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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 11 sept. 2025, n° 22/02535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/694
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2022/02535
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JX6Y
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [E] [N], née le 10 Mai 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Christophe DUCHET de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-DUCHET, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A501
DÉFENDERESSE :
La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1], nouvelle dénomination de la société [Localité 3] SAVOYE, cette dernière venant aux droits de la Société [Localité 3] SAVOYE BERGER SIMON par fusion absorption (Intervenante volontaire)
représentée par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C403, et par Maître Catherine EGRET, avocat plaidant au barreau de PARIS
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 05 juin 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Mme [E] [N] a remis une partie de son épargne entre les mains de M. [I] [K] pour que celle-ci soit placée sur deux contrats d’assurance-vie à savoir :
— un contrat d’assurance-vie GENERALI PHI n° 2020911271 en novembre 2009 dont la date d’effet n’est pas précisée ;
— un contrat d’assurance-vie MMA MDM Initiatives à effet 31 mai 1999 N°00WL3428.
Monsieur [I] [K] demandait aussi à Mme [N] de lui remettre des chèques directement libellés à l’ordre du cabinet [K]. Ces sommes devaient également être placées sur les supports existants. Il indiquait que ces sommes étaient placées sur des comptes à terme permettant ainsi de sécuriser l’argent placé en assurance vie.
Mme [N] a remis à Monsieur [G] [K] deux chèques de 7500 € chacun le 5 janvier et le 07 janvier 2010 (n°5591666 et 5591667) directement libellés à l’ordre de « Cabinet [K] » représentant un total de 15.000 €.
Mme [N] procédait au rachat total des deux contrat d’assurance-vie.
Postérieurement, en novembre 2011, Mme [N] établissait trois chèques de 7650 €, 7650€ et 7700 € à l’ordre de « Cabinet [K] » représentant un total de 23.000 €. Ces chèques numérotés respectivement n°5875885, n° 5875886, n°5875887 étaient destinés à alimenter un compte ouvert dans les livres de la banque DEXIA au LUXEMBOURG.
Cependant, Mme [N] devait finalement constater que les sommes, en raison desquelles elle forme ses demandes, ont été détournées et qu’elle avait été abusée par cette personne de sorte qu’elle a entendu réclamer la réparation de son préjudice par la SAS [Localité 3] SAVOYE en raison de son activité de courtier ou en vertu d’un mandat apparent.
Une information a été ouverte contre M. [K] puis un jugement correctionnel prononcé le 07 avril 2021.
Mme [N] a repris l’instance dont elle avait saisi le tribunal pour obtenir une indemnisation au titre de ces cinq chèques représentant un montant total de 38000 € débités de son compte mais non crédités sur les contrats d’assurance-vie.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier signifié le 23 août 2013, Mme [E] [N] a constitué avocat et a assigné la SAS [Localité 3] SAVOYE BERGER SIMON prise en la personne de ses représentants légaux aux fins de voir au visa des articles 1134, 1147, 1382 et 1384 du Code civil, L. 511 et suivants du Code des assurances, la juridiction de céans :
— CONDAMNER LA SAS [Localité 3] SAVOYE BERGER SIMON à payer à Mme [E] [N] les sommes de :
1) 38.000 € au titre du préjudice matériel et financier causé à Mme [E] [N], majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2011,
2) 4.000 € au titre du préjudice moral de Mme [E] [N],
3) 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens
Vu la constitution d’avocat de la SAS [Localité 3] SAVOYE BERGER SIMON enregistrée au greffe le 30 août 2013 ;
Cette procédure est enregistrée sous le N° 2013/2960 ;
