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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 19 déc. 2024, n° 22/01897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 22/01897 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H5L5
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 19 décembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. CENTRALE INTERNATIONALE DE DISTRIBUTION (CID), prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Gaston SCHEUER du cabinet ALKB, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 70
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. PRO PFASTATT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Monsieur [R] [Z], Directeur Administratif et Financier muni d’un pouvoir, comparant
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires – Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 19 Septembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juin 2022, le juge du tribunal judiciaire de Mulhouse a rendu une ordonnance d’injonction de payer n° 21-22-001231, enjoignant à la SARL Pro Pfastatt de payer à la SAS Centrale Internationale de Distribution, outre les dépens, les sommes suivantes :
— 3 650,16 € en principal (facture FFG 014 2019 du 30.4.2019) avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2022,
— 1,31 € au titre des intérêts,
— 138,78 € au titre de la sommation de payer
— 52,62 € au titre de la requête en injonction de payer.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée en date du 12 juillet 2022.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée au greffe du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 12 août 2022, la SARL Pro Pfastatt a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-22-001231 du 15 juin 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 janvier 2023 puis l’affaire a été renvoyée à de multiples reprises à leur demande.
Lors de l’audience du 22 février 2024, la SAS Centrale Internationale de Distribution, régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 20 novembre 2023 par lesquelles elle demande au tribunal de :
— confirmer l’ordonnance d’injonction de payer du 15 juin 2022 en toutes ses dispositions,
— condamner la SARL Pro Pfastatt à lui payer la somme de 3 650,15 € en principal, majorée des intérêts légaux,
— la condamner à lui payer la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts,
— la condamner à lui payer la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS Centrale Internationale de Distribution expose qu’une société dénommée Alsabail était crédit bailleur d’une SCI Pfastatt CRJ, crédit preneur. Elle précise que la société crédit-preneur, soit la SCI Pfastatt CRJ, lui a sous-loué les locaux objet du contrat de crédit bail. Elle ajoute qu’après avoir résilié son bail de sous-location, la SARL Pro Pfastatt a pris sa place en qualité de sous-locataire à effet au 15 avril 2017.
La SAS Centrale Internationale de Distribution soutient que le nouveau sous-locataire, soit la SARL Pro Pfastatt, n’ayant pas réalisé les formalités auprès d’EDF, elle a continué à être destinataire des factures d’électricité relatives au bien résilié et loué désormais par la SAR Pro Pfasatt. Elle indique avoir refacturé les consommations litigieuses à cette dernière, qui a payé une première facture mais non la facture litigieuse, soit celle du 30 avril 2019 pour un montant de 3 650,16 €. Sur le fondement de l’enrichissement sans cause, elle réclame le remboursement de la somme payée en lieu et place de la défenderesse.
La SAS Centrale Internationale de Distribution ajoute que la résistance de la défenderesse lui a causé des troubles de trésorerie qu’il convient également de réparer.
Enfin, la SAS Centrale Internationale de Distribution considère que les développements de la défenderesse sur les raisons pour lesquelles elle a payé une première facture sont non seulement contestées mais inopérantes.
Lors de l’audience du 22 février 2024, la SARL Pro Pfastatt est présente et représentée par son salarié, muni d’un pouvoir, lequel reprend oralement les conclusions de son conseil du 28 septembre 2023 et demande au tribunal de :
— enjoindre à la société Centrale Internationale de Distribution de produire le document émanant de la société Alsabail l’autorisant à résilier son contrat de sous-location avant le 31 janvier 2019,
— déclarer les demandes de la société Centrale Internationale de Distribution irrecevables et infondées,
— débouter la société Centrale Internationale de Distribution de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Centrale Internationale de Distribution aux entiers frais et dépens outre la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SARL Pro Pfastatt soutient que la SAS Centrale Internationale de Distribution avait souscrit avec la société Vattenfal un contrat de fourniture d’énergie pour le temps où elle occupait les locaux que lui sous-louait la SCI Pfastatt CRJ. Elle indique que les locaux ont été vacants de nombreux mois suite à sa résiliation dudit contrat de sous-location. Elle considère qu’il appartenait à la SAS Centrale Internationale de Distribution de résilier son contrat avec la société Vattenfal. Elle ajoute que la SAS Centrale Internationale de Distribution ne lui a demandé de procéder au changement des compteurs que le 31 octobre 2018. Elle déclare n’avoir accepté de payer la première facture, d’un montant de 35 529,29 € (pour la période du mois d’avril 2017 à octobre 2018) que sous la pression du président commun de la société crédit preneuse et de la société Centrale Internationale de Distribution, dans le cadre du rachat par elle-même du bâtiment. La SARL Pro Pfastatt indique avoir souscrit un contrat avec la société EDF pour la fourniture en électricité en date du 29 octobre 2018 et relève que les factures dont la demanderesse réclame le paiement datent de novembre et décembre 2018. En tout état de cause, la SARL Pro Pfastatt considère qu’il appartenait à la SAS Centrale Internationale de Distribution de résilier le contrat de fourniture d’électricité qu’elle avait elle-même souscrit de sorte qu’elle ne peut être considérée comme tiers solvens.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024. Les débats ont été ré-ouverts par mention au dossier compte tenu de l’absence des pièces de la demanderesse et l’affaire renvoyée à l’audience du 19 septembre 2024.
