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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 7 avr. 2026, n° 25/07414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
07 Avril 2026
MINUTE : 26/00318
N° RG 25/07414 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3QU3
Chambre 8/Section 1
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Fabienne ROQUES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 57
ET
DÉFENDERESSE:
Madame [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Assistée de Me Rachida MEKKI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 160
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 09 Mars 2026, et mise en délibéré au 07 Avril 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 07 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le divorce de Madame [P] [Y] et de Monsieur [T] [U] a été prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny le 19 janvier 2023 et les parties ont procédé à la liquidation et au partage amiable de leur régime matrimonial par acte notarié établi le 3 juin 2024 aux termes duquel Monsieur [T] [U] devait régler à son ex épouse une soulte de 151.619,50 euros dont le solde de 28.119,50 euros était payable en 36 mensualités, dont la première versée le 1er janvier 2025.
Le 11 avril 2025, Madame [P] [Y] a fait pratiquer, après avoir fait délivrer un commandement de payer le 3 mars 2025, une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [T] [U] détenus auprès de la SA BNP PARIBAS pour un montant de 30.795,37 euros, dont 28.119,50 euros en principal, laquelle lui a été dénoncée le 18 avril 2025. Le montant saisissable dans les mains du tiers saisi s’est élevé à 51.466,97 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 16 mai 2025, Monsieur [T] [U] a fait assigner Madame [P] [Y] aux fins de voir :
Vu les pièces versées au débat,
Vu l’article L. 121-2, L. 131-3 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution,
Vu l’article 1.213-6 du Code de l’organisation judiciaire.
Vu l’article 1565 du Code de Procédure Civile.
Vu l’article 50 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
Vu l’article R.211-22 du Code des procédures civiles d’exécution
• Dire et juger que la contestation formulée par Monsieur [T] [U] est fondée,
En conséquence,
• Constater la bonne foi de Monsieur [U] ;
• Constater l’absence de démarches amiables de Madame [Y] ;
• Ordonner la main levée des saisies attribution du 16 avril 2025 ;
• Ordonner la reprise des échéances à hauteur de 784,50 euros à compter du jugement à intervenir.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 7 avril 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, le conseil de Monsieur [T] [U] a soutenu sa demande notamment motifs que :
les ex-époux s’étaient mis d’accord pour que le solde de la soulte soit réglé en plusieurs fois ;
il n’a jamais reçu l’état liquidatif si bien qu’il n’a pu prendre connaissance des termes exacts des modalités de règlement de la soulte ;
il n’a jamais contesté devoir les sommes réclamées ;
son ex-épouse ne lui a pas amiablement rappelé ses obligations.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, Madame [P] [Y] demande au juge de l’exécution de :
DÉCLARER IRRECEVABLE la contestation de la saisie-attribution formée par Monsieur [T] [U] pour défaut de dénonciation au commissaire de justice dans les délais légaux ;
PRONONCER LA NULLITÉ de l’assignation délivrée le 16 mai 2025 pour vice de forme ;
DÉBOUTER Monsieur [T] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
DECLARER valide la saisie-attribution pratiquée le 11 avril 2025 entre les mains de la BNP PARIBAS en vertu de l’acte notarié exécutoire du 3 juin 2024 ;
ORDONNER en conséquence le maintien de ladite saisie-attribution pour paiement de la somme totale de 30 795,37 euros ;
CONDAMNER Monsieur [T] [U] à payer à Madame [P] [Y] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Son conseil soutient notamment que :
la contestation est irrecevable dès lors que Monsieur [T] [U] ne justifie pas l’avoir dénoncé au commissaire de justice instrumentaire et que l’assignation est entachée d’un vice de forme puisque n’est pas mentionnée l’obligation de constituer avocat ce qui a causé un grief à sa cliente ;
Monsieur [T] [U] n’a procédé à aucun paiement du solde de la soulte raison pour laquelle sa cliente lui a fait signifier le 3 mars 2025 un commandement de payer, en vain, puis une saisie-attribution.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à Monsieur [T] [U] le 18 avril 2025 et celui-ci a formé une contestation par assignation du 16 mai 2025, soit dans le délai légal. De plus, il justifie que la contestation a été dénoncée le lendemain au commissaire de justice qui a pratiqué la saisie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Enfin, Madame [P] [Y] ne rapporte pas la preuve que l’absence de mention, dans l’assignation, de l’obligation de constituer avocat lui a causé un grief dès lors que ses droits ont été respectés puisqu’elle a pu constituer avocat pour se défendre dans la présente instance concernant la contestation de la saisie-attribution qu’elle a fait pratiquer à l’encontre de son ex époux.