Vu l’ordonnance rendue publiquement le 15 octobre 2015 par décision contradictoire, susceptible d’appel dans les cas et conditions prévus en matière de sursis à statuer, comme il est dit à l’article 380 du code de procédure civile, et susceptible d’appel qu’avec le jugement au fond s’agissant de la demande d’injonction par laquelle le Juge de la mise en état de la juridiction de céans a :
— Fait droit à la demande de sursis à statuer formée par la SAS [Localité 3] SAVOYE BERGER SIMON ;
En conséquence,
— Ordonné le sursis à statuer de la présente procédure jusqu’à l’issue de la procédure pénale, portant le n° Parquet [Numéro identifiant 4] ;
— Dit que l’affaire sera retirée du rôle ;
— Dit que l’instance sera poursuivie et reprise à l’initiative du juge ou de la partie la plus diligente ;
— Rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du Code de la procédure civile ;
— Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de la procédure au fond ;
**************
Vu les conclusions de reprise d’instance notifiées par RPVA le 18 octobre 2022 par lesquelles Mme [E] [N] a demandé à la Première chambre civile du tribunal judiciaire de METZ de :
Vu l’ordonnance n° RG I 13/02960 minute n°2015/825 de la 01ère Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de METZ ;
Vu le jugement n°minute 622/2021 et n°parquet 11119000064 du Tribunal Correctionnel de METZ du 07 avril 2021 ;
— Prendre acte de ce que la procédure pénale est terminée et donné lieu à un jugement de condamnation n°minute 622/2021 et n°parquet 11119000064 prononcé par le Tribunal Correctionnel de METZ du 07 avril 2021 ;
— Donner acte à Madame [E] [N] de sa demande de reprise d’instance ;
— Ordonner la reprise d’instance de la présente affaire ;
— Fixer à nouveau l’affaire au rôle pour la poursuite des débats ;
— Dire et juger la demande de Madame [E] [N] recevable et bien fondée;
En conséquence ;
— Condamner la société [Localité 3] SAVOYE BERGER SIMON au paiement de la somme de 38.000€ au titre du préjudice matériel et financier causé à Madame [N], majorée des intérêts au taux légal à compter du 31.05.2011 ;
— Condamner la société [Localité 3] SAVOYE BERGER SIMON au paiement d’une somme de 4.000€ au titre du préjudice moral de Madame [E] [N] ;
— Condamner la société [Localité 3] SAVOYE BERGER SIMON au paiement d’une somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la société [Localité 3] SAVOYE BERGER SIMON aux entiers frais et dépens ;
Cette affaire a été ré-enregistrée au rôle sous le N°RG 2022/2535.
Les parties ont été avisées par le greffe de la fixation de l’affaire à l’audience d’orientation du 20 janvier 2023.
Selon une ordonnance rendue le 17 octobre 2024, le Juge de la Mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire, susceptible d’appel dans les cas et conditions prévus en matière de sursis à statuer, comme il est dit à l’article 380 du code de procédure civile, sur autorisation du premier président de la Cour d’appel de METZ, a :
— CONSTATE le désistement de l’incident de sursis à statuer par la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE ;
— DIT qu’en l’absence d’opposition légitime de la partie demanderesse au fond ledit désistement est parfait ;
— CONDAMNE la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE venant aux droits de la SAS [Localité 3] SAVOYE elle-même venant aux droits de la SAS [Localité 3] SAVOYE BERGER SIMON prise en la personne de son représentant légal aux dépens de l’incident ainsi qu’à régler à Mme [E] [N] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RENVOYE la cause et les parties à l’audience de mise en état parlante du Vendredi 20 décembre 2024 à 9 heures trente – Salle 225 – 2ème étage – Tribunal judiciaire de METZ pour les conclusions de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société [Localité 3] SAVOYE, venant aux droits par fusion absorption de la SAS [Localité 3] SAVOYE BERGER-SIMON a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 17 janvier 2024.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024.
L’affaire a été, initialement, fixée à l’audience du 06 mars 2025 laquelle audience, suite à l’avis du greffe diffusé aux avocats le 14 février 2025, a été annulée et déplacée à l’audience du 05 juin 2025.
