Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 juil. 2025, n° 25/53906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/53906 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7QUK
N° : 10
Assignation du :
28 Mai 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 juillet 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. DOVEM ayant pour mandataire la société Immobilière des Arcades
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gisèle COHEN AMZALLAG, avocat au barreau de PARIS – #B0342
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ADCONCEPT 92 dont le siège social est [Adresse 3] ci-devant et actuellement
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 01 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé à effet du 1er juin 2021, la SCI Dovem a consenti à la société ADConcept 92 un contrat de bail professionnel portant sur des locaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1500 euros.
Des loyers étant demeuré impayés, la SCI Dovem a délivré au preneur, par acte d’huissier délivré les 24 septembre, 2 octobre, 7 puis 12 novembre 2024, un commandement de payer la somme de 18 511,26€ au titre des loyers échus à cette date.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la SCI Dovem a, par exploit délivré le 28 mai 2025 fait citer la SARL ADConcept 92 devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 12 décembre 2024,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, outre la séquestration des biens laissés sur place,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 26 759,26 €, au titre des arriérés locatifs échus sur la période antérieure à la résiliation du bail et actualisée au 1er mars 2025, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation journalière équivalente au montant du loyer et des charges à compter de la date de résiliation jusqu’à la libération des locaux,
— la condamner au paiement d’une somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience, la requérante sollicite le bénéfice de son assignation.
La partie défenderesse, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
Aux termes de l’article 1304 du code civil, la condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, opère la révocation de l’obligation et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé.
En l’espèce, l’article 17 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme du loyer à son échéance ou d’exécution d’une seule condition des conditions du bail, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, contenant déclaration du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire.
Le commandement a été délivré le 12 novembre 2024 pour une somme de 18 511,26€ et rappelle la volonté du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire. Il comprend un décompte locatif, permettant au locataire d’en contester éventuellement les causes.
Il résulte du décompte locatif versé aux débats que les causes non sérieusement contestables de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire au 13 décembre 2024.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail au terme convenu.
En outre, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 13 décembre 2024, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables.
Compte tenu du décompte locatif communiqué, la créance n’apparaît pas sérieusement contestable et la défenderesse sera d’ores et déjà condamnée au paiement de la somme de 26 573,66€ à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnité d’occupation échus au 1er mars 2025, terme de mars 2025 inclus.
Sur le surplus des demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse à verser à la requérante la somme de 1800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, sans qu’il ne soit nécessaire de les détailler.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail au 13 décembre 2024 ;
Disons que la SARL ADConcept 92 devra libérer les locaux situés [Adresse 2], et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la SARL ADConcept 92 à payer à la SCI Dovem :
* à compter du 13 décembre 2024, une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, des charges et taxes conventionnellement exigibles, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
* en conséquence et d’ores et déjà, la somme de 26 573,66 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnité d’occupation échus au 1er mars 2025, terme de mars 2025 inclus ;
* la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la SARL ADConcept 92 au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Sommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Sociétés immobilières ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Dette ·
- Adresses
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Défense au fond ·
- Terme ·
- Demande ·
- Dilatoire ·
- Procédure
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Médecin ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Date ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- Blessure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt à usage ·
- Intervention volontaire ·
- Adresses ·
- Accessoire ·
- Mandataire ad hoc ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Ad hoc
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Effets
- Logement ·
- Action ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Résidence principale ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Recours ·
- Dette
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Pierre ·
- Droite ·
- Sociétés civiles ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Instance
- Gestion d'affaires ·
- Épouse ·
- Cuir ·
- Laiton ·
- Testament ·
- Tradition ·
- Enrichissement injustifié ·
- Curatelle ·
- Restitution ·
- Donations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie des rémunérations ·
- Travail ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Protection
- Préjudice ·
- Prothése ·
- Consolidation ·
- Aide ·
- Gauche ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Expert ·
- Poste
- Île-de-france ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Forclusion ·
- Contentieux ·
- Résolution du contrat ·
- Protection ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.