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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 17 oct. 2025, n° 25/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00506 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPC3
Monsieur [I] [P]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 17 Octobre 2025, Minute n° 25/521
Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Emilie ZUNINO, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [I] [P]
693 chemin des 4 chemins
Le clos cirena 1er
06600 ANTIBES
né le 27/08/1963
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier d’ANTIBES
Partie non comparante représentée par Me Stéphanie DANTZIKIAN, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier d’ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 14 Octobre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 17 Octobre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 14 octobre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [P] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES en date du 07 octobre 2025, Monsieur [I] [P] a été admis à compter du 07 octobre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 07 octobre 2025 par Monsieur [G] [P], frère et tiers demandeur et d’autre part, du certificat médical initial établi le 07 octobre 2025 par le Docteur [E], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’ANTIBES.
Le certificat médical d’admission précise que le patient, initialement hospitalisé en soins intensifs de cardiologie pour un infarctus du myocarde, suivi en libéral pour un trouble de l’humeur, se trouve en rupture de traitement depuis deux semaines et présente un état sthénique et vindicatif. Il relève un discours logorrhéique, empreint d’idées délirantes de persécution congruentes à l’humeur. Le médecin conclut à une décompensation thymique sur un versant mixte sur rupture de traitement avec idées suicidaires actives et scenario établi et une opposition aux soins susceptible de mettre en danger sa santé sur le plan cardiologique (traitement médicamenteux indispensable que le patient refuse de prendre à ce jour).
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 08 octobre 2025 par le Docteur [U], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complete. ll rappelle le contexte d’hospitalisation du patient, suite à une décompensation thymique évoluant avec trouble de comportement dans un contexte d’arrêt de son traitement de fond. Il relève un contact désinhibé, une accélération de la pensée avec logorrhée, des troubles de jugement avec une critique partielle de ses troubles et une adhésion aux soins fragile et une rationalisation par le patient des motifs de son hospitalisation.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 10 octobre 2025 par le Docteur [N], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève un contact de bonne qualité avec un discours sub-logorrhéique relativement diffluent, l’expression d’une certaine détresse socio-affective avec auto dévalorisation et une meilleure acceptation par le patient des soins et de l’hospitalisation. Selon le médecin, son état de santé nécessité un réajustement thérapeutique.
Par décision du 10 octobre 2025 le Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 14 Octobre 2025 par le Docteur [V], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il fait état de la persistance d’une symptomatologie maniaque dans un contexte de rupture de traitement et une faible adhésion aux soins.
Monsieur [I] [P] a fait savoir qu’il ne souhaitait pas se présenter à l’audience.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission Monsieur [I] [P] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Monsieur [I] [P] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. Son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [I] [P] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [I] [P] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [I] [P] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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