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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 23 juin 2025, n° 25/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/213
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00363 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GNCB
Ordonnance du 23 Juin 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [T] [B], né le 03 Juin 2003 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 4] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;
Bénéficie d’une mesure de sauvegarde de justice exercée par Madame [L] [F], mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
Assisté de Me Blandine MARTY, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 20 Juin 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 23 Juin 2025 à Monsieur [T] [B], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, Madame [L] [F], et Me Blandine MARTY.
* * * * *
A notre audience publique du 23 Juin 2025, Monsieur [T] [B] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;
Me Blandine MARTY assiste Monsieur [T] [B] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 23 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [T] [B] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, la mandataire judiciaire en charge de la mesure de sauvegarde de justice dont il bénéficie, suite aux certificats médicaux établis le 13 juin 2025 par le docteur [V] et le docteur [U], décrivant un patient connu pour une pathologie psychotique ayant arrêté de lui-même ses traitements de fond, et où se rajoutent des consommations quotidiennes d’alcool et de toxiques. Dans ce contexte a émergé une symptomatologie délirante à thématique érotomaniaque et mystique, l’intéressé étant persuadé d’avoir des liens avec Dieu, même si ce dernier ne lui parle pas. Il estime être dans la compréhension de toute chose de la vie. Il a verbalisé à ses proches la volonté de se marier avec une influenceuse connue. Il était nécessaire de reprendre le traitement de fond, ce qui était refusé par le patient. Par ailleurs, ce dernier se retrouve dans une impasse sur le plan social, alors que ses parents ne souhaitent plus l’héberger et que lui-même met en échec les propositions de logement faites par sa mandataire judiciaire. Cela amène à des tensions familiales importantes avec des moments d’agressivité verbale et physique de la part de Monsieur [B].
Par décision du 16 juin 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 13 juillet 2025.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 19 juin 2025 mentionne que Monsieur [T] [B] présente une décompensation psychotique, avec prise de toxiques et mauvaise observance de son traitement. Il vit chez son père depuis peu, avec des troubles du comportement à domicile et négligence ++, apragmatisme, incurie. Les idées délirantes sont bien présentes, avec des hallucinations auditives, et un discours souvent incohérent et désorganisé.
Il n’existe aucune critique des troubles du comportement, ni du délire.
Il ne reconnaît pas sa mauvaise observance du traitement et ne comprend pas la raison de son hospitalisation, avec demandes réitérées de sortie rapide.
Le docteur [N] [E] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète.
À l’audience, Monsieur [T] [B] indique qu’il avait cessé de prendre son traitement car il s’agit d’un médicament qui doit être pris le soir et qu’il sortait avec des amis, qu’il avait quasiment arrêté le cannabis et bien diminué l’alcool, et qu’au moment de son hospitalisation, il allait bien mieux puisqu’il parvenait par exemple à prendre le bus. Il confirme qu’il a été touché par la foi, un matin à 9h30, et qu’il a décidé de se convertir à la religion musulmane, dont il apprend les préceptes sur internet. Selon lui, il n’a jamais eu réellement le souhait de se marier avec une influenceuse connue, mais a fourni de telles indications à son père parce que ce dernier lui demandait sans arrêt s’il avait une petite amie.
Il ajoute avoir trouvé un appartement T1 adapté à son budget en centre ville de [Localité 4] (en réalité, répondu à une annonce sur internet), qu’il va faire les démarches nécessaires avec l’assistante sociale du CHS et sa mandataire, et que dans l’intervalle, il peut retourner chez son père, qui lui a promis de ne jamais le laisser à la rue. Il demande à sortir de l’hôpital.
Maître [M] [G] ne soulève aucune irrégularité de procédure et soutient la demande de son client tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure.
Il est établi par les éléments médicaux figurant au dossier que Monsieur [T] [B] souffre d’une pathologie chronique et qu’il est actuellement en phase de décompensation, due notamment à l’interruption de son traitement. Les déclarations du patient recueillies à l’audience confirment qu’il est dans le déni total de ses troubles et qu’il ne peut valablement adhérer à des soins faute d’en percevoir la nécessité.
En conséquence, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire et sera autorisée.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [B] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 4].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [B] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 4].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [T] [B] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Madame [L] [F], en charge de la mesure de protection du patient.
Et par case palais à Me Blandine MARTY, avocat au Barreau de Limoges.
Le 23 Juin 2025,
Le greffier
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