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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 21 mars 2025, n° 23/02197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 10 Janvier 2025 prorogée au 21 Mars 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Novembre 2024
N° RG 23/02197 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3L4O
PARTIES :
DEMANDEURS
S.C.I. TOPYLOO, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [I] [J] épouse [E]
née le 26 Mai 1967 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [K] [E]
né le 28 Mars 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société M & D HOME CONCEPT SAS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain BADUEL de la SCP MIRABEAU AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La SCI TOPYLOO, dont les gérants sont [I] [E] née [J] et [F] [K] [E], est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 3].
Selon devis accepté n° D 2022-006 du 24 septembre 2022, [I] [E] née [J] et [F] [K] [E] confiaient des travaux de réhabilitation de ce bien à l’entreprise M & D HOME CONCEPT.
Déplorant l’abandon du chantier, des malfaçons et manquements aux règles de l’art, en date du 29 novembre 2022, [I] [E] née [J] et [F] [K] [E] faisaient dresser un constat par un commissaire de justice.
Par une lettre recommandée avec avis de réception du 06.12.2022, « M et Mme [E] » résiliaient unilatéralement ce contrat au visa de l’abandon du chantier, des malfaçons et manquements aux règles de l’art.
[I] [E] née [J] et [F] [K] [E] confiaient une expertise amiable à [G] [D] qui dressait son rapport le 20.01.2023.
*
Suivant acte de commissaire de justice en date du 02.05.2023, la société TOPYLOO, SCI, [I] [E] née [J] et [F] [K] [E] ont assigné la société M & D HOME CONCEPT, SAS, en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile et 1231-1 et suivants du Code civil, aux fins de :
« RECEVOIR les requérants en leur action,
CONDAMNER la société M & D HOME CONCEPT à payer à Monsieur [E] et Mme [J] la somme provisionnelle de 12.650 € à valoir sur les travaux de reprise des non-conformités,
CONDAMNER la société M & D HOME CONCEPT à payer à Monsieur [E] et Mme [J] la somme provisionnelle de 4.649,72 € au titre des travaux facturés mais non réalisés.
CONDAMNER la société M & D HOME CONCEPT à payer à Monsieur [E] et Mme [J] la somme provisionnelle de 1.500 € à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral,
CONDAMNER la société M & D HOME CONCEPT à payer à Monsieur [E] et Mme [J] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société M & D HOME CONCEPT à payer à les entiers dépens y compris les frais d’expertise amiable à hauteur de 4.476 €. »
A l’audience du 29.09.2023, la SCI TOPYLOO, [I] [E] née [J] et [F] [K] [E], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, et 1231-1 et suivants du Code civil, demandent de :
« RECEVOIR les requérants en leur action,
CONDAMNER la société M & D HOME CONCEPT à payer à Monsieur [E] et Mme [J] la somme provisionnelle de 12.650 € à valoir sur les travaux de reprise des non-conformités,
CONDAMNER la société M & D HOME CONCEPT à payer à Monsieur [E] et Mme [J] la somme provisionnelle de 4.649,72 € au titre des travaux facturés mais non réalisés.
CONDAMNER la société M & D HOME CONCEPT à payer à Monsieur [E] et Mme [J] la somme provisionnelle de 1.500 € à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral,
CONDAMNER la société M & D HOME CONCEPT à payer à la SCI TOPYLOO, Monsieur [E] et Mme [J] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société M & D HOME CONCEPT à payer à les entiers dépens y compris les frais d’expertise amiable à hauteur de 4.476 €.
DEBOUTER la société M & D CONCEPT HOME de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. »
Société M&D HOME CONCEPT, SAS, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, au visa des articles 122, 835, 696 et 700 du code de procédure civile, 9 du même code, 1231 du code civil, demande de :
« Se déclarer incompétent au profit du juge du fond, pour statuer sur les demandes,
Déclarer irrecevables la SCI TOPYLOO en ses revendications et action,
Déclarer irrecevables l’action et les revendications de Madame [I] [E] née [J] et de Monsieur [F] [E],
A titre subsidiaire les en débouter en intégralité,
Reconventionnellement, condamner Madame [I] [E] née [J] et Monsieur [F] [E] in solidum, à verser à la société M & D HOME CONCEPT la somme de 17 000 € à titre de provision sur son préjudice financier,
En tout état de cause,
Condamner Madame [I] [E] née [J] et Monsieur [F] et la SCI TOPYLOO en la personne de ses représentants légaux, in solidum à verser à la société M & D HOME CONCEPT la somme de 2 500.00 € au titre des frais irrépétibles,
Condamner Madame [I] [E] née [J] et Monsieur [F] [E] aux dépens. »
Lors de l’audience, la présidente a interrogé les conseils des parties sur leur adhésion à une mesure de médiation, et aucune des parties ne s’y est opposée.
Société M&D HOME CONCEPT, SAS, a été autorisée à produire, dans le cadre d’une note en délibéré communiquée au contradictoire de la partie adverse, au plus tard le 30.10.2023, les justificatifs de ses assurances obligatoires pour la période de réalisation du chantier.
Aucune note en délibéré n’est parvenue au tribunal.
