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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, saisies immobilieres, 11 juil. 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société anonyme au capital de 1 331 400 718.80 € c/ TRESOR PUBLIC - TRESORERIE DES HOPITAUX DE LA HAUTE-VIENNE |
Texte intégral
Minute N°
JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
AUDIENCE D’ORIENTATION
JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
du 11 juillet 2025
____________________
Rôle N° RG 25/00004 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GJFX
ENTRE
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE
Société anonyme au capital de 1 331 400 718.80€, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et ayant élu domicile chez Maître Alexandra DOIZON Avocate, [Adresse 2]
Créancier poursuivant ayant pour avocat Maître Alexandra DOIZON du barreau de LIMOGES.
ET
DDFIP DE LA DORDOGNE SERVICE DES DOMAINES
Pôle GPP en qualité de curateur des successions de Mme [N] [I] veuve [A] et [T] [A]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Partie saisie non comparant non représenté
TRESOR PUBLIC – TRESORERIE DES HOPITAUX DE LA HAUTE-VIENNE
Demeurant [Adresse 4]
Créancier inscrit
* * * * * *
Aurore JALLAGEAS, vice-présidente, siégeant en qualité de Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire, assistée de Céline DANDRIEUX, greffier, après débats tenus à l’audience publique du 19 mai 2025.
Ouï en ses observations ou plaidoiries Maître Alexandra DOIZON et après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Ce jour a été prononcé le jugement, par mise à disposition au greffe, dont la teneur suit.
Suivant commandement du 30 Octobre 2024, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait saisir au préjudice de la DDFIP DE LA DORDOGNE SERVICE DES DOMAINES en qualité de curateur des successions de Mme [N] [I] veuve [A] et [T] [A] :
Sur la commune de [Localité 2], sis lieudit [Localité 3], une maison à usage d’habitation, une grange à usage de garage et diverses parcelles de terrain attenantes
figurant au cadastre de ladite commune sous les relations suivantes :
— section F N°[Cadastre 1] lieudit [Localité 3] pour une contenance de 3 a 40 ca,
— section F N°[Cadastre 2] lieudit [Localité 3] pour une contenance de 1 a 86 ca,
— section F N°[Cadastre 3] lieudit [Localité 3] pour une contenance de 2 a 55 ca,
— section F N°[Cadastre 4] lieudit [Localité 3] pour une contenance de 2 a 88 ca,
— section F N°[Cadastre 5] lieudit [Localité 3] pour une contenance de 2 a 20 ca,
— section F N°[Cadastre 6] lieudit [Localité 3] pour une contenance de 2 a 92 ca,
— section F N°[Cadastre 7] lieudit [Localité 3] pour une contenance de 3 a 09 ca,
— section F N°[Cadastre 8] lieudit [Localité 3] pour une contenance de 2 a 31 ca,
— section F N°[Cadastre 9] lieudit [Localité 3] pour une contenance de 1 a 11 ca,
— section F N°[Cadastre 1] lieudit [Localité 3] pour une contenance de 3 a 40 ca,
Le tout pour une contenance totale de 22 a 32 ca,
Pour avoir paiement de la somme de 58 944.99 Euros, en principal, frais intérêts sauf mémoire, réclamée en vertu de la Grosse en forme exécutoire d’un acte de prêt reçu le 10 janvier 2012 par Maître [H] Notaire associé à [Localité 4].
Le commandement de payer a été publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] 1 le 28 Novembre 2024, volume 2024 S numéro 70.
Une assignation a été délivrée au saisi le 28 Janvier 2025 d’avoir à prendre communication du cahier des conditions de vente déposé au Greffe du Tribunal judiciaire de LIMOGES, le 31 Janvier 2025 comme d’assister à l’audience d’orientation du 03 Mars 2025.
Une dénonciation avec assignation a été délivrée au créancier inscrit le 30 Janvier 2025 d’avoir à prendre communication du cahier des conditions de vente et d’avoir à déclarer les créances inscrites sur le bien saisi.
