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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, surendettement prp, 14 nov. 2025, n° 25/02022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/02022 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6HU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
SURENDETTEMENT ET PRP
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
____________________
Min N° 25/00842
N° RG 25/02022 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6HU
Mme [B] [V]
C/
M. [E] [N]
ONEY BANK
Mme [T] [G] [L] épouse [N]
TOTALENERGIES
[21]
[22]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à : Débiteur(s)
Créanciers(s)
BDF
JUGEMENT DU 14 novembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 10]
comparante assistée de Me Diana FRANCILLONNE-ROSINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [N]
né le 22 Janvier 1987 à [Localité 28]
[Adresse 4]
[Localité 9]
comparant
Société [27]
Chez [26]
Pôle Surendettement
[Adresse 11]
[Localité 5]
non comparante
Madame [T] [G] [L] épouse [N]
née le 08 Mars 1995 à [Localité 16] (CONGO)
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante
TOTALENERGIES
POLE SOLIDARITE
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
[21]
DRC SURENDETTEMENT
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
— N° RG 25/02022 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6HU
[22]
Chez [17]
[12]
[13]
[Adresse 15]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne , juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 11 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé des contentieux de la protection
Greffier : Madame LEFEVRE Nancy, lors de l’audience
Madame BOEUF Béatrice lors du délibéré
DÉBATS :
Audience publique du : 12 septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [20] (ci-après désignée la commission) le 3 février 2025, M. [N] [E] et Mme [D] [G] [L] épouse [N] ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 20 février 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Il s’agit d’un re-dépôt, un premier dossier ayant été déposé par M. [N] [E] avant d’être abandonné au profit du deuxième dépôt déposé conjointement avec son épouse.
Cette décision a été notifiée à Mme [B] [V] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 13 mars 2025.
Une contestation a été élevée le 23 mars 2025 par Mme [B] [V] au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission qui l’a reçue le 26 mars 2025.
Dans son courrier de recours, elle invoque l’absence de bonne foi de M. [N] [E], qui selon elle organise son insolvabilité après avoir souscrit des crédits qu’il n’a jamais eu l’intention d’honorer. Par le passé, il avait agi ainsi avant de partir s’installer à [Localité 16]. Il lui est arrivé également de faire croire à un commissaire de justice qu’il habitait en Colombie pour éviter tout remboursement. Sur sa créance, elle explique qu’il s’agit d’une soulte qui lui est due résultant de la liquidation du régime matrimonial, dont elle refuse l’effacement. Elle propose la mise en place d’un échelonnement pour le paiement de cette dette. Elle ajoute que le débiteur a également une dette de contribution à l’entretien et à l’éducation de leur enfant commun.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal judiciaire de Meaux le 27 mars 2025, qui l’a reçu le 4 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À cette audience, Mme [B] [V] a comparu en personne, assistée par son conseil qui a déposé des conclusions. Elle demande au tribunal de déclarer M. [E] [N] irrecevable à la procédure de surendettement et de le condamner à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elle a expliqué avoir été marié avec le débiteur, un enfant étant né de cet union en 2010. Ils avaient acheté un bien immobilier ensemble à [Localité 29], dont elle a gardé la jouissance postérieurement à la séparation. Le divorce a été prononcé le 16 avril 2014. Pourtant, ce n’est qu’après 10 ans de procédure que la liquidation du régime matrimonial était actée définitivement, par jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 19 novembre 2024. Elle explique la longueur de cette procédure par les manœuvres dilatoires de son ex-conjoint, qui a notamment obtenu un jugement d’incompétence du tribunal de Bobigny en prétendant résider à Bayonne. En vertu du jugement de 2024, elle est créancière à hauteur de 46 386,63 euros à l’égard du débiteur. Elle précise que suite à la séparation du couple, elle a eu la jouissance du bien immobilier commun et elle a assumé seule les charges liées à ce logement. Selon elle, M. [N] [E] fait preuve de mauvaise foi car il refuse de lui payer cette somme, raison pour laquelle il a déposé un dossier auprès de la commission, et ce juste après la signification de ce jugement définitif le 3 février 2025.
Elle indique qu’à la séparation du couple, elle a élevé l’enfant commun seule sans aide financière de la part de M. [E] [N]. Elle déclare être également créancière de la somme de 3 740 euros au titre d’un arriéré de pension alimentaire, qui a été fixée par décision du juge aux affaires familiales du 20 octobre 2023. Un jugement de mise à exécution a été rendu en août 2025.
