Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 24 févr. 2026, n° 24/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF LORRAINE, Pôle c/ COMITE D' ENTREPRISE [ Y ] |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00245 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KR2O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
URSSAF LORRAINE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [X] [T] munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE :
COMITE D’ENTREPRISE [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Anne BICHAIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D502 substitué par Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C201
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Fernand KIREN
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 01 octobre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Anne BICHAIN
URSSAF LORRAINE
[1] [2]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 janvier 2024, l’URSSAF Lorraine a émis à l’encontre du comité d’entreprise [Y] une contrainte d’avoir à payer la somme de 8 792 €, contrainte signifiée le 26 janvier 2024.
Le comité social et économique des [3] a formé opposition devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz par courrier recommandé expédié le 09 février 2024.
Par dernières conclusions du 11 février 2025, l’URSSAF Lorraine demande de déclarer le recours du comité [Y] irrecevable pour avoir été formé par une personne dépourvue du droit d’ester en justice, à défaut, de réserver les droits de l’URSSAF en lui permettant de conclure sur la forme et le fond, et, en conséquence, de débouter l’opposante de l’intégralité de ses demandes, y compris en sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 29 janvier 2025, le comité social et économique (CSE) [Y] demande au tribunal de :
— Déclarer valide l’opposition à contrainte
— Déclarer recevable l’opposition à contrainte
In limine litis
— Juger que la procédure de redressement diligentée par l’URSSAF est nulle
— Juger que la mise en demeure du 17 novembre 2023 émise par l’URSSAF est nulle
— Juger que la contrainte litigieuse est nulle
Au fond
— Débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— Juger que les sommes sollicitées par l’URSSAF sont infondées
— Débouter l’URSSAF de sa demande tendant au règlement de la somme de 8792€
— La condamner à verser 2500€ au CE des [3] au titre de l’article 700 du CPC
— La condamner aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé à l’audience de plaidoirie du 1er octobre 2025, lors de laquelle l’URSSAF Lorraine et le CSE [Y], dûment représentés, s’en sont remis à leurs écritures et pièces.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, avec prorogation au 24 février 2026 en raison d’une surcharge d’activité du service.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions des articles 32 et 117 du code de procédure civile, tout recours juridictionnel doit être introduit par une personne ayant le droit d’agir.
Par ailleurs, selon l’article 125 du code de procédure civile, le défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir.
En l’espèce, la présente opposition à contrainte a été formée par Monsieur [W] [E], secrétaire du CSE, par courrier rédigé le 09 février 2024 sans qu’aucun pouvoir d’agir en justice ne soit joint au recours.
Ce n’est que par courrier du 21 février 2024 reçu au greffe le 26 février 2024 que l’intéressé a fait parvenir à la présente juridiction un courrier, non daté, du président et du trésorier du CSE rédigé comme suit : « le bureau du CSE a fait opposition devant le tribunal judiciaire (pôle social) en date du 9 février 2024 à laquelle Monsieur [W] [E] (…) désigné comme représentant légal du comité social et économique [Y], notamment pour représenter le CSE [3] à l’audience qui se déroulera au tribunal judiciaire le 5 septembre 2024 … ».
Ainsi, il ne saurait se déduire de ce document, qui plus est non daté, un quelconque pouvoir de Monsieur [E] à agir au nom du CSE des [3] au jour où l’opposition à contrainte a été rédigée.
De plus, il sera également relevé par le tribunal que ce document a été transmis postérieurement à la date de forclusion de l’opposition à contrainte, soit le 12 février 2024.
Par ailleurs, contrairement aux dires de l’opposant, le défaut de qualité à agir ne saurait être confondu avec le défaut de capacité à représenter une partie devant le tribunal qui constitue une irrégularité de fond pouvant être couverte si la cause de nullité a disparu au moment où le juge statue. Or, dès lors que le présent litige porte bien sur la qualité à agir ou non de Monsieur [E] au jour de l’opposition à contrainte, ce débat constitue bien une fin de non-recevoir soulevée à bon escient par l’URSSAF avant toute défense au fond.
Enfin, le tribunal relève que le procès-verbal du CSE du 25 janvier 2022 qui élit Monsieur [E] en qualité de secrétaire ne comporte aucune disposition lui donnant mandat permanent et/ou particulier d’agir en justice pour le compte du CSE. Quant au procès-verbal du 20 février 2024, il donne mandat à Monsieur [E] de poursuivre la procédure, mais ne permet pas d’en déduire un quelconque droit à agir en justice au moment de l’opposition à contrainte.
En conséquence, sans aucune justification d’un pouvoir spécial remis à Monsieur [E] pour ester en justice, la présente opposition à contrainte sera déclarée irrecevable.
Les dépens seront mis à la charge du CSE [Y], partie succombant en son recours.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE le comité social et économique [Y] irrecevable en son opposition à la contrainte datée du 23 janvier 2024 émise par l’URSSAF Lorraine d’avoir à payer la somme de 8 792 € ;
CONDAMNE le comité social et économique des [3] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 février 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Épouse ·
- Fins de non-recevoir ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Intérêt légitime ·
- Titre ·
- Défaut ·
- Juge
- Acoustique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Liquidateur amiable ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Référé ·
- Assureur
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Incident ·
- Accord ·
- Action ·
- Minute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vol ·
- Algérie ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réservation ·
- Dernier ressort ·
- Adresses ·
- Report ·
- Copie ·
- Sociétés
- Amiante ·
- Poussière ·
- Faute inexcusable ·
- Mine ·
- Maladie professionnelle ·
- Rente ·
- Asbestose ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Sécurité
- Tribunal judiciaire ·
- Roulement ·
- Contentieux ·
- Gérant ·
- Résidence ·
- Compétence ·
- Avocat ·
- Référence ·
- Diligences ·
- Saisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Établissement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Taux légal ·
- Résidence
- Recours contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révision ·
- Assurance maladie ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Sécurité ·
- Saisine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Crèche ·
- Parents ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Hebdomadaire ·
- Famille ·
- Préavis
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Débiteur ·
- Rhône-alpes ·
- Garantie ·
- Caisse d'épargne ·
- Dénonciation ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Cautionnement ·
- Recours
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.