Le 05 juin 2025, l’affaire a été appelée puis mise en délibéré au 11 septembre 2025 à 9 heures par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par des conclusions récapitulatives et rectificatives notifiées par RPVA le 03 avril 2023, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Mme [E] [N] a demandé au tribunal, au visa des articles 511 et suivants du code des assurances, des articles 1134, 1147, 1382, 1384 et suivants du code civil et suivant du code civil sous leur ancienne rédaction, des articles 12, 374, 700 et suivants du code de procédure civile de :
— Prendre acte de ce que la procédure pénale est terminée et donné lieu à un jugement de condamnation n°minute 622/2021 et n°parquet 11119000064 prononcé par le Tribunal Correctionnel de METZ du 07 avril 2021;
— Dire et juger la demande de Madame [E] [N] recevable et bien fondée;
En conséquence,
— Dire et juger la demande de Mme [E] [N] recevable et bien fondée ;
En conséquence,
— Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS [Localité 3] SAVOYE BERGER SIMON au paiement de la somme de 38000€ au titre du préjudice matériel et financier causé à Mme [E] [N], majorée des intérêts au taux légal à compter du 31.05.2011 ; -Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS [Localité 3] SAVOYE BERGER SIMON au paiement d’une somme de 4000€ au titre du préjudice moral de Mme [E] [N] ;
— Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS [Localité 3] SAVOYE BERGER SIMON au paiement d’une somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS [Localité 3] SAVOYE BERGER SIMON aux entiers frais et dépens.
Mme [E] [N] fait valoir en substance :
— qu’elle a souscrit en novembre 2009 un contrat d’assurance-vie GENERALI PHI n° 2020911271 dont la date d’effet n’est pas précisée ;
— qu’elle a également souscrit un contrat d’assurance-vie MMA MDM Initiatives à effet 31 mai 1999 N° 00WL3428 ;
— qu’elle a remis à Monsieur [G] [K] deux chèques de 7500€ chacun le 5 janvier et le 07 janvier 2010 (n°5591666 et 5591667) directement libellés à l’ordre de « Cabinet [K] » représentant un total de 15.000 € ;
— que ces chèques étaient destinés à des versements supplémentaires sur les supports GENERALI et MMA ;
— que celle-ci procédait au rachat total des deux contrat d’assurance-vie ;
— qu’en novembre 2011, elle établissait trois chèques de 7650 €, 7650 € et 7700 € à l’ordre de
« Cabinet [K] » représentant un total de 23.000 €. ; que de tels chèques numérotés respectivement n°5875885, n°5875886, n°5875887, étaient destinés à alimenter un compte ouvert dans les livres de la banque DEXIA au LUXEMBOURG.
— que les chèques détournés représentent 38.000 €.
Mme [E] [N] soutient qu’un ordre précis de placement avait été donné au courtier, ou tout du moins à son représentant et ce dernier n’a pas atteint le résultat escompté puisque l’argent a disparu.
Pour asseoir ses actuelles prétentions, Mme [E] [N] fait valoir que c’est le cabinet [Localité 3] SAVOYE BERGER SIMON qui a toujours eu la qualité de courtier pour les intérêts de la demanderesse (tampon du cabinet sur les contrats), que celui-ci doit être qualifié en l’espèce de courtier en assurances lequel est tenu d’une obligation de résultat ainsi que d’information et de conseil, qu’il doit être un « guide sûr et un conseiller expérimenté » ce en quoi il a été défaillant au cas présent.
Mme [E] [N] en déduit que le cabinet [Localité 3] SAVOYE SIMON doit être qualifié d’intermédiaire en assurance au sens de l’article L. 511-1 du code des assurances en ce qu’il a décidé volontairement de travailler avec M. [K] (fichier clients, carnet d’adresses) alors que ce dernier avait déjà été condamné par la justice pour des faits de nature identique par le passé et qu’il avait été remercié par son précédent employeur à savoir l’Union des Assurances de [Localité 5] en raison de malversations.
