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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 2 déc. 2025, n° 25/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 25/00499 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GLUS
Minute N°
Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[F] [Y] [U]
C/
[H] [O] [D] [T]
JUGEMENT
DU
02 Décembre 2025
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
Entre :
Madame [F] [Y] [U]
née le 26 Décembre 1965 à [Localité 8] (89)
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c87085-2025-003631 du 04/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Me Carole PAPON, avocat au barreau de LIMOGES,
DEMANDERESSE
Et :
Monsieur [H] [O] [D] [T]
Née le 27 Novembre 1937 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Agnès DUDOGNON de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocats au barreau de LIMOGES,
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 02 Octobre 2025, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 02 Décembre 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
CE+CCC délivrée le à Maître Agnès DUDOGNON
CCC délivrée le à Me Carole PAPON
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [U] a vendu le 19 août 2005 à monsieur [H] [T] une grange édifiée sur la parcelle cadastrées C [Cadastre 5] et un terrain parcelle C [Cadastre 6], situés [Adresse 9] à [Localité 12].
Elle indique s’être rendue compte en 2023, lors de la déclaration de ses biens immobiliers, qu’elle continuait à payer la taxe foncière sur le bien vendu en 2005. Elle en a été exonérée au titre de l’année 2023.
Elle a saisi le centre des impôts d’une réclamation contentieuse et obtenu un dégrèvement pour cinq ans, de 2019 à 2022.
Elle a demandé à monsieur [T] de lui rembourser les taxes foncières qu’elle a payées depuis 2005 et jusqu’en 2018.
Elle se prévaut d’une mise en demeure du 11 janvier 2024, puis du 7 février 2024 par laquelle elle demandait remboursement de la somme de 650 euros à ce titre.
Une tentative de conciliation a échoué, comme en atteste monsieur [K] conciliateur de justice le 17 mars 2025.
Par requête reçue le 23 avril 2025, madame [F] [U] a saisi le tribunal judiciaire de sa demande.
Les parties ont été convoquée à la diligence du greffe pour l’audience du 19 juin 2025.
Procédure
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025 à laquelle seule la demanderesse était représentée. La convocation adressée à monsieur [T] au [Adresse 1] a été retournée à l’expéditeur portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse » et madame [U] a été invitée à le faire citer, ce qu’elle a fait le 27 juin 2025.
Monsieur [T] a constitué avocat et était représenté à l’audience du 4 septembre 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 octobre 2025. A l’issue, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Madame [F] [U], selon les termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement à l’audience, sur le fondement de l’article 1302-2 du code civil soit la répétition de l’indu, demande au tribunal de :
déclarer recevables ses demandes ;condamner monsieur [T] à lui rembourser la somme de 701,75 euros représentant les taxes foncières sur la grange qu’elle lui a vendue en 2005 ; condamner monsieur [T] à lui verser la somme de 600 euros au titre de dommages et intérêts ;le condamner aux entiers dépens.Elle explique avoir pu reconstituer le montant exact de la taxe foncière relative à la grange au regard des dégrèvements opérés par les services fiscaux de 2019 à 2022, soit 25% de la taxe foncière totale.
Elle conteste toute prescription de sa créance, car elle n’a eu connaissance de ce qu’elle payait la taxe foncière pour monsieur [T] qu’en 2023.
Elle reproche à monsieur [T] de ne jamais s’être préoccupé de la taxe due sur la grange achetée en 2005 et de refuser de lui rembourser les sommes qu’elle a payées à sa place. Elle demande réparation du préjudice résultant des démarches et tracas pour tenter de régulariser la situation.
Monsieur [H] [T], selon ses conclusions n°2 soutenues oralement à l’audience, demande au tribunal de :
juger prescrites les demandes de madame [U] ;En toute hypothèse,
débouter madame [U] de toutes ses demandes ;la condamner à lui verser la somme de 540 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner aux dépens.Madame [U] aurait dû agir dans le délai de cinq ans à compter du jour où elle a réglé indûment ces impôts et ne peut prétendre que le point de départ du délai de prescription devrait être fixé au 1er janvier 2023.
