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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 24/01007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01007
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
[12]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Mme [Z]
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [J]
né le 27 Juillet 1992 à
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [R] [U]
née le 07 Septembre 1995 à
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : M. [F] [E]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 27 juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[12]
Monsieur [N] [J]
Madame [R] [U]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La [10] ([9]) DE LA MOSELLE a accordé à Madame [R] [U] et à Monsieur [N] [J] suivant offre en date du 07 février 2020 un prêt sans intérêt d’un montant de 800 euros destiné à financer de l’équipement mobilier, prêt remboursable en 40 mensualités de 20 euros par retenue sur prestations.
En l’absence de remboursement de l’intégralité des échéances ainsi fixées et après mises en demeure infructueuses, suivant requête reçue au greffe le 20 juin 2024, la [9] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ aux fins de condamnation de Madame [R] [U] et de Monsieur [N] [J] à titre principal à lui rembourser la somme restante due de 268,39 euros dans le cadre du prêt contracté.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 09 janvier 2025 et a reçu fixation à l’audience publique du 27 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 07 novembre 2025, délibéré prorogé au 14 novembre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience la [11], régulièrement représentée par Madame [Z] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte aux termes de sa requête introductive d’instance.
Suivant les termes de sa requête, la [9] sollicite la condamnation de Madame [R] [U] et de Monsieur [N] [J] à lui rembourser la somme principale restant due de 268,39 euros, outre les dépens de l’instance.
Madame [R] [U] et Monsieur [N] [J] sont non-comparants à l’audience.
Ils ont chacun régulièrement été cités en vue de l’audience par courriers recommandés du greffe en date du 17 janvier 2025 et dont il a été accusé réception avec retour des bordereaux signés à la date du le 18 février 2025.
En application de l’article 474 du code de procédure civile le présent jugement sera réputé contradictoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la demande en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil précise : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
En l’espèce, la [9] justifie du prêt contracté et du décompte des sommes restant dues par Madame [R] [U] et Monsieur [N] [J] au titre de ce prêt.
En l’absence de prétentions contraires formées par les défendeurs, non-comparants, ceux-ci seront en conséquence solidairement condamnés au paiement de la somme réclamée de 268,39 euros, condamnation assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024, date de saisine de la présente juridiction, les deux mises en demeure préalables adressées aux débiteurs ayant été retournées avec la mention « pli avisé et non réclamé », et ce en application de l’article 1231-6 du code civil.
2 – Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Madame [R] [U] et Monsieur [N] [J], parties succombantes, seront solidairement condamnés aux dépens, en ce compris les frais de mise en demeure et de saisine de la juridiction en recommandé avec accusé de réception.
3 – Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [R] [U] et Monsieur [N] [J] à payer à la [11] la somme de 268,39 euros euros en deniers ou quittances valables, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024 ;
CONDAMNE solidairement Madame [R] [U] et Monsieur [N] [J] aux dépens, en ce compris les frais de mise en demeure et de saisine de la juridiction en recommandé avec accusé de réception ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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