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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 25 sept. 2025, n° 25/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/315
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00568 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GO7J
Ordonnance du 25 Septembre 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 2]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [M] [O], né le 25 Juillet 1988 à [Localité 3] (36), demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 4] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’U.D.A.F de la Haute-[Localité 5];
Assisté de Me Sarah OUANGARI, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 11 Septembre 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 25 Septembre 2025 à Monsieur [M] [O], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, l’UDAF de la Haute-[Localité 5], Monsieur [C] [O] et Me [D] [J].
* * * * *
A notre audience publique du 25 Septembre 2025, Monsieur [M] [O] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;
Me Sarah OUANGARI assiste Monsieur [M] [O] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [M] [O] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement, à la demande d’un tiers, en cas d’urgence et compte tenu du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, depuis le 17 mars 2025.
Il avait alors été retrouvé nu sur la voie publique dans la capitale.
La poursuite de la mesure d’hospitalisation complète a été autorisée sur décision du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du tribunal judiciaire de Paris du 26 mars 2025.
Les certificats médicaux mensuels des 16 avril, 15 mai, 17 juin, 16 juillet 13 août et 15 septembre 2025 figurent au dossier.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 11 septembre 2025 mentionne que le patient présente toujours une décompensation psychotique ave hallucinations verbales entraînant des troubles du comportement à type cris de colère, même si le contact s’améliore. Un changement de thérapeutique est envisagé devant la résistance aux antipsychotiques déjà instaurés. L’adhésion aux soins est mauvaise avec une compliance aux traitements qui n’est pas bonne. À noter que le patient a fugué plusieurs fois lors de permissions de sortir dans le parc.
Le docteur [V] [P] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète.
À l’audience, Monsieur [M] [O] déclare qu’il veut suivre l’avis des médecins.
Maître [D] [J] ne soulève aucune irrégularité de procédure, indique que lors de ses échanges avec son client, ce dernier a indiqué ne pas souhaiter la mainlevée de la mesure, et s’en remet en conséquence quant aux soins dont son client a besoin.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire et sera donc autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [O] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 4].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [M] [O] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
* UDAF de la Haute-[Localité 5], en charge de la mesure de protection du patient.
Et par case palais à Me Sarah OUANGARI, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Monsieur [C] [O], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Le 25 Septembre 2025,
Le greffier
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