Elle ajoute que la situation professionnelle M. [E] [N] n’est pas claire, car il produit des arrêts de travail mais ne justifie pas d’un licenciement. Elle déclare que par ailleurs il exerçait une activité de « food truck » mais que l’établissement a été fermé le 9 février 2025, concomitamment avec le dépôt d’un dossier de surendettement. Pour faire état de sa mauvaise foi, elle indique que M. [E] [N] a déjà par le passé menti ou répondu agressivement à des huissiers de justice car il n’avait pas l’intention de régler ses dettes. Elle affirme que les courriels qu’elle produit en ce sens sont bien envoyés de l’adresse mail personnelle du débiteur.
Enfin, affirmant que M. [N] [E] organise son insolvabilité pour se soustraire au paiement de ses dettes, elle précise qu’il ne justifie pas d’avoir actionné les assurances de ses prêts alors qu’il perçoit actuellement des indemnités de chômage, et qu’il a aggravé sa situation en souscrivant de nombreux crédits à la consommation postérieurement à la procédure de divorce ayant opposé les parties. Selon elle, la seule dette réelle de M. [N] [E] est la dette liée à la soulte qui lui a été accordée.
Enfin, en réponse aux arguments adverse, elle confirme avoir besoin de cette somme, précise qu’il n’y a pas de débat sur ce point et que le jugement rendu sur la liquidation du régime matrimonial n’est pas injuste.
Pour un plus ample exposé de ses moyens, il sera renvoyé à ses conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’audience, M. [N] [E] a comparu en personne. Il conteste toute mauvaise foi de sa part et appelle à l’objectivité du tribunal.
En réponse à l’argumentation adverse, il affirme, sur les courriels de réponse aux huissiers, ne pas en être l’auteur. Il ajoute que ces courriels concernaient des dettes contractées avec Mme [B] [V] lorsqu’ils étaient mariés et qui ne sont pas concernés par la procédure de surendettement actuelle.
Sur la créance de cette dernière, il indique avoir été condamné à payer un bien pour un montant de 48 000 euros alors qu’il a vécu dans ce bien pendant 3 mois. Il réfute toute manœuvre dilatoire au cours du processus de liquidation du régime matrimonial, car il avait fait des propositions amiables qui n’étaient pas à son avantage, et car il habitait bien à [Localité 14]. Il affirme ne pas avoir envie de payer ce bien avant de préciser, sur question, qu’il n’y a pas de mauvaise volonté de sa part mais qu’il ne voit pas comment il allait pouvoir être en mesure de régler cette somme. Interrogé sur la chronologie, notamment la date de signification de la décision du tribunal de Bayonne et la date de son dépôt de dossier auprès de la commission, il soutient qu’il n’y avait pas de lien, la saisine de la commission étant justifié par la dégradation de sa situation financière. Sur la pension alimentaire, il déclare qu’il ne voit plus son fils depuis l’âge de ses deux ans et que ce dernier, actuellement âgé de 15 ans, ne veut pas le voir.
Sur sa situation personnelle, il explique avoir cinq enfants à charge et confirme que le dossier a été déposé avec sa concubine. Il indique s’être engagé à vendre le bien immobilier dans lequel il vit actuellement sur demande de la commission. S’agissant de sa perte d’emploi, il déclare avoir été victime d’une agression sur son lieu de travail. Sur le « food truck », il fait valoir que cette activité à été stoppée car il n’arrivait pas à payer l’URSSAF. Il ajoute que 398 euros sont saisis au titre de l’ARIPA sur ses indemnités de chômage. Il indique qu’il lui reste 190 jours d’allocation chômage mais qu’il signera un nouveau contrat de travail l’après-midi même de l’audience, à temps partiel, pour 800 euros par mois.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 14 novembre 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.722-2 du code de la consommation, « La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. »
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R.722-1 du même code que "[…] La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission […]".
En l’espèce, le 20 février 2025, la commission a pris une décision de recevabilité qu’elle a notifiée le 13 mars 2025 à Mme [B] [V]. Le recours a été élevé par lettre recommandée le 23 mars 2025.
— N° RG 25/02022 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6HU
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (quinze jours), il y lieu de dire recevable la contestation formée par Mme [B] [V].
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur le montant du passif :
L’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 158 182,84 euros suivant état détaillé des dettes en date du 27 mars 2025.
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que M. [N] [E] et Mme [D] [G] [L] épouse [N] disposent de ressources mensuelles d’un montant de 2 914,00 euros réparties comme suit :
— 1 734 euros au titre de l’allocation de retour à l’emploi perçue par M. [N] [E] ;
— 1 180 euros de prestations familiales.
Concernant le calcul des revenus des intéressés, il convient de préciser que M. [N] [E] n’apporte aucun document à l’audience actualisant sa situation financière, si bien qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause les montants retenus par la commission, étant précisé que la perspective d’emploi évoquée, hypothétique au jour de l’audience, n’était pas non plus accompagnée de la production de pièce.