Lors de cette audience, chacune des parties a repris ses écritures et observations préalables.
L’affaire est mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable “jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur”.
En l’espèce, l’opposition a été formée dans les formes et délais imposés par l’article 1416 du code de procédure civile.
Dès lors, il convient de déclarer l’opposition recevable.
Sur la demande principale en paiement
L’article 1303 du code civil dispose qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 1303-1 du même code dipose que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
En l’espèce, est produit aux débats le contrat de sous-location consenti au profit de la SARL Pro Pfastatt.
Il résulte de ce contrat que la SARL Pro Pfastatt occupe les locaux sis [Adresse 1] depuis le 15 avril 2017.
Par ailleurs, la SARL Pro Pfastatt justifie de la souscription d’un contrat de fourniture en energie auprès d’EDF à effet au 2 novembre 2018.
Dans l’intervalle, cette dernière a payé une facture émise par la SAS Centrale Internationale de Distribution en date du 31 octobre 2018, pour un montant de 35 259,29 € s’agissant très clairement de consommations en electricité et d’abonnement pour la période du 11 avril 2017 au 10 septembre 2018.
La SAS Centrale Internationale de Distribution verse aux débats les factures litigieuses, émises par la société Vattenfall et portant sur les consommations d’électricité de l’immeuble situé [Adresse 2] pour les périodes du 11 septembre 2018 au 10 octobre 2018 ainsi que du 11 octobre 2018 au 23 octobre 2018.
Ces factures correspondent à des périodes de consommation pour l’immeuble occupé par la défenderesse. Elles sont antérieures à la période couverte par le nouveau contrat EDF souscrit par la SARL Pro Pfastatt..
Au surplus, aucune des parties ne conteste le fait que seule la SARL Pro Pfastatt occupe le bien depuis le 15 avril 2017.
Aussi, l’ensemble des éléments apportés aux débats permettent d’établir que la SAS Centrale Internationale de Distribution s’est appauvrie sans cause au profit de la SARL Pro Pfastatt, relativement aux consommations d’énergie de cette dernière pour l’occupation des locaux situés [Adresse 2].
Enfin, si la SAS Centrale Internationale de Distribution a refacturé des consommations d’énérgie à compter du 11 avril 2024 en lieu et place du 15 avril 2024, la SARL Pro Pfastatt ne formule aucune prétention sur ce point. De la même manière, les affirmations selon lesquelles elle aurait payé la première facture, d’un montant de 35 259,29 €, sous la pression, n’est d’une part pas démontré, mais, en outre, inopérant au regard des éléments du dossier.
Par conséquent, la SARL Pro Pfastatt est condamnée à verser à la SAS Centrale Internationale de Distribution la somme de 3 650,16 €.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compte du 12 juillet 2022, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur la demande indemnitaire
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SAS Centrale Internationale de Distribution argue d’un préjudice tiré d’un défaut de trésorerie mais n’en justifie pas.
Par conséquent, sa demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL Pro Pfastatt, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, tenue aux dépens, la SARL Pro Pfastatt est condamnée à verser à la SAS Centrale Internationale de Distribution la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SARL Pro Pfastatt au titre des frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 12 août 2022 formée par la SARL Pro Pfastatt ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-22-001231du 15 juin 2022 ;
CONDAMNE la SARL Pro Pfastatt à payer à la SAS Centrale Internationale de Distribution la somme de 3 650,16 € (trois mille six cent cinquante euros et seize centimes), avec intérêts au taux légal à compte du 12 juillet 2022 ;
DEBOUTE la SAS Centrale Internationale de Distribution de sa demande indemnitaire ;
DEBOUTE la SARL Pro Pfastatt de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Pro Pfastatt à verser à la SAS Centrale Internationale de Distribution la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Pro Pfastatt aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure en injonction de payer.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2024, par Nadia LARHIARI, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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