Il explique que la grange à rénover acquise le 19 août 2005 se trouve à quelques dizaines de mètres de la maison d’habitation de madame [U]. Il l’a aussitôt assurée et s’en sert pour entreposer quelques voitures, une tondeuse à gazon et une petite remorque.
Il soutient qu’il ne peut lui être reproché le fait que le service des impôts ne lui a pas transmis d’avis d’imposition, pour des raisons qu’il ignore.
Il soutient que le paiement fait par erreur par une personne qui n’est pas débitrice n’ouvre pas droit à répétition lorsque l’accipiens n’a reçu que ce que lui devait son débiteur (ce qui est le cas du Trésor Public) et que le solvens (madame [U]) a à se reprocher d’avoir payé sans vérification les avis de taxes foncières reçues depuis 2005 et détaillant le bien donnant lieu à la taxe.
Enfin, il relève que madame [U] ne justifie pas des taxes réglées de 2005 à 2009.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action en paiement
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En vertu des dispositions de l’article 1302-2 du code civil, celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance.
La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il a été jugé que la prescription de l’action en répétition de l’indu est la prescription de droit commun.
En l’espèce, il est constant que madame [U] s’est acquittée de la taxe foncière pour la grange et le terrain vendus à monsieur [T] de 2005 à 2022.
La prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
Il incombe au demandeur à l’action en répétition de l’indu d’apporter la preuve de son erreur.
En l’état, le service des impôts a continué à réclamer à madame [U] après 2005 la taxe foncière pour la grange et le terrain vendus.
Pour autant, on ne sait si l’erreur est imputable au service des impôts ou à madame [U], étant rappelé qu’il appartient au vendeur de déclarer une vente immobilière.
Madame [U] ne se prévaut d’aucune faute de monsieur [T]. En tout état de cause, la découverte tardive de son erreur par madame [U] résulte de sa propre négligence ou inattention ou d’une erreur du service des impôts, et en l’état ne peut être imputée au défendeur.
Si madame [U], comme elle l’affirme, a connu l’erreur qui lui permet d’agir contre monsieur [T] en 2023, elle ne peut pour autant agir en répétition de l’indu que pour les sommes payées dans les limites de la prescription quinquennale.
En tout état de cause, madame [U] était destinataire chaque année de l’avis d’imposition lui permettant de vérifier les montants qui lui étaient réclamés au titre de la taxe foncière.
Chaque paiement indu de la taxe foncière exigible chaque année, lui ouvrait droit à une action en répétition de l’indu dans les cinq ans de son paiement.
La découverte de l’erreur en 2023, lui permettait d’agir en répétition des paiements indument effectués par elle dans les cinq années précédentes soit depuis 2019 pour le plus ancien.
Or, ces sommes lui ont déjà été remboursées par le service des impôts puisqu’elle a obtenu un dégrèvement pour les taxes foncières indument versées de 2019 à 2022, étant rappelé qu’elle n’a pas payée la taxe foncière pour 2023.
Son action en répétition des sommes qu’elle a payées par erreur au titre des taxes foncières avant 2019 est effectivement prescrite.
Dès lors, son action en répétition de l’indu dirigée contre monsieur [T] est prescrite.
Sur la demande indemnitaire
Madame [U] échouant en sa demande principale, sera déboutée de sa demande en réparation du préjudice résultant du fait d’avoir payé la taxe foncière à la place de son acheteur, l’extinction de l’action en paiement de sommes par l’effet de la prescription ne pouvant être contournée par une demande indemnitaire.
Sur les frais du procès
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Du fait de l’erreur, madame [U] a réglé les taxes foncières dues par monsieur [T].
L’équité n’impose pas de faire droit aux demandes de condamnation des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après débat public, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT irrecevable l’action en répétition de l’indu engagée par madame [F] [U] comme prescrite ;
DÉBOUTE madame [F] [U] de sa demande en réparation d’un préjudice ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera a charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
Karine MOUTARD
LE PRESIDENT
Joëlle CANTON
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