Sur sa situation professionnelle, s’il est vrai qu’aucun justificatif du licenciement n’est produit, figure dans les documents transmis par le débiteur à la [13] pour la constitution de son dossier une attestation de France travail établissant les sommes perçues au cours de l’année 2024 au titre de l’allocation de retour à l’emploi. Il produit en outre aux débats une attestation en date du 10 septembre 2025 indiquant qu’il peut encore prétendre à 190 allocations journalières.
En revanche, il y a lieu de constater qu’aucune pièce n’a été produite par le débiteur concernant son activité précédente de « food truck » et de même que son avis d’imposition le plus récent.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de M. [N] [E] et Mme [D] [G] [L] épouse [N] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 667,33 euros. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de M. [N] [E] et Mme [D] [G] [L] épouse [N] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Au demeurant, l’article L.731-2 du code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, avec 5 enfants à charge la part de ressources de M. [N] [E] et Mme [D] [G] [L] épouse [N] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 3 705,84 euros décomposée comme suit :
En outre, M. [E] [N] produit une attestation [25] du 22 août 2025 démontrant le prélèvement sur ses allocations de la somme mensuelle de 398,70 euros par la [18] correspondant à un arriéré de pension alimentaire. Il convient de tenir compte de cette somme dans ses charges.
Il en résulte que l’état de surendettement de M. [N] [E] et Mme [D] [G] [L] épouse [N] est incontestable. La capacité de remboursement (ressources – charges : – 791,84) est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur la bonne foi du débiteur :
L’article L.711-1 dispose que : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
La notion de mauvaise foi est appréciée souverainement par le juge, mais elle est personnelle et évolutive. Ainsi le juge doit l’apprécier au jour où il statue, et elle ne peut être retenue que si les faits constitutifs de la mauvaise foi sont en rapport direct avec la situation de surendettement.
Il y a lieu d’apprécier la mauvaise foi dont M. [N] [E] aurait fait preuve, motif du recours de Mme [B] [V]. La bonne foi de Mme [D] [G] [L] épouse [N] n’est quant à elle pas remise en cause.
En effet, le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi.
En l’espèce, les débiteurs ont déclaré neuf dettes. Les deux dettes issues de prêts immobiliers représentent un montant de 129 138,62 euros. Par ailleurs, les débiteurs sont propriétaires d’un bien immobilier d’un montant estimé à 150 000 euros.
L’endettement est ensuite constitué par deux dettes sur charges courantes d’un montant total de 2 783,81 euros.
Le reste de l’endettement est constitué de trois crédits à la consommation, souscrits en décembre 2022, juillet 2023 et septembre 2023, soit antérieurement à la décision du tribunal judiciaire de Bayonne statuant sur la liquidation du régime matrimonial des ex-époux, si bien qu’il ne peut être considéré que ces crédits ont été souscrits par le débiteur en vue d’augmenter son passif avant le dépôt d’un dossier de surendettement destiné à effacer la créance de la requérante. S’ajoutent à ces crédits une dette bancaire, la totalité représentant une somme de 29 855,69 euros.
Ainsi, en dehors de la soulte due à Mme [B] [V], la situation financière des débiteurs est critique, même en tenant compte de la possibilité de revente du bien immobilier dont ils sont propriétaires, puisque sa valeur ne couvre pas la totalité de l’endettement du couple et que leur capacité de remboursement est négative.
Par ailleurs, le courriel produit aux débats dans lequel M. [N] [E] écrit, le 5 janvier 2015 a un huissier de justice, chargé du recouvrement d’une dette [19] les termes suivants : " bonjour (…) je ne vis plus en France donc pour cette dette, [19] peut s’assoir dessus car je ne suis pas pret de rentré au pays de si tôt j’ai refait ma vie à l’étranger donc s’il vous plait tous huissier que vous êtes arrêtez de me CASSEZ LES COUILLES avec ce putain de crédit que je ne réglerai jamais ", n’atteste en rien de la volonté du débiteur d’organiser son insolvabilité par la souscription de crédits sans intention de les rembourser. En effet, ce message est à replacer dans le contexte des échanges avec les commissaires de justice chargé du recouvrement ; surtout, ce mail, ancien, concerne une dette soldée puisque non répertoriée à l’état du passif du débiteur.
Néanmoins, il ressort des pièces produites aux débats que M. [N] [E] perçoit l’allocation de retour à l’emploi depuis le 29 janvier 2024, soit plus d’un an avant le dépôt d’un dossier de surendettement et postérieurement à la constitution de l’ensemble des dettes constituant son endettement, à l’exception de la créance de la requérante.