Mme [E] [N] relève, qu’au terme de la correspondance envoyée par le cabinet [Localité 3] SAVOYE BERGER SIMON le 27 mai 2011, après que plainte ait été déposée, il était mentionné que cette personne « n’est plus habilitée à nous représenter auprès de vous (…) » de sorte qu’il est fait l’aveu par la défenderesse de son rôle exact chez la société de courtage . Elle considère que M. [K] avait bien un pouvoir de représentation alors qu’il se présentait chez tous les plaignants victimes de ses agissements avec des cartes de visite de cette société. La demanderesse estime qu’ainsi il est démontré qu’à défaut d’être employé par cette société, M. [K] était à tous le moins mandataire de celle-ci (article 1985 du code civil), le mandat n’était assujetti à aucune forme spéciale et pouvant être tacite. Elle ajoute que dans le cas où le mandat serait contesté, le tribunal doit faire application de la théorie du mandat apparent à partir d’indices à savoir : carte de visite, documents, partage des locaux, le mandat étant fondé en jurisprudence sur la notion de croyance légitime du tiers (bon père de famille). Mme [E] [N] soutient qu’elle était autorisée, au vu des circonstances des faits, à ne pas vérifier les pouvoirs du mandataire apparent.
Mme [E] [N] prétend que sa demande est parfaitement fondée sur les dispositions combinées de l’article L. 511-1 III du code des assurances et de l’article 1384 alinéa 5 du code civil en ce que, quand bien même un préposé agirait hors de ses fonctions, le mandant reste responsable des fautes de son mandataire dès lors que le tiers a une croyance légitime en l’existence des pouvoirs de celui-ci (Cassation Civ, 1re 26 avril 2000 ; Cassation 1ère civ., 05 décembre 2000 ; Cassation Civ, 1ère 28 octobre 1997).
Mme [E] [N] indique que l’assureur est responsable de son agent ayant détourné à son profit les sommes versées par les tiers sur le fondement de l’article L. 511-1 du code des assurances ce qui est applicable aux faits de l’espèce et que la société défenderesse doit répondre des agissements de son préposé, M. [K], d’autant qu’une fois informée de ses agissements répréhensibles elle n’a pas averti sa cliente mais simplement fait état d’un changement d’interlocuteur.
Mme [E] [N] demande au tribunal que la société WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS [Localité 3] SAVOYE BERGER SIMON soit condamnée à payer la somme de 38000 € outre intérêts à compter du 31 mai 2011, date de l’envoi de la lettre de la société de courtage.
Mme [E] [N] réclame également la réparation du préjudice moral subi dès lors que, pensant être dans une situation financière confortable, celle-ci se retrouve désormais face à une perte financière et que, d’autre part, l’absence de réaction de la défenderesse et le défaut de règlement amiable a provoqué pour elle des tracasseries permanentes.
Par des conclusions en défense, qui sont ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 18 décembre 2024, selon les moyens de fait et de droit, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société [Localité 3] SAVOYE, cette dernière venant aux droits par fusion absorption de la SAS [Localité 3] SAVOYE BERGER SIMON, a demandé au tribunal judiciaire de METZ au visa des articles L. 511-1 III et suivants et L.132-22 du code des assurances, des articles 1147, 1382 et 1384 du code civil, de :
— PRENDRE ACTE que la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE est la nouvelle dénomination sociale de la société [Localité 3] SAVOYE venant aux droits de la société [Localité 3] SAVOYE BERGER SIMON;
— DECLARER RECEVABLE la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société [Localité 3] SAVOYE venant aux droits de la société [Localité 3] SAVOYE BERGER SIMON en ses demandes et les déclarer bien fondées;
— DECLARER MAL FONDEE Madame [E] [N] en l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société [Localité 3] SAVOYE venant aux droits de la société [Localité 3] SAVOYE BERGER SIMON et l’en DEBOUTER;
Si par exceptionnel le Tribunal estime devoir entrer en voie de condamnation,
— FIXER le point de départ des intérêts au jour de la décision à intervenir;
— REJETER la demande d’exécution provisoire;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [E] [N] à payer à la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société [Localité 3] SAVOYE venant aux droits de la société [Localité 3] SAVOYE BERGER SIMON, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNER Madame [E] [N] aux entiers dépens.
En réplique, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société [Localité 3] SAVOYE, cette dernière venant aux droits par fusion absorption de la SAS [Localité 3] SAVOYE BERGER SIMON, fait valoir que le litige soumis au Tribunal, aux termes de ses écritures de reprise d’instance par Mme [E] [N], porte sur cinq chèques d’un montant total de 38000€, qu’elle allègue, tirés sur son compte et libellés à un autre ordre que celui de l’assurance-vie.
