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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 10 déc. 2025, n° 24/07462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
__________________________
N° RG 24/07462 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNJY
MINUTE N°2025/
FORMATION :
PRÉSIDENT : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 08 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par M. Eric BONALDI.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [F] [V]
né le 15 Juin 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Audrey ADJIMI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Isabelle DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [X] [G]
née le 17 Décembre 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Audrey ADJIMI
— Me Catherine GAUTHIER
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE:
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Monsieur [V] [F] et Madame [G] [X], locataires en vertu d’un bail d’habitation en date du 1er décembre 2022 pour un local sis [Adresse 2] à [Localité 8] (83); selon un loyer de 1020€ outre 43€ au titre des charges mensuelles.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par acte extra judiciaire du 23 février 2024 pour un montant principal de 2 453€.
Par assignation en date du 13 août 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES subrogée dans les droits du bailleur a fait citer Monsieur [V] [F] et Madame [G] [X] par devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] à l’audience du 06 novembre 2024 sur le fondement de l’article 1103, 1134,1147,1184 1217, 1224 du code civil, 1231 du code civil aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et paiement d’arriéré de loyer ;
A l’audience, les parties sont représentées par leur avocat à l’exception de Madame [G] [X] et l’affaire renvoyée à plusieurs reprises à la demande d’au moins l’une d’entre elle pour être fixée à plaider au 08 octobre 2025 ;
A cette dernière date, la demanderesse par la voie de son conseil s’en remet à ses dernières écritures, au visa desquelles il est expressément renvoyé, et par lesquelles il est sollicité de :
— Constater la résiliation du bail, à titre subsidiaire prononcer la résiliation ;
— Ordonner l’expulsion de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique,
— Condamner solidairement les défendeurs à lui payer :
— l a somme de 18 066€ avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024 sur la somme de 2453€ pour le surplus à compter de l’assignation ;
— Fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 1 078€ au titre des charges selon observation verbale de son conseil ;
— la somme de 800 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Elle expose enfin qu’elle a réglé entre les mains de son assuré les sommes correspondantes à la créance locative en indemnisation de son préjudicie selon quittance subrogative du 09 avril 2024 pour un montant cumulé de 5 130€ ;
Par la voie de son conseil, Monsieur [V] [F] indique s’en remettre à ses dernières écritures, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, et en vertu desquelles il est sollicité :
— Débouter la société ACTION LOGEMENT SERVICES de toutes ses demandes fins et conclusions,
— Dire et juger qu’il n’est redevable d’aucune somme ;
— Faire injonction à la SAS ACTION LOGEMENT et au bailleur de justifier de la réalité des charges ;
— Juger que la créance de la société ACTION LOGEMENT SERVICES a été effacée par la commission de surendettement du 16 juillet 2025 ;
A titre subsidiaire :
— Accorder les plus larges délais de paiement à Monsieur [V] [F] pour régler sa dette et suspendre le jeu de la clause résolutoire ;
Madame [G] [X] quant à elle n’est ni présente ni représentée et n’a pas fait connaitre les raisons de son absence ; il sera fait application des dispositions de l ‘article 472 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025 ; il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité de l’action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce le contrat régularisé entre, d’une part, le bailleur et, d’autre part, la demanderesse prévoit en son paragraphe « Paiement par la caution et subrogation » que « … La caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droit et actions… Elle permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en contestation de l’acquisition de la clause résolutoire, et ou en résiliation judiciaire du bail… »
En l’espèce, la demanderesse produit une quittance subrogative en date du 09 avril 2024 ; elle se trouve par suite recevable en son action.
