame [P] [W] a comparu en personne à l’audience. Interrogée sur les motifs du dépôt de son nouveau dossier de surendettement quelques semaines après l’adoption des mesures imposées par la commission, elle a fait valoir qu’elle n’avait pas reçu le recommandé relatif à ces mesures, de sorte qu’elle n’avait pu les contester. Elle a soutenu que le dépôt de son nouveau dossier était motivé par une modification de ses revenus. En réponse aux moyens de déchéance soulevés par le SIP de Tours, elle a expliqué qu’elle n’avait pas été bien accompagnée par son comptable lorsqu’elle avait eu sa propre entreprise, et qu’elle n’avait pas mis à jour son taux de prélèvement à la source. Elle a indiqué avoir eu un parcours de vie compliqué, avoir subi du harcèlement moral, des agressions, et ne pas avoir actualisé son taux pour cette raison. Elle a indiqué que le rééchelonnement de ses dettes concernait son premier dossier, qu’elle avait suivi une formation pour se reconvertir et qu’elle recherchait du travail. Elle a ajouté se trouver actuellement au chômage et percevoir 1700 euros d’allocations à ce titre. Elle a demandé à être déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré du 29 mai 2024, transmis par courriel à Madame [P] [W] et au SIP de Tours, la juge des contentieux de la protection a demandé à Madame [W] de lui faire parvenir, avant le 10 juin 2024, ses observations sur un courriel qu’elle avait adressé le 4 janvier 2024 à la commission et aux termes duquel elle avait joint son avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022 et expliquait que la somme perçue (de 3497 euros selon l’avis d’impôt transmis par le SIP de Tours) lui avait permis de rembourser des dettes qu’elle avait contractées auprès d’un ami et d’un membre de sa famille, alors que le plan de désendettement qui avait été élaboré par la commission dans le cadre du premier dossier ne portait trace d’aucune dette auprès de ses proches. Il était précisé dans la note en délibéré que la débitrice devait transmettre ses observations en copie au SIP de Tours, qui bénéficierait à son tour d’un délai de 10 jours pour y répondre.
Par courriel du 7 juin 2024 envoyé au tribunal et en copie au SIP de Tours, Madame [P] [W] a indiqué qu’un ami et son père l’avaient aidée à payer son déménagement de Tours à Paris et son installation à Paris au mois de janvier 2023 (caution, premier loyer, frais de déménagement…), et qu’elle avait profité du remboursement du trop-payé auprès des impôts pour leur rembourser ce qu’elle leur devait. Elle a rappelé qu’en 2018, son petit frère avait eu un accident de voiture et avait été incarcéré, ce qui l’avait conduite à vouloir atteindre à sa vie ; qu’en 2019, elle avait subi une séparation difficile, un déménagement forcé, puis un second déménagement forcé en raison d’une invasion de punaises de lit ; qu’en 2020, en période de Covid-19, elle avait rencontré quelqu’un et déménagé à Tours, et que cette relation s’était avérée toxique et qu’elle avait été manipulée psychologiquement et financièrement jusqu’à ce qu’elle y mette fin en 2022 ; qu’en 2020/2021, ses parents s’étaient séparés et avaient divorcé de manière douloureuse alors que son seul frère était incarcéré ; qu’en 2022, elle avait subi une agression au GHB et un cambriolage. Elle a expliqué qu’elle avait ensuite quitté Tours pour vivre à Paris fin 2022, à la suite d’événements particulièrement traumatiques. Elle explique que lors de la préparation de son premier dossier avec une assistante sociale, aux mois d’octobre et novembre 2022, elle n’avait pas contracté de dettes avec ses proches et n’avait donc pas précisé l’existence de ces dettes dans son dossier. Elle soutient qu’elle était dépassée par la situation à cette période. Elle indique que son dossier n’a finalement été déposé qu’au mois de mars 2023, un fois que sa société avait été liquidée, et qu’elle ne savait pas qu’il était possible d’intégrer les dettes auprès de ses proches dans son dossier. Elle ajoute qu’elle a repris sa vie en main, qu’elle a terminé sa formation de reconversion en design d’espace et qu’elle passe des entretiens pour trouver du travail et qu’elle suit une psychothérapie.
