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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 24 oct. 2025, n° 24/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N°2025/ 895
AFFAIRE : N° RG 24/00191 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3KZ7
Copie à :
Copie exécutoire à :
Le :
JUGEMENT DU 24 Octobre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
DEMANDERESSE :
Madame [S] [Z]
née le 06 Février 1991 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Véronique BERNIGAUD, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. YOUBEE 34
RCS Montpellier n°851 173 724
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
MICRO CRECHE [6]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge
DÉBATS :
Audience publique du 12 Septembre 2025
DECISION :
contradictoire, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 2 juillet 2021, l’association “TPF CRECHE- BABY D’OC”, Micro-crèche “[6]” situé [Adresse 12] [Localité 2] s’est engagée à accueillir l’enfant [M] [V] né le 31 janvier 2021 du 6 septembre 2021 au 31 août 2022.
Le contrat a été renouvelé par avenant du 16 décembre 2021 pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, puis par avenant du 07 mars 2023 pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.
Fin 2023, la société YOUBEE 34 a racheté à l’association “TPF CRECHE- BABY D’OC”l’établissement micro crèche “[6]” .
Le 11 décembre 2023, un rendez-vous était organisé par les responsables de l’établissement avec les parents de l’enfant pour les informer des motifs de rupture du contrat d’accueil.
Par courrier du même jour, la société YOUBEE 34 mettait fin au contrat d’accueil de l’enfant [M] [V] conformément à l’article 7 du contrat d’accueil.
Par requête enregistrée au greffe le 03 juin 2024, Madame [S] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Béziers afin de solliciter la somme de 2000 euros à titre principal, 2000 euros de dommages et intérêts outre 350 euros au titre de frais de justice engagés.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 05 juillet 2024.
Après renvois à la demande des parties, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 septembre 2025.
A l’audience, Madame [S] [Z], sollicite de:
— condamner la société YOUBEE34 à payer à Madame [S] [Z] la somme de 450 euros représentant le surcoût de la scolarisation prématurée de [M] [V],
— condamner la société YOUBEE34 à payer à Madame [S] [Z] la somme de 4000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner la société YOUBEE 34 à payer à Madame [S] [Z] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux entiers frais et dépens d’instance.
Elle expose au visa de l’article 1212 du code civil que la société YOUBEE 34 a rompu de manière abusive le contrat d’accueil de son enfant sans aucun préavis. Elle indique qu’aucun évènement particulier ni aucun comportement dangereux de l’enfant n’a jamais été évoqué avant la rupture brutale du contrat d’accueil. Elle soutient au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil qu’elle est bien fondée à demander la condamnation de la société YOUBEE 34 à lui payer le surcoût de la scolarisation prématurée de l’enfant ainsi que des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral. Elle explique avoir été contrainte de rechercher une solution d’accueil dans la précipitation alors qu’elle subissait un stress important et une atteinte infondée malveillante à sa dignité. Elle soutient avoir été extrêmement choquée à la lecture de l’argumentation de la défenderesse dont l’objectif est de discréditer les parents pour minimiser les failles manifestes dans la prise en charge d’un enfant de deux ans. Elle fait valoir répondre de manière objective et circonstanciée point par point aux allégations mensongères de propos diffamatoires de la défenderesse. Elle ajoute que ce travail d’analyse et de réponses a ravivé la blessure psychique subie par elle face à la brutalité malveillante de la société YOUBEE34.
La société YOUBEE 34, représentée par son conseil, sollicite de :
— juger que la rupture du contrat d’accueil sans préavis était parfaitement justifiée,
— débouter en conséquence Madame [S] [Z] l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [S] [Z] à verser la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle explique au visa de l’article 1212 et 1225 du code civil que l’article 7 relatif à la rupture du contrat d’accueil a permis à la micro crèche [6] de mettre fin au contrat sans préavis puisque le comportement de l’enfant [M] représentait un danger pour lui ou pour autrui. Elle explique que Madame [S] [Z] est de mauvaise foi, qu’elle se contente d’affirmer qu’elle n’avait jamais été informée du comportement dangereux de son enfant alors que depuis le mois de mars 2023 elle était régulièrement informée de la conduite de son enfant et qu’elle a eu l’occasion de bénéficier d’entretiens avec la crèche. Elle précise que suite à un comportement déplacé de [M] envers une autre enfant de la crèche, l’intervention de la psychologue et des services de la PMI avaient été mobilisés, que les parents avaient été informés de ces mesures et que la psychologue avait pu observer que [M] adoptait un comportement inapproprié testant constamment les limites. Elle ajoute qu’à l’occasion d’un entretien réalisé le 11 décembre 2023, la crèche a exposé à la famille les motifs la conduisant à rompre le contrat. Elle indique que les parents ont adopté un comportement menaçant et insultant envers les professionnels qui les accueillaient et qu’une main courante du 11 décembre 2023 a été déposée. Elle fait valoir que suite à des signalements anonymes, la direction de la protection maternelle et infantile a effectué un contrôle inopiné le 18 décembre 2023 et qu’elle a indiqué notamment que l’accueil de l’enfant n’a pas pu se poursuivre, l’équipe étant arrivée au bout de ses possibilités et n’arrivant pas à travailler en co-éducation avec la famille.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes visant à « juger que» ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 1212 du code civil, “lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.
Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat”.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1225 du code précité, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
En l’espèce, il ressort de l’article 7 des contrats d’accueil régulier de mensualisation des 02 juillet 2021, 16 décembre 2021 et 07 mars 2023 que le contrat peut être rompu “avant sa date de fin sauf en cas de force majeure (déménagement, licenciement, maladie grave) avec un préavis d’un mois et sur justificatif”, que “La micro crèche [6] peut mettre fin au contrat sans préavis dans le cas où la présence de l’enfant représente un danger pour lui ou pour autrui”, que “Le non-respect du règlement de fonctionnement entraîne l’exclusion de l’enfant”.
Dans son courrier du 11 décembre 2023, la société YOUBEE 34 par l’intermédiaire de son représentant expose qu’elle a pris la décision de mettre fin au contrat d’ accueil de l’enfant [M] au sein de la crèche [6] à compter du 8 décembre 2023 en raison du comportement inadapté de l’enfant (“tire les cheveux, mord, tape, crie”, “jets de jouets sur les bébés”) et “violent” à l’égard des professionnelles ne permettant plus de garantir sa sécurité effective ainsi que celle des autres enfants accueillis exposant ainsi ces derniers à un danger. La société YOUBEE 34 indique que dès mars 2023, la référente technique madame [L] [F] et la référente opérationnelle madame [G] [A] ont abordé avec les parents les difficultés rencontrées avec le comportement de [M] au sein de la collectivité. Elle explique que lors du rendez-vous du 24 mars 2023, les parents n’ont pas admis la réalité de la situation préférant formuler des reproches aux professionnels et pour le père d’adopter un comportement menaçant et refusant toute recherche de solutions. Elle expose que le manque de respect des parents à l’égard des professionnels de la crèche rend d’autant plus inenvisageable la poursuite du contrat, que ces derniers s’estiment en danger lorsque les parents se présentent à la crèche et que cela a atteint son paroxysme le 11 décembre 2023. Elle précise que lors du rendez-vous avec les parents pour exposer les motifs les conduisant à mettre un terme au contrat, le père a fait preuve d’un comportement parfaitement inacceptable en proférant de nombreuses menaces et insultes. Elle ajoute qu’une main courante a d’ailleurs été déposée à la gendarmerie de [Localité 10] le jour même. Elle explique que l’ensemble de ces motifs viennent confirmer l’impossibilité de poursuivre le contrat d’accueil de [M].
Madame [S] [Z] soutient comme elle l’écrit dans sa pièce 1 que “ les parents ne sont pas avisés de problématique particulièrement alarmante ou récurrente concernant le comportement de leur enfant à cette période”, qu’il s’agit “d’un système clairement à charge contre l’enfant” et que les descriptions des comportements des parents sont “des pures allégations mensongères encore une fois”.
Pour autant, suivant les courriels de point hebdomadaire de l’équipe de l’établissement “[6]” et celui de madame [B] [U] psychologue intervenant au sein de la micro-crèche, il est établi que depuis mars 2023, l’enfant [M] avait un comportement particulièrement inadapté au sein de la structure et que les parents en étaient régulièrement informés.