Elle observe que ces différents chèques n’ont pas été produits en copie.
S’agissant de la responsabilité du courtier d’assurance sur le fondement de l’article L. 511-1 III du code des assurances, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, réplique que, sauf ses allégations, la demanderesse est totalement défaillante dans la démonstration qui lui incombe consistant à établir l’existence d’un lien de subordination entre M. [K] et la société de courtage, cette personne étant intervenue en qualité d’apporteur d’affaires et n’ayant été nullement employée par cette dernière.
S’agissant de la qualité de mandataire apparent, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE conteste que M. [K] puisse avoir eu en l’espèce une telle qualité, alors que celle d’apporteur d’affaires exclut tout lien de subordination ou de mandat. Si Mme [E] [N] se prévaut à ce titre de la lettre envoyée par [Localité 3] SAVOYE le 27 mai 2011, d’une part une telle correspondance d’alerte n’avait pour but que de faire cesser en urgence les opérations litigieuses et d’autre part elle ne saurait valoir preuve de ce que Mme [N] était convaincue de la qualité de mandataire apparent de M. [K] en 2010, années des deux premiers chèques invoqués, les trois derniers ayant été remis en toute connaissance de cause à l’intéressé.
La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE conteste que M. [K] ait été son préposé en faisant valoir que Mme [E] [N] ne l’établit pas.
Sur le développement consacré aux agissements de Monsieur [K], au titre d’un prétendu mandat apparent, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE fait grief à Mme [E] [N] de manquer à la preuve à défaut de produire les chèques qu’elle mentionne. Sauf ses allégations, la société défenderesse soutient que Mme [E] [N] ne démontre pas la remise des chèques à des fins autres que celles prévues par M. [K]. Elle ajoute que les chèques n’ont nullement été établis au nom des compagnies d’assurance et qu’en tant que société de courtage, elle est totalement étrangère à ces opérations.
En ces circonstances, la société de courtage demande au Tribunal de retenir qu’il n’est pas établie la croyance légitime de Mme [E] [N] dans le fait que Monsieur [K] agissait comme mandataire apparent de [Localité 3] SAVOYE BERGER SIMON au titre des cinq chèques litigieux libellés à un ordre autre que l’assurance et remis à M. [K]. Elle en conclut que sa responsabilité ne peut donc être engagée de ce chef. Elle a sollicité le rejet de la demande de condamnation formée par Mme [E] [N] d’un montant de 38000€.
La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE a observé que le tribunal de grande instance de METZ et la Cour d’appel, qui s’étaient précédemment prononcés au sujet de faits identiques, avaient systématiquement écarté sa responsabilité.
S’agissant de la somme de 4000 € au titre du préjudice moral, la société de courtage estime que tel préjudice n’est, en tout état de cause, pas démontré de sorte que Mme [E] [N] sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Pour le raisonnement, et pour le cas où par exceptionnel la demanderesse ne serait pas déboutée de sa demande indemnitaire, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE rappelle que, s’agissant précisément d’une procédure indemnitaire, il n’existe aucun motif lié aux circonstances de la cause justifiant de faire courir les intérêts à une autre date que celle de la décision à intervenir.
La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE a considéré que l’exécution provisoire de la décision à intervenir, qui, ici, n’est pas de droit, sollicitée par la demanderesse, n’est pas justifiée.
La société de courtage a réclamé condamnation de Mme [E] [N] aux entiers dépens ainsi qu’à lui régler, contrainte d’exposer des frais pour faire valoir ses droits, une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA PROCEDURE
Il est fait rappel que, par une ordonnance rendue le 15 octobre 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de METZ a fait droit à la demande de sursis à statuer formée par la SAS [Localité 3] SAVOYE BERGER SIMON.
a) Sur l’intervention volontaire
Selon l’article 328 code de procédure civile, « L’intervention volontaire est principale ou accessoire. »
Cette intervention volontaire peut être qualifiée de principale (C. pr. civ., art. 329) ou bien d’accessoire (C. pr. civ., art. 330).
