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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 22 sept. 2025, n° 25/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/312
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00586 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GPCR
Ordonnance du 22 Septembre 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [J] [L], né le 31 Mai 2003 à LIMOGES (87000), demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 4] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;
Assisté de Me Emilie MOREAU, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 17 Septembre 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 22 Septembre 2025 à Monsieur [J] [L], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République et Me Emilie MOREAU.
* * * * *
A notre audience publique du 22 Septembre 2025, Monsieur [J] [L] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;
Me Emilie MOREAU assiste Monsieur [J] [L] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 22 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [J] [L] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers, suite au certificat médical établi le 11 septembre 2025 par le docteur [M] décrivant un patient âgé de 22 ans ayant présenté des troubles du comportement sur son lieu de travail avec des propos incohérents face à ses élèves. À l’examen, il présentait une instabilité motrice, une exaltation thymique avec un contact familier et ludique, une désinhibition, une fuite des idées, des idées délirantes interprétatives et intuitives mégalomaniaques et de persécution, avec une adhésion totale, une restriction du temps de sommeil sans asthénie, des projets de vie irréalistes avec des prises de décision inadaptées. Il n’avait pas conscience du caractère pathologique des troubles qui sembleraient évoluer depuis environ une semaine. De plus, au sein des urgences, il avait allumé un briquet à proximité d’une source d’oxygène sans concevoir une quelconque mise en danger.
Par décision du 14 septembre 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 11 octobre 2025.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 17 septembre 2025 mentionne que ce patient sans antécédent psychiatrique, a présenté des troubles du comportement, notamment sur son lieu de travail. L’équipe constate une humeur labile, un discours parfois incohérent, un comportement souvent inadapté. Le jour de l’avis lors de l’entretien avec le médecin, le contact était étrange, sans critique de ses troubles du comportement qui sont rationalisés de manière peu adaptée. À noter une angoisse importante et une nécessité d’hypostimulation pour le canaliser. Il n’a pas conscience de la nécessité des soins et reste dans le déni de ses troubles.
Le docteur [K] [B] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour établir un diagnostic plus précis et adapter les soins.
À l’audience, Monsieur [J] [L] relate qu’il a été accompagné à l’hôpital à la suite de l’intervention du SAMU et des gendarmes, sollicités par le proviseur du collège [3] où il enseigne les mathématiques. De ses explications il semble ressortir que l’incident serait survenu suite à une réaction d’une AESH, alors qu’il devait subir une inspection, le tout dans un contexte de démission qu’il avait déposée avant de se raviser. Il ajoute pêle-mêle qu’il abordait en cours de mathématiques des notions de philosophie, et diffusait également des musiques de film, mais souligne n’avoir jamais été violent à l’égard de ses élèves ou de quiconque. S’il a allumé un briquet à proximité d’une source d’oxygène au sein du service des urgences, c’était après une conversation en langue anglaise avec un autre patient, et pour évoquer la lumière de dieu. Il donne lecture d’un certain nombre d’écrits préparés en vue de l’audience, ou comportant un certain nombre d’interrogations à l’attention des médecins. À cet égard, il précise avoir refusé de prendre son valium le matin, car il ne souhaitait pas que ses capacités soient amoindries dans la perspective de son entretien avec le juge. Il précise qu’il se sent mieux, en particulier depuis qu’il est parvenu à déféquer et à uriner, car il craignait que les fonctions essentielles de son corps ne fonctionnent plus. Il demande à pouvoir bénéficier de sa sacoche de travail, et fait valoir qu’il a une entreprise à faire tourner et des cotisations à assumer dans le cadre des cours particuliers qu’il dispense par correspondance. Il insiste sur le fait que les mesures d’isolement et de contention dont il a fait l’objet n’étaient pas justifiées, car il n’était violent ni envers les soignants ni envers lui-même, et qu’il avait simplement fait des bruits de chat et de serpent pour illustrer ses propos. Il sollicite qu’il soit mis un terme à son hospitalisation.
Maître [F] [O] ne soulève aucune irrégularité de procédure et soutient que la mesure d’hospitalisation complète n’est pas adaptée ni proportionnée à la situation de son client, lequel est investi dans son métier et bénéficie du soutien de sa famille; et doit pouvoir bénéficier de soins ambulatoires, auxquels il consent.
Il ressort des pièces médicales fournies à l’appui de la requête et des explications recueillies à l’audience que Monsieur [J] [L] présente des troubles qui persistent et pour lesquels un diagnostic n’a pas encore pu être posé avec certitude, tandis que son consentement éclairé aux soins ne peut être considéré comme acquis dès lors qu’il peine à percevoir le caractère pathologique de ses perceptions et attitudes.
Il apparaît donc prématuré d’envisager qu’il soit mis un terme à la mesure d’hospitalisation complète dont il fait l’objet et dont la poursuite sera par voie de conséquence autorisée.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [L] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 4].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [L] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 4].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [J] [L] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par case palais à Me Emilie MOREAU, avocat au Barreau de Limoges.
Le 22 Septembre 2025,
Le greffier
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