Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 27 mars 2025, n° 22/04613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 27 Mars 2025
Affaire N° RG 22/04613 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J3I4
RENDU LE : VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Par [V] FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Madame [V] [H]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mériem DEPASSE-LABED, avocat au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
— Monsieur [D] [J], es qualités de curateur de Monsieur [E] [J] demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Jean-guillaume LE MINTIER de la SELARL ISIS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
Partie(s) defenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 27 Février 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 27 Mars 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de la contestation par madame [V] [H] de la saisie-attribution pratiquée le 18 mai 2022 sur ses comptes bancaires par monsieur [E] [J], le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes a, par jugement du 11 mai 2023 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties,
— déclaré recevable l’intervention volontaire de Monsieur [D] [J] en sa qualité de curateur de Monsieur [E] [J] ;
— ordonné qu’il soit sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées dans le cadre de la présente procédure jusqu’à la décision pénale définitive prononcée à l’encontre de Madame [V] [H] poursuivie devant le tribunal correctionnel de Rennes pour faux et/ou de l’issue de la procédure civile au fond (RG 22/6233) opposant Monsieur [E] [J] assisté de son curateur Monsieur [D] [J] à Madame [V] [H] quant à la validité de l’acte du 16 avril 2021;
— rappelé que dans cette attente, l’indisponibilité des sommes résultant de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 18 mai 2022 dénoncée le 24 mai 2022 est maintenue et que Monsieur [E] [J] ne peut obtenir le paiement de ces sommes ;
— rappelé qu’en application de l’article 379 du Code de procédure civile, à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ;
— réservé les dépens.
Par jugement en date du 30 juin 2023, le Tribunal Correctionnel de Rennes a déclaré madame [V] [H] coupable des faits d’établissement d’une attestation ou d’un
certificat inexact et d’usage d’une attestation ou d’un certificat inexact commis le 16 avril 2021.
Sur l’action civile, le tribunal a déclaré celle-ci entièrement responsable du préjudice de monsieur [E] [J] et a l’a condamnée à lui payer la somme de 700€ au titre de son préjudice moral et de 1.000€ au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Suivant arrêt du 28 novembre 2024, la Cour d’appel de [Localité 9] a :
— constaté le désistement d’appel de madame [V] [H] sur la culpabilité et la peine ;
— constaté que le ministère public a maintenu son appel sur les peines, uniquement pour y adjoindre la peine complémentaire d’interdictions des droits civiques, civils et de famille ;
— ajoutant au jugement, après avoir constaté la limitation de l’appel du ministère public au seul ajout d’une peine complémentaire aux peines déjà prononcées ;
— condamné madame [V] [H] à la peine complémentaire d’interdictions des droits civiques, civils et de famille pour une durée de trois ans sur le fondement des articles 441-10 et 123-26 du Code pénal ;
— constaté le désistement d’appel de madame [V] [H] sur le dispositif civil du jugement déféré,
— condamné madame [V] [H] à payer à monsieur [E] [J] la somme de 1.440€ sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale en cour d’appel.
Enfin, suivant jugement du 15 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Rennes a :
— prononcé la nullité de l’acte établi le 16 avril 2021 par monsieur [E] [J] ;
— condamné madame [V] [H] à régler à monsieur [E] [J] ayant pour curateur monsieur [D] [J] la somme de 1.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné madame [V] [H] aux dépens ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Par conclusions de reprise d’instance notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 janvier 2025, monsieur [E] [J] assisté de monsieur [D] [J] demande au juge de l’exécution de :
“Vu les articles 378 et 379 du Code de procédure civile,
Vu l’Article L. 111-8 Code procédures civiles d’exécution,
Vu l’Article 1240 du Code civil,
— constater que la procédure correctionnelle opposant Monsieur [J] à Madame [H] est définitive ;
— constater que le jugement du Tribunal Judiciaire dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/06233 dans l’instance opposant Monsieur [J] à Madame [H] est désormais définitif ;
En conséquence,
— constater que l’instance peut être reprise dans la présente procédure ;
— débouter Madame [H] de ses demandes fins et conclusions ;
— déclarer valide la saisie-attribution délivrée le 24 mai 2022 à l’encontre de Madame [H] ;
— déclarer que les demandes présentées par Madame [H] sont constitutives d’un abus de droit d’ester en justice génératrice d’un préjudice moral pour Monsieur [J] ;
— En conséquence, condamner Madame [H] à verser à Monsieur [J] la somme de 5.000 € au titre de ce préjudice ;
— condamner Madame [H] à verser à Monsieur [J] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.”