La contestation est donc recevable en la forme et le moyen soulevé par Madame [P] [Y] titré de l’irrégularité de l’assignation qui lui a été délivrée sera rejeté.
II – Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Dispositions légales applicables
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Par ailleurs, aux termes du 4° alinéa de l’article L. 111-3 » du code des procédures civiles d’exécution, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires.
Réponse du juge de l’exécution
En l’espèce, il ressort de l’état liquidatif et de partage de la communauté postérieur à un jugement établi par acte notarié le 3 juin 2024 que la soulte de 28.119,50 euros devait être payée en 36 mensualités et :
« Qu’à défaut de paiement exact à son échéance, et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux énonçant l’intention du créancier d’user du bénéfice de la présente clause, les sommes à lui dues ou ce qui en restera alors dû deviendront immédiatement et de plein droit exigibles si bon lui semble, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire et nonobstant toute offre de paiement et consignation intérieure
En toute hypothèse, le créancier aura le droit à défaut de paiement dans les 30 jours de ce commandement, à titre de stipulations de pénalité, à une indemnité de 6 % des sommes restant dues ».
L’acte précité est revêtu de la formule exécutoire et signée par l’ensemble des parties ainsi que le notaire instrumentaire. Par suite, Monsieur [T] [U] est mal fondé à soutenir qu’il n’a jamais reçu l’état liquidatif alors qu’il l’a signé et qu’il ne verse aucune pièce aux débats faisant état d’une demande officielle au notaire instrumentaire pour l’obtenir, étant observé en outre qu’il ne conteste pas le solde de la soulte concernée par la saisie.
Enfin, selon les termes de l’accord des parties, son ex-épouse n’avait pas à solliciter le paiement du solde de la soulte de manière amiable mais à lui faire délivrer un simple commandement de payer ce qui a été fait le 3 mars 2025, l’acte ayant été remis à étude, le commissaire de justice instrumentaire s’étant rendu [Adresse 3], adresse portée sur l’assignation du demandeur en contestation de la saisie-attribution litigieuse.
Enfin, après avoir respecté le délai d’un mois au cours duquel le commandement est resté infructueux, le commissaire de justice chargé du recouvrement du solde de la soulte a valablement pratiqué une saisie-attribution le 11 avril 2025, dénoncée le 18 avril suivant.
Par suite, le moratoire a été valablement dénoncé.
En conséquence, Monsieur [T] [U] sera débouté de l’ensemble de ses demandes étant précisé que les délais de paiement qu’il sollicite ne sont pas envisageables du fait de l’effet attributif de la saisie-attribution étant rappelé qu’elle portait sur la somme de 30.795,37 euros et que le montant saisissable auprès de la SA BNP PARIBAS s’est élevé à 51.466,97 euros.
III – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [U] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur [T] [U] sera également condamné à indemniser Madame [P] [Y] au titre de ses frais irrépétibles. Madame [P] [Y] sollicite la somme de 2.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil.
Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 1.500 euros lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
REJETTE le moyen soulevé par Madame [P] [Y] titré de l’irrégularité de l’assignation qui lui a été délivrée ;
DECLARE recevable la contestation de Monsieur [T] [U] de la saisie-attribution réalisée à la demande de Madame [P] [Y] le 11 avril 2025, sur ses comptes détenus auprès de la SA BNP PARIBAS, dénoncée le 18 avril 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [T] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] à verser à Madame [P] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 7 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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