Le SIP de Tours n’a pas fait parvenir d’observations en réponse à la note en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée au débiteur qui dispose de quinze jours à compter de sa notification pour la contester devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
La computation de ce délai s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, le SIP de Tours a formé son recours le 7 février 2024, à l’encontre de la décision de la commission du 25 janvier 2024, qui lui avait été notifiée le 29 janvier 2024. Son recours a ainsi été formé par le délai de 15 jours et doit donc être déclaré recevable en la forme.
Sur le bien-fondé du recours contre la décision de recevabilité
Selon l’article L761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
Par ailleurs, selon l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de l’article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi qui suppose des actes volontaires manifestant la conscience de celui-ci de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits de ses créanciers, soit pendant la phase d’endettement, soit au moment de la saisine de la commission de surendettement ou au cours de la procédure.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, l’endettement total de la débitrice s’élève, au regard de l’état détaillé des dettes provisoirement dressé par la commission le 16 février 2024, à la somme de 102 531,51 euros. Il est notamment constitué d’une dette d’un précédent logement de 3382,32 euros, de dettes sociales et de la dette fiscale auprès du SIP de Tours de 6434 euros, consistant en un arriéré de paiement de l’impôt sur le revenu 2021 sollicité en 2022.
Selon les avis d’imposition versés par le SIP de Tours, les revenus de Madame [P] [W] ont fortement augmenté entre 2019 et 2021. Elle a en effet déclaré 38249 euros de revenus imposables en 2020 (sur les revenus 2019), 49752 euros de revenus imposables en 2021 (sur les revenus 2020) et 58117 euros de revenus imposables en 2022 (sur les revenus de 2021). Compte tenu de cette augmentation de ses ressources (qui doivent ainsi être évaluées à 4843 euros par mois en 2021), il lui revenait de procéder à des acomptes auprès des services des finances publiques actualisées conformément à cette augmentation. Selon l’extrait des acomptes versés par le SIP de Tours, Madame [P] [W] a procédé à des versements d’acomptes mensuels de 70 euros entre le mois de janvier 2021 et le mois d’août 2021, puis d’acomptes de 567 euros entre le mois de septembre 2021 et le mois de décembre 2021. L’augmentation des acomptes versés mensuellement à l’administration fiscale concerne ainsi un tiers de l’année 2021, et ne saurait par conséquent être qualifiée de dérisoire. Ainsi, il ne sera pas, en l’espèce, fait grief à la débitrice de ne pas avoir augmenté le montant des acomptes versés aux finances publiques avant le mois de septembre 2021.
S’agissant du paiement du solde de l’impôt sur le revenu 2021, établi en 2022, et d’un montant de 6485 euros, il résulte de l’avis d’impôt sur le revenu de 2021 établi en 2022 que la débitrice devait s’acquitter de cette somme par quatre versements mensuels de 1621 euros à compter du 26 septembre 2022. Cette somme, mentionnée dans le dossier de surendettement, n’a ainsi pas été réglée.
Il convient de relever qu’à compter de la recevabilité de son premier dossier de surendettement le 13 mai 2023, cette date n’étant pas contestée, il ne pouvait être reproché à la débitrice ne pas avoir réglé ses dettes, la recevabilité de son dossier lui faisant interdiction de payer les créanciers. De même, il ne peut être fait grief à la débitrice de ne pas avoir respecté les précédentes mesures adoptées le 8 novembre 2023, dès lors qu’elles devaient entrer en vigueur le 31 décembre 2023, et que le dépôt de son nouveau dossier par la débitrice, dès le 4 janvier 2024, les a rendues caduques. Ainsi, il ne peut être reproché à la débitrice de ne pas avoir réglé la dette de 6434 euros auprès du SIP de Tours après le mois de mars 2023.
En revanche, il y a lieu d’examiner, si elle se trouvait en capacité de régler cette somme entre le mois de septembre 2022 et le mois de mars 2023.
