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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 28 avr. 2026, n° 25/10756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/10756 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBMV5
N° MINUTE : 1/2026
JUGEMENT
rendu le 28 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [J] [H] épouse [Q], demeurant [Adresse 1], comparante en personne assistée par le cabinet de Me Véronique DURAND, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, [Adresse 2]
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [B] [X] [K], demeurant [Adresse 3], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 04 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 28 avril 2026 par Eric TRICOU, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 28 avril 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/10756 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBMV5
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 15 juillet 2012, Mme [J] [H] épouse [Q] a consenti un bail d’habitation à M. [E] [K] sur des locaux situés au [Adresse 4] – à [Localité 2] avec cave n° 6, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 700 euros et d’une provision pour charges de 60 euros.
Mme [B] [X] [K] est mariée avec le locataire et vit avec lui.
Le bail a été régulièrement renouvelé le 24 avril 2029.
Des loyers sont restés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 08 janvier 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 9.553,93 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [E] [K] et Mme [B] [X] [K] le 10 janvier 2025.
Par assignation du 31 mars 2025, Mme [J] [H] épouse [Q] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [E] [K] et Mme [B] [X] [K] avec astreinte, voir statuer sur le sort de leurs biens mobiliers garnissant les lieux et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à deux fois celui du loyer et des charges soit 1.588 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
-11.563,90 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
-2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Et rejeter toute demande de délais.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 1er avril 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Cette affaire a fait l’objet d’une radiation par décision du 14 novembre 2025.
Elle a, par la suite, été rétablie au rôle à la demande de la bailleresse.
À l’audience du 4 février 2026, Mme [J] [H] épouse [Q] représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 3 février 2026, s’élève désormais à 16.710,77 euros. Mme [J] [H] épouse [Q] considère qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute qu’elle a été contrainte de faire délivrer deux commandements et que le dernier règlement effectué par les locataires date de septembre 2025 ; elle s’oppose à l’octroi de délais.
M. [E] [K] demande que cette affaire soit renvoyée au motif qu’il entend solliciter l’aide juridictionnelle. Il expose par ailleurs que Mme [B] [X] [K] s’occupe des enfants et qu’il est le seul à travailler ; il prend tout en charge, ses difficultés remontent à la période de la pandémie du COVID, il travaillait dans le secteur du bâtiment, il a des soucis de santé ; il est actuellement en formation dans l’immobilier et perçoit à ce titre 705 euros par mois (pour un mi-temps).
Il reconnaît le quantum de la dette locative mais il n’est pas en mesure de faire une proposition de règlement.
Cependant M. [E] [K] sollicite les plus larges délais et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [B] [X] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [E] [K] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.0.Sur la demande de renvoi
M. [E] [K] demande un renvoi de cette affaire a une audience ultérieure au motif qu’il souhaite bénéficier d’une aide juridictionnelle; la demanderesse s’oppose au renvoi.
Le défendeur a été assigné le 31 mars 2025. Les délais de procédure lui ont laissé le temps nécessaire pour préparer sa défense ; il ne produit, par ailleurs, aucune preuve de démarche entamée pour obtenir une aide juridictionnelle ; vu le montant de la dette locative, l’absence de règlement du loyer courant, vu le statut de bailleur privé de la demanderesse, il ne sera pas fait droit à la demande de renvoi et l’affaire sera immédiatement examinée contradictoirement, M. [E] [K] étant présent.
1.1 Sur la recevabilité de la demande
Mme [J] [H] épouse [Q] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois – le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 08 janvier 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 9.553,93 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 09 mars 2025.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, M. [E] [K] et Mme [B] [X] [K] n’ont pas repris le paiement intégral du paiement du loyer avant l’audience et il ressort des éléments du dossier que les revenus du foyer de M. [E] [K] et Mme [B] [X] [K] ne leur permettent pas d’assumer régulièrement le paiement du loyer actuel ni, à plus forte raison, d’envisager un plan d’apurement de la dette.
Dans ces conditions, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Mme [J] [H] épouse [Q] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
1.3 .Sur la demande d’astreinte
L’astreinte constitue une mesure de contrainte destinée à assurer l’exécution d’une obligation, dont le prononcé relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge.
En l’espèce, les locataires sont condamnés à libérer les lieux, leur expulsion pouvant, le cas échéant, être poursuivie par les voies légales, avec le concours de la force publique dans les conditions prévues par la loi.
Il n’apparaît toutefois pas nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte, dès lors que les modalités d’exécution forcée de la décision sont suffisamment encadrées par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution et que l’astreinte ne présenterait pas, en l’état, de caractère utile ou proportionné.
En outre, l’astreinte, qui aurait pour effet d’aggraver la situation financière du locataire sans garantir une libération plus rapide des lieux, ne se justifie pas au regard des circonstances de l’espèce et de la situation personnelle du débiteur.
La demande tendant au prononcé d’une astreinte sera en conséquence rejetée.
Dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Mme [J] [H] épouse [Q] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 3 février 2026, les défendeurs lui devaient la somme de 16.710,77 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [E] [K] reconnaît devoir ce montant.
M. [E] [K] et Mme [B] [X] [K] seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 08 janvier 2025 sur la somme de 9.553,93 euros et à compter de l’assignation en date du 31 mars 2025 pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
Cette indemnité sera égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
En l’espèce, le préjudice n’étant pas supérieur à la perte du montant du loyer, il n’y a pas lieu de doubler le montant de cette indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du9 Mars 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [J] [H] épouse [Q] ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [E] [K] et Mme [B] [X] [K], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en droit français, l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que les frais d’exécution sont à la charge du débiteur sans que le juge ait à condamner au paiement des frais d’exécution, qui ne sont, à ce jour, ni liquides ni exigibles.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 800 euros à la demande de Mme [J] [H] épouse [Q] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 08 janvier 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 15 juillet 2012 entre Mme [J] [H] épouse [Q], d’une part, et M. [E] [K] et Mme [B] [X] [K], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] – à [Localité 2] avec cave n° 6 est résilié depuis le 09 mars 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [E] [K] et Mme [B] [X] [K], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [E] [K] et Mme [B] [X] [K] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 4] – à [Localité 2] avec la cave n° 6 ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
REJETTE La demande tendant au prononcé d’une astreinte,
CONDAMNE solidairement M. [E] [K] et Mme [B] [X] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 714 euros,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 09 mars 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
DEBOUTE Mme [J] [H] épouse [Q] pour le surplus,
CONDAMNE solidairement M. [E] [K] et Mme [B] [X] [K] à payer à Mme [J] [H] épouse [Q] la somme de 16.710,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 08 janvier 2025 sur la somme de 9.553,93 euros et à compter de l’assignation en date du 31 mars 2025 pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE solidairement M. [E] [K] et Mme [B] [X] [K] à payer à Mme [J] [H] épouse [Q] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [E] [K] et Mme [B] [X] [K] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 08 janvier 2025 et celui de l’assignation du 31 mars 2025.
REJETTE pour le surplus.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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