Or, il convient de relever que la signification du jugement du tribunal judiciaire de Bayonne condamnant M. [N] [E] à payer à son ex-conjointe la somme de 46 386,63 euros est intervenue le 21 janvier 2025 et que le dépôt, par M. [N] [E], d’un dossier auprès de la [13] date 3 février 2025.
En effet, comme le relève Mme [B] [V], selon l’avis SIRENE daté du 28 août 2025, l’entreprise individuelle de M. [E] [N] de restauration rapide est fermée depuis le 9 février 2025, très peu de temps après le dépôt de son dossier de surendettement.
Il se déduit de cette chronologie que la signification du jugement du tribunal judiciaire de Bayonne a été un élément déclencheur pour M. [E] [N], qui a d’abord, selon ses déclarations, déposé seul un dossier de surendettement avant de déposer avec sa compagne. En outre, il convient de relever sur ce point que, compte tenu du fait que M. [E] [N] n’ayant pas actualisé sa situation financière à l’audience et n’a produit aucune pièce relativement à cette activité de " [24] ", qu’il indique être un échec, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la réalité de sa situation financière par le passé et les évolutions qui ont conduit au dépôt d’un dossier de surendettement, les ressources de M. [E] [N] étant décrites comme stables depuis plus d’un an (perception de l’ARE).
Toutefois, cette chronologie, à elle seule, ne saurait établir une mauvaise foi de la part du débiteur. Elle est au plus le signe de la conscientisation de la gravité de sa situation financière concomitamment à l’apparition d’une nouvelle dette.
Il en est de même du manque de transparence du débiteur sur ses ressources financières, s’agissant d’une activité qu’il décrit comme terminée lorsqu’il a déposé son dossier de surendettement.
Pour le reste, Mme [B] [V] échoue à corroborer par d’autres éléments son allégation de mauvaise foi.
En premier lieu, la clôture de l’entreprise individuelle du débiteur a pu être réalisée sur les conseils de la [13] en constatation de l’absence de ressources nées de cette activité et afin de garantir l’éligibilité du débiteur à la procédure de surendettement des particuliers.
En deuxième lieu, si en effet il résulte des déclarations de M. [E] [N] à l’audience que ce dernier fait preuve de mauvaise volonté quant au paiement de la créance de Mme [B] [V], cet élément est indépendant de sa situation de surendettement qui résulte de l’accumulation de dettes constituées avant même sa condamnation et objectivant la situation financière obérée du couple. Par ailleurs, M. [E] [N] n’avait pas constitué avocat dans le cadre la procédure de liquidation du régime matrimonial des époux, ce qui traduit davantage un désintéressement de sa part qu’une position combative dans le cadre de cette liquidation et qui l’aurait ensuite poussé, stratégiquement, à organiser son insolvabilité pour ne jamais avoir à répondre de cette dette.
Enfin, il n’est pas fait obligation au débiteur de solliciter un réaménagement amiable de ses crédits auprès des différents créanciers préalablement au dépôt d’un dossier de surendettement.
En conséquence, la mauvaise foi du débiteur n’est pas démontrée.
Toutefois, il convient de rappeler à M. [E] [N] que la notion de bonne foi est évolutive, et la bonne foi du débiteur peut être contestée à tous les stades de la procédure de surendettement. En particulier, il lui appartient de faire preuve de la plus grande transparence dans la déclaration de ses ressources et charges, afin de permettre à la Commission de d’adopter les mesures de désendettement les plus adéquates dans le respect des droits des créanciers. Il sera donc rappelé au débiteur qu’il lui appartient, dans le cadre de la poursuite de la procédure, de fournir tout document d’actualisation de sa situation financière à la commission, notamment son nouveau contrat de travail dont il a annoncé la signature imminente à l’audience, et son avis d’imposition le plus récent.
En la matière, il convient de prévoir que chacune des parties conservera la charge de ses éventuels dépens.
Mme [B] [V] échouant à l’instance, il n’y a pas lieu de condamner le débiteur à lui payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique,
DIT Mme [B] [V] recevable et mal-fondée en son recours formé à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue le 20 février 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE ;
Et en conséquence,
DÉCLARE M. [N] [E] recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la Commission de surendettement des particuliers [23] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 et suivants du code de la consommation :
— la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;
— les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
— en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la Commission, pour causes graves et dûment justifiées ;
— la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
— la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des allocations de logement s’effectue dans les conditions prévues aux articles L. 542-7-1 et L. 831-8 du code de la sécurité sociale ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
REJETTE la demande de Mme [B] [V] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE de poursuite de la procédure concernant M. [N] [E] et Mme [D] [G] [L] épouse [N] ;
RAPPELLE que le présent jugement est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [N] [E] et Mme [D] [G] [L] épouse [N] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE.
La greffière La juge
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