La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE est intervenue à la présente instance par voie de conclusions.
Il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire principale à la présente instance de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société [Localité 3] SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS [Localité 3] SAVOYE BERGER SIMON par fusion absorption.
2°) SUR LES DEMANDES DE MME [N]
Il est constant que Mme [E] [N] a souscrit :
— un contrat d’assurance-vie MMA MDM Initiatives à effet 31 mai 1999 N°00WL3428 ;
— un contrat d’assurance-vie GENERALI PHI n°2020911271 en novembre 2009.
Ces deux contrats ont été passés pour valoriser son épargne grâce à l’entremise de la société de courtage [Localité 3] SAVOYE BERGER SIMON et l’intervention de M. [I] [K].
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort de ses conclusions que, à la demande de M. [I] [K], Mme [E] [N] explique lui avoir remis plusieurs sommes d’argent représentant un total de 15000 € sous la forme de chèques à savoir :
— un chèque de 7500€ le 05 janvier 2010 n°5591666 ;
— un chèque de 7500 € le 07 janvier 2010 n°5591667.
Il est constant que ces chèques ont été directement libellés par Mme [N] à l’ordre de «Cabinet [K] ».
Mme [N] invoque également trois autres chèques faits en novembre 2011 comme suit :
— un chèque de 7650 € n°5875885 ;
— un chèque de 7650 € n°5875886 ;
— un chèque de 7700 € n° 5875887.
Pour ces chèques également, Mme [N] précise qu’ils ont tous été libellés à l’ordre de « Cabinet [K] ».
Le montant total des chèques est égal à 38.000 € ce qui correspond à sa demande de réparation d’un préjudice matériel.
Mme [E] [N] soutient que la responsabilité de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE est engagée sur le fondement du mandat apparent dès lors que M. [K] était son représentant.
S’agissant de la responsabilité fondée sur le mandat apparent, le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs. L’appréciation de la croyance légitime du tiers dans les pouvoirs du mandataire s’effectue par l’analyse d’un faisceau d’indices résultant de la combinaison de circonstances tant objectives que subjectives de la légitimité de la croyance, les circonstances subjectives relevant de la personnalité du mandataire et les circonstances objectives résultant de l’acte lui-même.
Pour retenir l’existence d’un mandat apparent, il convient d’apprécier si l’acte, de par sa nature, sa gravité ou son urgence, est normal et justifiait l’absence de vérification des pouvoirs du mandataire apparent.
Mme [N] soutient que les deux premiers chèques litigieux représentant un total de 15.000€ devaient alimenter les contrats d’assurance-vie déjà souscrits par elle.
Aucun de ces chèques n’a été produit aux débats.
Dans l’ordonnance du 15 octobre 2015, le juge de la mise en état avait déjà relevé qu’aucun des cinq chèques litigieux n’avait été communiqué (page 5).
Néanmoins si leur existence est établie pour les deux premiers par la production du relevé des informations de la CCM ETANGS ET DEUX PROVINCES du 10 novembre 2009 où ils figurent, Mme [N] a constamment indiqué qu’elle avait mentionné « à l’ordre du cabinet [K] », ce bénéficiaire était en outre confirmé par les mentions manuscrites ajoutés par la demanderesse sur les relevés bancaires de nature à en conserver la mémoire.
Il apparaît que Mme [N] ne produit, au soutien de ses prétentions, que le seul bulletin de versement GENERALI PHI signé le 28 décembre 2009 à [Localité 6] pour un montant de 7500 €.
Or, lors de la demande de souscription, Mme [N] a versé une somme de 7500 € et lors de la situation au 22 décembre 2009, le capital représentait 7582,30 €. Le 1er janvier 2010, il était de 7870,21 €.
Mme [N] a encore mouvementé le contrat puisque par un Avenant N°1 exemplaire CONTRACTANT du 11 janvier 2010, elle a effectué un versement supplémentaire 20.000 € de sorte qu’au 21 avril 2010, le capital s’élevait à 29.293,02 €.