Par une ordonnance du 09.02.2024, les parties ont été enjointes à participer à une réunion d’information sur la médiation, et le cas échéant, de poursuivre dans la voie de la médiation. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 09.09.2024.
A cette date, l’affaire a été reportée à la demande du conseil des défendeurs.
A l’audience du 8.11.2024, la société TOPYLOO, SCI, [I] [E] née [J] et [F] [K] [E] ont maintenu leurs conclusions en leur dernier état.
Le conseil de la société M & D HOME CONCEPT, SAS, a informé cette juridiction qu’il n’intervenait plus pour les défendeurs, qui n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10.01.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel.
Il doit être apprécié à la date où il est statué.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
Le montant de la provision devant être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond.
la société TOPYLOO, SCI, [I] [E] née [J] et [F] [K] [E] justifient :
d’un devis de travaux pour un montant total de 139 587,49 € TTC, en date du 15.08.2022, accepté le 24.09.2022, avec mention du règlement d’un acompte par chèque (n°5123694) d’un montant de 39 834,87 €,d’un courrier de résiliation unilatérale de contrat au nom de M ; ET Mme [E] du 06.12.2022, motivé par de « nombreuses malfaçons et manquements aux règles de l’art »,d’un procès-verbal de constat réalisé par un commissaire de justice en date du 29.11.2022,d’un rapport d’expertise extra-judiciaire de [G] [D] en date du 19.01.2023 dont les conclusions sont les suivantes :« Les travaux réalisés comportent de nombreuses malfaçons, non-façons ou non-conformités portant principalement sur:
— Défaut de mise en œuvre des pannes bois en sous-sol laissant les enfustages en équilibre précaire et engendrant un affaissement conséquent du plancher dont la mezzanine a également subi les conséquences
— Absence de calage des enfustages.
— Non-respect des entraxes des enfustages déstabilisant ainsi le plancher bas du Rdch.
— Absence de fixation d’ une poutre maintenue par un étai en équilibre précaire
— Absence de massif sous le pilier de l’escalier.
— Dégradation de l’évacuation principale située en pied de façade dans la cour.
— Absence de fixation des PER risquant d’engendrer à terme une fuite généralisée (Effet bélier).
— Non respect de la NFC 15-100 dans la salle d’eau (PC à proximité du point d’eau). […]
Le marché initialement prévu représentait un montant de 126897.72 HT soit 139587.49€TTC.
La facture a été établie par l’ entreprise post résiliation de marché.
Elle s’élève à un montant de 8867.63€TTC en faveur de l’entreprise en y ayant déduit l’acompte versé de 39834.87€TTC.
Des prestations non prévues initialement ont été réalisées et facturées.
Après relevé des ouvrages réalisés par nos soins, il apparait que certains postes ne correspondent pas à la réalité du marché ou à défaut aux quantités présentes.
Après rectification le montant total des travaux réalisés par l’entreprise M&D Home Concept s’ élève à 31986€50HT soit 35185€15TTC.
Madame [E] ayant versé la somme de 39834.87TTC, l’entreprise lui doit la somme de 4649€72TTC. »
de la facture de cette expertise pour 4 476 €, adressée à [I] [E],d’une facture du 18.01.2023 portant sur la reprise et le renforcement des plafonds RDC et R+1 (préconisés par l’expert), pour un montant de 12 650 € TTC, adressée.
la société M & D HOME CONCEPT, SAS, n’a pas pris soin de venir expliquer son point de vue à la juridiction, ni même de produire les attestations d’assurances promises lors de la première audience.
Dès lors, les époux [E] justifient suffisamment de la réalité de leurs préjudices matériels et il leur sera accordé les sommes suivantes :
12.650 € à titre de provision à valoir sur les travaux de reprise des non-conformités, 4.649,72 € à titre de provision à valoir sur les travaux facturés mais non réalisés.
En ce qui concerne le préjudice moral, les demandeurs ne le démontrent pas au-delà de l’utilisation de l’adverbe « nécessairement ».
Ce préjudice n’étant pas en l’état suffisamment démontré, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, « les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072,1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil. »
Dès lors, si les frais d’expertise judiciairement ordonnés sont légalement inclus dans les dépens, il n’en est pas de même des expertises extra-judiciaires qui relèvent des frais irrépétibles.
la société M & D HOME CONCEPT, SAS,, qui succombe, sera condamnée à payer à la société TOPYLOO, SCI, [I] [E] née [J] et [F] [K] [E] la somme de 6476 € en application de l’article 700 du code de procédure civile (ce poste incluant les honoraires de l’expert), outre les dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamnons la société M & D HOME CONCEPT, SAS, à payer à la société TOPYLOO, SCI, [I] [E] née [J] et [F] [K] [E] les sommes suivantes :
12.650 € à titre de provision à valoir sur les travaux de reprise des non-conformités, 4.649,72 € € à titre de provision à valoir sur les travaux facturés mais non réalisés,6476 € au titre des frais irrépétibles,
Rejetons les autres demandes, notamment la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice moral ;
Condamnons la société M & D HOME CONCEPT, SAS, aux dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Code de procédure civile
- Code civil
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