Madame [P] [W] soutient, dans les éléments indiqués à l’audience et sa note en délibéré, qu’elle se trouvait en difficulté en fin d’année 2022, sa société se trouvant en procédure de liquidation judiciaire. Il résulte en effet de l’extrait des inscriptions au registre national des entreprises daté du 8 janvier 2024, que Madame [P] [W] avait déposé à la commission à l’occasion du dépôt de son nouveau dossier, que la SARL [P] [W], dont elle était dirigeante et associée unique, s’est trouvée en état de cessation des paiements le 28 février 2021, et que le 30 août 2022, le tribunal de commerce de Tours a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de celle-ci. La clôture pour insuffisance d’actifs a été prononcée le 2 mars 2023. Il résulte ainsi de ces éléments que l’entreprise de Madame [W] se trouvait en difficulté depuis le mois de février 2021, et qu’une procédure collective a en effet été ouverte au dernier quadrimestre 2022.
Néanmoins, il convient de relever que bien que la SARL de Madame [P] [W] ait connu des difficultés en 2022, conduisant à sa liquidation en 2023, il n’en demeure pas moins que la débitrice a perçu des revenus en 2022 et 2023, ceux-ci ne se limitant pas à ceux provenant de la SARL [P] [W]. Ainsi, l’avis d’impôt sur le revenu 2022, établi en 2023, fait état de 33882 euros de salaires déclarés, soit 2823,50 euros par mois en moyenne, et l’attestation du 23 avril 2024 de la direction générale des finances publiques de Tours mentionne qu’elle a perçu 41 077 euros de ressources sur l’année 2023, soit 3423,08 euros par mois en moyenne. Au surplus, il résulte de l’attestation du Pôle Emploi du 15 mai 2024 que Madame [P] [W] n’a été au chômage qu’à compter du mois de septembre 2023. Ainsi, la débitrice a, malgré les difficultés de la SARL [P] [W], continué de percevoir des ressources substantielles en 2022 et 2023, et ne s’est trouvée au chômage qu’à compter du mois de septembre 2023. Ainsi, au regard de ces éléments, la débitrice disposait de ressources pour régler, au moins partiellement, les sommes dues aux finances publiques au titre de la créance de 6485 euros auprès du SIP de Tours avant le mois de mai 2023.
Madame [P] [W] soutient, dans son courriel du 10 juin 2024, qu’elle a fait face à de nombreuses difficultés entre 2018 et 2022. Néanmoins, un certain nombre de ces éléments (accident de son petit frère, incarcération de celui-ci, relation toxique avec son ancien compagnon, divorce de ses parents, agression) sont sans lien direct avec sa situation financière personnelle. De plus, elle ne verse aucun élément permettant d’établir la manipulation financière dont elle indique avoir été victime de la part de son ancien compagnon.
En ce qui concerne son déménagement au mois de janvier 2023, elle indique s’être endettée auprès de proches pour le financer, et avoir par la suite, en fin d’année 2023, utilisé la somme de 3497 euros, qu’elle avait perçue de la part des finances publiques en restitution d’un trop-versé au titre du prélèvement de l’impôt sur le revenu à la source en 2022, pour les rembourser. Si elle verse un bail daté du 25 janvier 2022 à effet du 27 janvier 2023 pour un emménagement à Paris 19e justifiant ainsi de la réalité d’un déménagement au mois de janvier 2023, ce même bail mentionne que sa précédente adresse se trouvait à Paris 13e, et n’est donc pas cohérent avec les déclarations de la débitrice selon lesquelles elle a déménagé depuis Tours à l’occasion de ce déménagement. Par ailleurs, aucun des éléments qu’elle verse ne permet d’établir qu’elle a emprunté des fonds auprès de ses proches en début d’année 2023 pour financer de même déménagement.
Ainsi, Madame [P] [W] a utilisé la somme de 3494 euros, perçue au cours de la précédente procédure de surendettement, en fin d’année 2023, et quelques mois seulement avant le dépôt de son nouveau dossier, de manière non justifiée. En procédant de la sorte, elle ne pouvait ignorer qu’elle priverait les créanciers faisant partie de la procédure de surendettement des ressources nécessaires pour les désintéresser.
Ces comportements traduisent la mauvaise foi de la débitrice et justifient qu’elle soit déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par le service des impôts des particuliers de Tours à l’encontre de la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 25 janvier 2024 à l’égard de Madame [P] [W] ;
DÉCLARE Madame [P] [W] de mauvaise foi ;
DÉCLARE en conséquence Madame [P] [W] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle aura engagés ;
DIT que le dossier de Madame [P] [W] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ;
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Madame [P] [W] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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