A l’audience d’orientation du 19 mai 2025
Maître Alexandra DOIZON demande que soit ordonnée la vente forcée du bien par adjudication judiciaire, sur le commandement de payer, et dans les conditions telles que définies au cahier des conditions de vente.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un titre à savoir un acte de prêt notarié en date du 23 janvier 2019 revêtu de la formule exécutoire. Conformément aux conditions générales, il est bien justifié de la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 octobre 2023, puis du prononcé de la déchéance du terme le 25 octobre 2023.
Sur le fondement de ce titre, la partie demanderesse a établi un décompte de créance. Faute de contestation, la créance doit être retenue conformément au décompte produit, à la somme 63 034 €, arrêtée au 8 novembre 2023, outre intérêts postérieurs.
La DDFIP de la Dordogne service des domaines ne comparaissait pas, mais écrivait en indiquant s’en remettre à la sagesse du tribunal.
SUR QUOI
Vu l’ordonnance N° 2011- 1895 en date du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d’exécution,
Vu le décret N° 2012 – 783 en date du 30 Mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d’exécution,
Après avoir vérifié que les conditions des articles L 311- 2, L 311- 4 et L 311 – 6 sont réunies,
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un titre à savoir un acte de prêt notarié en date du 17 janvier 2012 revêtu de la formule exécutoire. Conformément aux conditions générales, et s’agissant d’un prêt viager hypothécaire, le prêt est exigible en principal, intérêts et accessoires lors du décès de l’emprunteur ou du dernier vivant des co emprunteurs, soit le 14/10/2021.
Il est par ailleurs justifié de la déclaration de créance du crédit Foncier de France au curateur de la succession.
Sur le fondement de ce titre, la partie demanderesse a établi un décompte de créance. Faute de contestation, la créance doit être retenue conformément au décompte produit, à la somme de 58 944,99 € , arrêtée au 17 octobre 2024, outre intérêts postérieurs.
Il apparaît justifié de faire droit à la demande présentée par le créancier poursuivant et d’ordonner la vente forcée du bien visé par le commandement de payer en date du 30 Octobre 2024, dans les conditions telles que définies au cahier des conditions de vente.
sur la mise à prix de : 5 000 €.
Et de dire qu’il y sera procédé à l’audience d’adjudication du :
3/11/2025 à 14 heures 30.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant , par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel,
La créance retenue du créancier poursuivant est de 58 944.99 Euros, en principal intérêts et frais ;
Ordonne la vente forcée du bien visé par le commandement de payer en date du 30 Octobre 2024.
et dans les conditions telles que définies au cahier des conditions de vente déposé le 30 Janvier 2025.
sur la mise à prix de : 5 000 €.
Et de dire qu’il y sera procédé à l’audience d’adjudication du
3/11/2025 à 14 heures 30.
Désigne la SELARL DELAIRE PASQUIES ET ASSOCIES, Commissaire de Justice à [Localité 5], ce conformément à l’article R 322- 26 du code des procédure civiles d’exécution pour assurer deux visites de l’immeuble saisi dans le mois précédent la vente et deux visites en cas de surenchère, en se faisant assister si besoin est d’un serrurier et de la force publique.
Dit que la décision à intervenir désignant l’huissier de justice pour assurer les visites devra être signifiée 3 jours au moins avant les visites aux occupants des lieux saisis.
Rappelle qu’à la date fixée pour l’audience d’adjudication la vente ne pourra être reportée que pour un cas de force majeure ou sur demande de la Commission de Surendettement formée en application de l’article L 722-4 du Code de la Consommation.
Dit que la notification de ladite décision se fera par voie de signification conformément aux dispositions de l’article R 311- 7 du code des procédures civiles d’exécution.
Dit que les frais de signification du présent jugement seront compris dans les frais soumis à taxe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Céline DANDRIEUX Aurore JALLAGEAS
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