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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 déc. 2025, n° 25/00992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00992 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WON
AFFAIRE : [M] [R], [S] [E] épouse [R] C/ [L] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [R]
né le 12 Juin 1949 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON, avocats au barreau de LYON
Madame [S] [E] épouse [R]
née le 03 Mars 1954 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [L] [W],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 03 Juin 2025
Délibéré prorogé au 2 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – [Localité 10] – 421
Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [R] et Madame [S] [E], son épouse (les époux [R]), sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 12].
En septembre 2022, Monsieur [L] [W], propriétaire de la maison mitoyenne sise [Adresse 5] à [Localité 12], a entrepris des travaux sur le mur de façade de sa maison longeant l’escalier extérieur de la maison des époux [R].
Le 10 janvier 2023, les époux [R] se sont plaints que l’enduit de façade de l’étage de leur maison avait été endommagé et que leur câble de télécommunication avait été sectionné.
Début juin 2023, ils ont constaté que le mur de clôture mitoyen séparant leur cour extérieure de celle de Monsieur [L] [W] avait été démoli à l’initiative de ce dernier.
Le 07 juin 2023, ils se sont plaints que le mur avait été reconstruit dans des matériaux différents de ceux d’origine et empiétait désormais sur la pierre d’encadrement de leur puits.
Dans son rapport en date du 15 janvier 2024, la SAS IXI GROUPE, mandatée par l’assureur des époux [R], a constaté les désordres dénoncés par ces derniers. Elle a également relevé que la toiture de Monsieur [L] [W] a été rénovée à une altimétrie différente, générant une modification de la descente d’évacuation des eaux pluviales, lesquelles ne sont plus rejetées dans le puits des époux [R] mais dirigées sur la parcelle de Monsieur [L] [W]. Enfin, s’agissant du mur séparatif mitoyen, il a été reconstruit en bloc creux agglomérés de béton et sa hauteur n’est plus alignée sur l’arase côté puits.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, les époux [R] ont fait assigner en référé
Monsieur [L] [W] ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 03 juin 2025, les époux [R], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la partie défenderesse, conformément au dispositif de leur assignation ;
condamner Monsieur [L] [W] à payer la somme de 5 000,00 euros à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
condamner Monsieur [L] [W] à leur payer la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [L] [W], cité à étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 02 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 02 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est rappelé que c’est en vertu de son pouvoir discrétionnaire que le juge met la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge d’une des parties (Civ. 1, 05 juillet 1989, 87-15.288 ; Com., 16 mai 2000, 98-15.638 ; Civ. 2 ; 16 mai 2013, 11-28.060).
En l’espèce, les photographies, les échanges entre les parties et le rapport d’expertise amiable rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de Monsieur [L] [W] dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux époux [R] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Il serait inopportun de mettre l’avance des frais induits par la mission de l’expert à la charge du Défendeur qui pourrait, par son inertie, entraîner la caducité de la mesure ordonnée et faire obstacle à l’expertise, alors que sa responsabilité est susceptible d’être engagée.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande des époux [R] et d’ordonner une expertise judiciaire, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
II. Sur la demande de provision ad litem
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et que la preuve de l’existence d’un trouble anormal du voisinage suffit, indépendamment de toute faute, pour engager la responsabilité du propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble (Civ. 3, 16 mars 2022, 18-23.954).
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable, corroboré par les photographies produites en pièces n° 2 et les échanges entre les parties, démontrent que les travaux réalisés par Monsieur [L] [W] ont porté atteinte à la façade et à la toiture de la maison des époux [R], qu’il a coupé un câble sur leur façade, dégradé leur puits et fait s’appuyer le mur séparatif reconstruit sur ce dernier.
Ces dommages excèdent manifestement les inconvénients de voisinage qu’il est normal de tolérer lors de travaux sur le fonds voisin, engagent sa responsabilité et font naître, au profit des Demandeurs, une obligation indemnitaire.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de provision ad litem à hauteur de 4 000,00 euros, correspondant à la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [R] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, les époux [R], condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [B] [V]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Port. : 06.24.65.15.94
Mèl : [Courriel 8]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 10], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 12], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 vérifier l’existence des désordres allégués par les époux [R] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier le rapport de la SAS IXI GROUPE, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
5 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
6 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
7 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
8 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [R], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
9 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
10 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [R] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 28 février 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 28 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [W] à payer aux époux [R] une provision ad litem d’un montant de 4 000,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [R] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande des époux [R] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 10], le 02 décembre 2025.
Le Greffier Le Président
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