— Sur la somme revendiquée
L’article 1346 du code civil prévoit que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
En l’espèce, la demanderesse produit une quittance subrogative mentionnant plusieurs ordres de virements directs sur le compte du bailleur par laquelle elle justifie avoir réglé en vertu du contrat de caution du 22 février 2024, la somme totale de 18 066 € selon quittance subrogative; la demandresse réactualise sa créance selon décompte arrêté au mois de septembre 2025 pour un montant de 23 456€ ;
Sur le montant de la créance, contesté, pour partie, en ce qui concerne les charges, par Monsieur [V] [F] ; d’une part, il demeure constant que le commandement de payer délivré comporte de façon détaillée claire et précise les sommes dues au principal au titre des loyers et des charges, ces dernières étant prévues contractuellement, par les locataires dont la remise en cause par Monsieur [V] [F] n’est nullement fondée ;
D’autre part, Monsieur [V] [F] soutient avoir bénéficié de l’annulation de sa dette locative par une décision de la commission de surendettement de la banque de France ; à l’appui il produit une copie d’un document qui demeure illisible et inexploitable en l’état ;
Il sera par conséquent débouté de sa demande de nullité et d’injonction de produire dirigée au demeurant à l’encontre du bailleur qui n’est pas partie à la procédure ; par suite il convient de condamner solidairement Monsieur [V] [F] et Madame [G] [X] à payer, au titre de l’arriéré de loyer et indemnité d’occupation, à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, la somme de 23 456€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— Sur la demande de résiliation et expulsion
L’article 1728 du code civil expose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 24- I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 (modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, article 9 et10) prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le demandeur justifie avoir fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du 23 février 2024 pour un montant principal de 2 453€ ;
En l’espèce, il demeure constant que les locataires ne s’étant pas acquitté dans le délai légal de leur dette, le bail se trouve résilié à compter du 24 avril 2024.
De même, le demandeur justifie avoir procédé dans les termes et délais légaux à la dénonciation de son exploit introductif d’instance au service de la préfecture en date du 19 août 2024 ;
Il convient de constater la résiliation du bail du 1er décembre 2022 au 24 avril 2024.
Il convient d’ordonner l’expulsion des défendeurs dans les conditions exposées dans le dispositif de la présente décision.
— Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu de l’occupation sans droit ni titre intervenue à compter du 24 avril 2024, Monsieur [V] [F] et Madame [G] [X] sont redevables d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résolution du bail jusqu’à parfaite libération des lieux.
Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant correspondant au dernier loyer mensuel à compter de la résiliation du bail à savoir 1078€ conformément aux observations orales du conseil de la demanderesse. ;
Condamne solidairement Monsieur [V] [F] et Madame [G] [X] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une d’indemnité d’occupation mensuelle de 1078€ ; à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les demandes reconventionnelles
— Sur la demande de délai de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
A l’appui de sa demande de délais de paiement, il est produit plusieurs justificatifs dont, plus particulièrement les justificatifs CAF ainsi que la copie de ses revenus et charges ; l’analyse de ces documents permet de conclure à l’impossibilité pour Monsieur [V] [F] d’apurer sa dette locative en sus des autres dépenses de la vie courante ;
En outre il n’est produit aucun document justifiant de la recherche active par les défendeurs d’un nouveau logement ; par suite Monsieur [V] [F] sera débouté de sa demande ;
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
En l’espèce, Monsieur [V] [F] et Madame [G] [X] qui succombent supporteront, in solidum, la charge des dépens qui comprendront le cout du commandement de payer.
— Sur la demande au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Pour présenter sa défense, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Elle se trouve fondée en sa demande.
Il convient de condamner in solidum Monsieur [V] [F] et Madame [G] [X] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable la demande de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 1er décembre 2022 pour un local sis [Adresse 2] à [Localité 8] (83) sont réunies au 24 Avril 2024 et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [V] [F] et Madame [G] [X] de libérer les lieux loués situés [Adresse 2] à [Localité 8] (83); et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les deux mois suivant la signification d’un commandement, conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [V] [F] et Madame [G] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [F] et Madame [G] [X] à régler au titre de l’arriéré de loyer et indemnité d’occupation, à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme 23 456€ avec intérêts taux légal à compter de l’assignation;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [F] et Madame [G] [X] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à compter du 24 avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer au jour de l’impayé se substituant aux loyers et charges à échoir, soit 1078€;
RAPPELLE que le contrat de bail étant résilié par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne peut plus être facturée à l’occupant du logement (indexation du loyer, charges, taxes…) ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’article 514 du Code de procédure civile, pose le principe d’une exécution provisoire de droit pour toutes les décisions de première instance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [F] et Madame [G] [X] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [F] et Madame [G] [X] aux dépens de l’instance qui comprendront le cout du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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