Il sera relevé dans les courriels de point hebdomadaire :
— du 30 mars 2023, “le comportement de [M] a été très compliqué le mardi (beaucoup de morsures, de griffures et a touché les parties intimes d’une autre enfant en disant “à la maison je touche le zizi de papa”. Et le mercredi, le papa a préféré le garder. Demain, comme convenu avec la famille, l’équipe fera un petit point hebdomadaire sur opticcrèche à la famille”;
— du 7 avril 2023, “[M]: tape, mord, griffe, touche les parties intimes de [J], écrit dans le dortoir au moment de l’endormissement. L’équipe l’accompagne avec bienveillance mais commence à fatiguer d’être toujours sur le qui-vive. A voir l’évolution et la reprise après les vacances d’avril mais ça risque de devenir très compliqué surtout quand on voit comment le papa a réagi face à nous en rendez-vous.”;
— 17 avril 2023: “[M]: comportement toujours délicat, mord, tape, écrase les enfants (en le verbalisant, “je l’écrase”). Vendredi était très très énervé au moment d’aller au dortoir, il tapait les murs, jetait son doudou par terre, criait. Lorsque l’équipe a essayé de parler à la maman, cette dernière s’est complètement refermée”;
— du 16 juin 2023: “[M]: “tu me casses les couilles”, vocabulaire fleuris! [B] a pu venir à l’observation sur la section lundi matin de 9h30 à 11h30, elle a pu donner quelques conseils aux professionnelles présentes, CF mail compte rendu” ;
— du 26 juin 2023: “[M]: vocabulaire fleuri, “casse les couilles” et “dégage”, j’ai pu en parler au papa vendredi soir qui n’a pas relevé. Endormissement très compliqué en fin de semaine, donne des coups dans le mur, cri …”;
— 8 septembre 2023: “[M] : beaucoup mieux au niveau du comportement début de semaine, plus tranquille, plus à l’écoute de l’équipe. Sauf aujourd’hui où la journée a été très difficile”;
— du 23 octobre 2023: “[M]: certaines journées sont encore compliquées, avec des cris, des coups sur les autres enfants, des jets de jouets et parfois de l’agressivité envers les salariés.” qui indique des échanges avec les parents, que la mère a pu dire que l’enfant était compliqué depuis toujours, qu’il faisait beaucoup de colère, qu’il avait beaucoup de mal à gérer ses émotions;
— du 17 novembre 2023: “[M]: comportement qui n’est pas adapté, [M] semble plus tranquille en petit comité et lorsque l’adulte est disponible pour lui uniquement. Propos tenus en début de semaines qui ont pu interroger l’équipe (papa m’a tapé, papa crie fort sur maman). [R] qui a un bon contact avec la maman a pu échanger le soir même, maman banalise le comportement de papa (mauvaise interprétation de [M]), reconnaît que c’est un enfant qui a de l’énergie et qui n’est pas toujours facile dans ses colères et ses frustrations” ;
— du 1er décembre 2023: “[M] : comportement non approprié, crache sur le visage des professionnels, cris, tape, pousse … absent toute la semaine (soulagement de l’équipe)”.
En outre, dans un courriel du 24 mars 2023 de Madame [L] [F] référent technique à la micro-crèche [6], il est indiqué qu’il était proposé aux parents de faire un point hebdomadaire sur l’application Opticrèche afin de ne pas le faire “tous les soirs au-dessus de la tête [M]”.
Dans un courriel du 13 juin 2023, madame [B] [U], psychologue, indique qu’à la demande des professionnelles et après information des parents, elle a observé [M] et la manière dont il intéragit. Elle explique qu’il se montre très dans le lien, dans le jeu, dans la collaboration avec ses pairs, que par moment il fait preuve d’impulsivité, que son langage apparaît de qualité, qu’il fait des phrases complexes, qu’elle l’a observé crier régulièrement lors de la partie de la matinée où elle était présente. Elle suggère aux professionnelles présentes des conseils à adopter lorsque le comportement de [M] demande à être repris.
Enfin, il sera relevé que la société YOUBEE 34 produit le courrier du Docteur [Y] [D] directrice de la protection maternelle et infantile du Département de l’Hérault, qui mentionne en conclusion de l’enquête administrative conduite par ses services que “l’équipe est dans une posture professionnelle et s’adapte aux besoins des enfants”, que “la prise en charge des enfants est individualisée et respectueuse du rythme de chacun”, que “les échanges menés montrent que l’équipe a mobilisé toutes ses ressources afin d’accompagner l’accueil d’un enfant qui présentait des difficultés. Néanmoins, cet accueil n’a pu se poursuivre, l’équipe étant arrivée au bout de ses possibilités et n’arrivant pas à travailler en co-éducation avec la famille”.
Aussi, il est établi que l’enfant présentait un comportement inadapté et violent récurrent au sein de la structure depuis le mois de mars 2023, que les parents étaient parfaitement informés par les professionnelles de la structure des difficultés rencontrées par leur enfant au sein de la collectivité et qu’ils n’ont pas eu un comportement collaboratif permettant d’envisager la poursuite du contrat.
Compte-tenu de ce qui précède, la rupture du contrat d’accueil au motif que “l’enfant représente un danger pour lui ou pour autrui” est donc conforme aux dispositions de l’article 7 du contrat.
Aucun manquement contractuel ne peut être reproché à la société YOUBEE 34.
Par conséquent, madame [S] [Z] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que madame [S] [Z] succombe à la présente instance, il y a lieu de la condamner aux dépens ainsi qu’à payer à la société YOUBEE 34 la somme que l’équité commande de fixer à 1200 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort,
Déboute Madame [S] [Z] l’ensemble de ses demandes,
Condamne Madame [S] [Z] aux entiers dépens,
Condamne Madame [S] [Z] à verser la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le VINGT-QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La juge,
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