Or, si Mme [N] avait voulu verser une somme complémentaire de 7500 € fin décembre 2009, nonobstant l’évaluation à la hausse comme à la baisse du placement, elle aurait immédiatement constaté un différentiel en comparant la somme de 29.293,02 € avec celle de 7870,21 € du relevé précédent dans le cas où elle aurait versé en réalité 7500 € ou 15.000 € supplémentaires sur ce contrat d’assurance-vie.
Mme [N] reconnaît par ailleurs que, pour les deux chèques représentant au total 15.000€, M. [K] lui avait expliqué, comme cela ressort des notes manuscrites qui émanent de lui figurant sur les relevés de situation, auxquelles elle fait référence dans ses conclusions et qu’elle communique, que de telles sommes étaient placées sur des comptes à terme permettant ainsi de sécuriser l’argent placé en assurance-vie. La demanderesse ne pouvait méconnaître qu’elle acceptait de diversifier ses économies en les distrayant du contrat GENERALI ou du contrat MMA.
Mme [N] avait ainsi connaissance que M. [K] opérait une distinction entre les comptes diversifiés et les comptes à termes de sorte qu’en libellant des chèques à l’ordre de « cabinet [K] » elle ne démontre pas qu’elle les destinait aux contrats d’assurance-vie MMA ou GENERALI au titre desquels il intervenait pour les placer pour le compte de la société de courtage.
Aucun relevé de versement en rapport avec les deux chèques litigieux n’est produit pour le contrat d’assurance-vie MMA.
Ainsi nonobstant le fait que Mme [N] produise un bulletin de versement GENERALI qu’elle a renseigné et signé pour un montant de 7500 €, force est de constater que la demanderesse a libellé le chèque litigieux à l’ordre de « Cabinet [K] » et non de la société GENERALI de sorte qu’elle ne saurait sérieusement prétendre, au regard du bénéficiaire, qu’elle destinait cette somme pour être placée sur le contrat géré par la société [Localité 3] SAVOYE.
Le fait que Mme [N], à la réception des relevés de situation, n’ait pas constaté directement un différentiel par rapport aux sommes investies par elle sur le contrat milite en faveur d’une destination de la somme de 7500 € voire de 15.000€ sur un autre contrat que celui de GENERALI ce que l’ordre bénéficiaire corrobore.
Il sera encore relevé que l’assignation a été délivrée le 23 août 2013 soit plusieurs années après que Mme [N], comme assurée profane, ait pu constater, si tel avait été le cas, que les deux sommes de 7500 € et de 7500 € n’avaient jamais été créditées sur le compte GENERALI ce qui ressortait au premier regard de la succession de relevés transmis par l’assureur dans les mois suivants l’établissement desdits chèques.
Mme [N] ne produit pas d’autre bulletin de versement destiné soit à la société GENERALI soit à la société MMA.
Dès lors, compte tenu de la contestation élevée par la société de courtage, Mme [N] n’établit nullement que les deux sommes de 7500 €, résultant de chèques libellés à l’ordre de « Cabinet [K] », soit nullement au nom de l’une quelconque des sociétés d’assurance à savoir MMA ou GENERALI, devaient être portées au crédit de l’un de ces contrats d’assurance-vie.
Mme [N] échoue par conséquent à rapporter la preuve d’un quelconque lien de causalité entre les chèques qu’elle invoque et les contrats d’assurance.
Dans ces conditions, la société de courtage ne saurait être tenue pour responsable des agissements que Mme [N] prête à M. [K] sans qu’elle n’établisse de rapport de quelque sorte que ce soit avec le contrat d’assurance-vie GENERALI PHI n°2020911271 ou le contrat MMA MDM Initiatives à effet 31 mai 1999 N°00WL3428 que la société défenderesse a pu gérer.
En considération de telles circonstances de fait, il ne peut donc être établie la croyance légitime de Mme [N] dans le fait que M. [K] agissait à ce moment-là comme mandataire apparent de la société [Localité 3] SAVOYE.
S’agissant des trois autres chèques (un chèque de 7650 € n°5875885 ; un chèque de 7650 € n°5875886 ; un chèque de 7700 € n° 5875887), bien que non produits en copie, ils apparaissent sur le relevé des informations de la CCM ETANGS ET DEUX PROVINCES du 10 novembre 2011 avec mention manuscrite [K].