A l’audience du 27 février 2025, le conseil de monsieur [E] [J] assisté de monsieur [D] [J] a sollicité le bénéfice des écritures susmentionnées auxquelles il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Madame [V] [H] représentée par son conseil a repris oralement ses conclusions n°2 notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 25 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles il est demandé de :
“Vu les articles L. 111-2 et suivants, l’article L. 121-2 et L. 121-3 du Code des procédures civiles d’exécution et l’article 1101 du Code civil,
— recevoir Madame [V] [H] en ses demandes, la déclarant bien fondée et y faisant droit,
— constater l’extinction des créances de Monsieur [E] [J] en exécution des arrêts des 11 septembre 2018 et 19 janvier 2021,
— constater que les intérêts afférents à ces créances ont été réglés par le paiement par Madame [V] [H] de la somme de 2.043,77 € le 12 août 2021,
— constater la renonciation expresse de Monsieur [E] [J] au recouvrement de la somme de 2.650 €,
— ordonner mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 18 mai 2022 sur les comptes bancaires de Madame [V] [H],
A titre subsidiaire,
— constater le défaut de titre exécutoire pour le recouvrement de la somme de 2.650 € par Monsieur [E] [J]
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 18 mai 2022 sur les comptes bancaires de Madame [V] [H] ;
— annuler le montant des intérêts de 1.690,56 € non justifiés,
— condamner Monsieur [E] [J] au paiement d’une somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I – Sur la reprise d’instance
Aux termes de l’article 373 alinéa 1 du Code de procédure civile, l’instance interrompue peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
L’article 374 du même code précise que l’instance reprend son cours en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.
En l’espèce, monsieur [E] [J] a pris des conclusions aux fins de reprise de l’instance initiale notifiées par la voie électronique le 13 janvier 2025.
Il n’est en l’occurrence pas discuté que la décision pénale et le jugement civil dans l’attente desquels le sursis à statuer avait été ordonné, ont été rendus et sont définitifs.
Il y a lieu par conséquent, de le déclarer recevable en sa demande.
II – Sur la saisie-attribution
En vertu de l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon le décompte qui figure au procès-verbal de saisie-attribution litigieux, la créance dont le recouvrement est poursuivi par monsieur [E] [J] s’établit comme suit:
— principal : 6.106,15 €
— article 700 CPC : 1.200 €
— intérêts acquis au taux actuel de 8,13 % : 1.676,18 €
— provision pour intérêts à échoir / 1 mois : 28,16 €
— frais de procédure : 1.690,56 €
— frais de la présente procédure : 285,39 €
— coût de l’acte TTC : 118,08 €
à déduire les acomptes reçus : – 5.472,70 €
Le principal de 6.106,15 € est détaillé dans le procès-verbal de saisie-attribution comme correspondant au cumul des sommes de 2.650 € + 692,53 € + 1.725,34 € +1.038,28 €.
Le moyen de madame [V] [H] tenant à la renonciation de monsieur [E] [J] au paiement de la somme de 2.650 € correspondant au remboursement de la moitié du véhicule est désormais inopérant du fait de l’annulation par le tribunal judiciaire de Rennes (jugement du 15 janvier 2024) de l’acte du 16 avril 2021 dont elle se prévalait.
Madame [V] [H] maintient toutefois son moyen tenant au défaut de titre exécutoire à son encontre s’agissant de la somme de 2.650 €, n’ayant selon elle pas été condamnée au paiement de celle-ci par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 9] du 11 septembre 2018.
Le dispositif de l’arrêt indique cependant que les dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 29 mars 2016 qui n’ont pas été réformées par la décision d’appel sont confirmées. Tel est le cas de la condamnation par le jugement précité de madame [V] [H] à payer à monsieur [E] [J] la somme de 2.650 € au titre du remboursement de la moitié du véhicule.
Partant, monsieur [E] [J] dispose d’un titre exécutoire en recouvrement de la créance litigieuse de 2.650 €.
Par ailleurs, la créance du terrassier et des frais de recouvrement pour un total 692,53 € ne constituait pas une des causes de la précédente saisie-attribution en date du 16 juin 2020 diligentée par monsieur [E] [J]. Celle-ci ne tendait en effet qu’au recouvrement des deux sommes dues au titre des crédits souscrits auprès de Franfinance d’une part et du Crédit Foncier d’autre part (1.038,28 € et 1.725,54 €). Il ressort par ailleurs clairement des motifs de la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes en date du 25 mars 2021 que le solde restant dû de 1.440,37 € à la date de la précédente saisie-attribution n’intégrait pas la dette de 692,53 € comme madame [V] [H] le soutient à tort.