Le rachat total du contrat d’assurance-vie MMA est intervenu le 15 juillet 2011 par le versement de 29.122,54 €.
Le rachat total du contrat d’assurance-vie GENERALI est intervenu le 27 octobre 2011 par le versement de 28.148,40 €.
Mme [N] reconnaît que, nonobstant la lettre d’avertissement de la société de courtage du 27 mai 2011, dont elle a tiré les conséquences en procédant au rachat total des deux contrats d’assurance-vie MMA et GENERALI, elle a poursuivi ses relations avec M. [K].
La demanderesse soutient que les trois chèques représentant un montant total de 23.000,00 € ont été libellés à l’ordre de « Cabinet [K] » ce qui est admis.
Ces sommes devaient être placées selon celle-ci sur un compte ouvert au LUXEMBOURG ce qui est accrédité par une attestation délivrée le 1er mars 2012 par la DEXIA BANQUE INTERNATIONALE selon laquelle Mme [N] est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de cet établissement sous le numéro de base 10013242.
Néanmoins compte tenu du contenu de la lettre du 27 mai 2011, dont elle se prévaut, selon laquelle M. [K] n’était plus habilité à représenter la société de courtage, du rachat total des deux contrats d’assurance-vie intervenu antérieurement aux trois chèques, de leur ordre et de la destination des sommes sur un compte situé à l’étranger, Mme [N] ne saurait sérieusement soutenir l’existence d’un mandat apparent impliquant la responsabilité de la société de courtage, au vu de telles circonstances de fait.
Mme [N] invoque dans le dispositif de ses conclusions les articles 1134, 1147, 1382 et 1384 du code civil dans leur version applicable au présent litige.
Or, s’agissant de la responsabilité contractuelle de la société [Localité 3] SAVOYE, Mme [N] échoue à rapporter la preuve d’un contrat ayant existé entre celle-ci et cette société de courtage de sorte que l’émission alléguée des chèques litigieux apparaît totalement étrangère à cette société.
S’agissant de la responsabilité délictuelle, Mme [N], qui ne développe aucun moyen pertinent au soutien de ses prétentions, ne démontre pas de faute de la société [Localité 3] SAVOYE qui serait à l’origine de son préjudice.
Aucune faute ne saurait donc être reprochée de ce chef à la société défenderesse.
En l’absence de responsabilité, la demande de dommages intérêts pour préjudice moral ne saurait prospérer. Elle sera rejetée.
Comme l’a relevé la société de courtage, la solution donnée au présent litige est conforme à une jurisprudence désormais constante pour des dossiers présentant des circonstances de fait similaires (Cour d’appel de METZ 1ère Chambre 16 janvier 2024 n°21/01059 et n°21/00878 ; 25 janvier 2024 n°20/00715 ; 1er février 2024 n° 21/01653 : confirmation pour les mêmes chefs des jugements de première instance).
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [E] [N] de ses demandes en paiement de la somme de 38000 € au titre de son préjudice matériel et financier ainsi que de celle de 4000 € au titre de son préjudice moral.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Mme [E] [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à régler à la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société [Localité 3] SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS [Localité 3] SAVOYE BERGER SIMON par fusion absorption, la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Mme [E] [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Aucune circonstance ne commande d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance rendue le 15 octobre 2015 par le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de METZ ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 octobre 2024 par juge de la mise en état du tribunal judiciaire de METZ ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire principale à la présente instance de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société [Localité 3] SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS [Localité 3] SAVOYE BERGER SIMON par fusion absorption ;
CONSTATE la reprise d’instance par Mme [E] [N] ;
DEBOUTE Mme [E] [N] de ses demandes en paiement de la somme de 38000€ au titre de son préjudice matériel et financier ainsi que de celle de 4000 € au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE Mme [E] [N] aux dépens ainsi qu’à régler à la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société [Localité 3] SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS [Localité 3] SAVOYE BERGER SIMON par fusion absorption, la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [E] [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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