Enfin, monsieur [E] [J] dispose également d’un titre exécutoire à l’encontre de madame [V] [H] pour recouvrer la somme de 1.200 € due au titre des frais irrépétibles en exécution du jugement du juge de l’exécution du 25 mars 2021 dont la signification à la débitrice n’est pas discutée.
De ces sommes (6.106,15 € et 1.200 €) ont été déduits tous les règlements faits par madame [V] [H] à hauteur du montant non contesté de 5.472,70 €.
A ce titre, est indifférent l’argument de cette dernière selon lequel à la date de la saisie-attribution litigieuse, elle n’était plus redevable des sommes afférentes aux deux soldes de crédit ainsi que de la créance du terrassier et des frais irrépétibles puisque si l’acte fait effectivement mention de ces dettes au titre des sommes dues, il reprend également toutes les sommes par elle acquittées jusqu’à la date de la mesure d’exécution forcée. En outre, à cette dernière date, elle restait redevable du remboursement de la moitié du véhicule, des intérêts ayant couru sur cette somme et de tous les frais d’exécution forcée de l’arrêt du 11 septembre 2018 exposés pour parvenir à désintéresser totalement monsieur [E] [J]. La saisie attribution a donc été valablement diligentée.
Relativement au montant des intérêts, madame [V] [H] ne peut pas se prévaloir du décompte qui lui a été adressé par l’huissier le 10 août 2021 mentionnant un solde dû dont elle s’est acquitté, ce document étant erroné en ce qu’il omet la créance principale de 2.650 €, ce qu’elle n’était pas sans ignorer, et l’erreur n’étant pas créatrice de droits.
Elle ne présente par ailleurs au subsidiaire aucun décompte qui viendrait contredire le calcul d’intérêts présenté par monsieur [E] [J] (pièce 16).
Les intérêts seront donc retenus pour le montant indiqué dans le décompte du procès-verbal de saisie-attribution du 18 mai 2022 soit 1.676,18 €, outre la provision pour le mois à échoir de 28,16 €.
Quant aux frais d’exécution, tels que mentionnés dans l’acte de saisie pour 1.690,56 € (hors frais de la saisie-attribution litigieuse elle-même), ils ne sont pas contestés par madame [V] [H] et seront donc pris en compte.
Au regard de ce qui précède, la mesure de saisie-attribution pratiquée le 18 mai 2022 doit être validée dans son entièreté.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 1240 du Code civil édictant le principe général de responsabilité civile réprime l’exercice abusif d’une action en justice introduite avec une mauvaise foi équipollente au dol.
Si la partie qui exerce une voie de recours et qui succombe peut être condamnée à payer des dommages- intérêts au défendeur, c’est à la condition d’avoir causé un préjudice à ce dernier, lequel doit en justifier.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, le fait de devoir défendre à une procédure ne suffisant pas à caractériser un préjudice moral.
La demande formée de ce chef sera en conséquence rejetée.
Sur les mesures accessoires
Madame [V] [H] qui perd le litige sera condamnée au paiement des dépens de la présente procédure. De ce fait, sa demande au titre des frais non répétibles ne peut pas prospérer et sera rejetée.
Elle sera également condamnée à payer à monsieur [E] [J] une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour sa défense que l’équité commande de fixer à 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— DÉCLARE monsieur [E] [J] recevable en sa demande tendant à la reprise de l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/04613 ;
— DÉBOUTE madame [V] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
— VALIDE en conséquence la saisie-attribution pratiquée le 18 mai 2022 sur les comptes bancaires de madame [V] [H] à la requête de monsieur [E] [J];
— DÉBOUTE monsieur [E] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de procédure ;
— CONDAMNE madame [V] [H] à payer à monsieur [E] [J] assisté de son curateur monsieur [D] [J] une somme de mille cinq cents euros (1.500 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE madame [V] [H] au paiement des dépens de la présente instance;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Médiation
- Révocation ·
- Clôture ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cause grave ·
- Maroc ·
- Constitution ·
- Syndic
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ad litem ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Rémunération ·
- Rapport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concept ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Référé ·
- Facture ·
- Malfaçon ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Visa
- Divorce ·
- Acte ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Dissolution
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Information ·
- Consommation ·
- Facture ·
- Consommateur ·
- Professionnel ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centrale ·
- Distribution ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sous-location ·
- Électricité ·
- Opposition ·
- Contrats ·
- Énergie
- Logement ·
- Action ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Charges
- Partage amiable ·
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Effets du divorce ·
- Notaire ·
- Partie ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Commission départementale
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Madagascar ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Vacances ·
- Education ·
- Divorce
- Budget ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Compte ·
- Commandement ·
- Provision ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.