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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 27 mai 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [T]
N° RG 25/00040 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2S2X
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELARL ADK – 1086
SELARL DE BELVAL – 654
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu le jugement réputé contradictoire suivant le VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ après que la cause ait été débattue en audience publique le 13 Mai 2025 devant :
Madame Florence GUTH, Juge
Madame Léa FAURITE, Greffière
ENTRE :
Creancier poursuivant :
MONSIEUR LE COMPTABLE DU TRESOR PUBLIC CHARGÉ DU RECOUVREMENT, SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
ET :
Parties saisies :
Monsieur [Z] [T]
et
Madame [H] [D] épouse [T]
demeurant tous deux [Adresse 3]
non comparants, ni représentés
ET EN PRESENCE DE :
Créancier inscrit :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 Décembre 2024, MONSIEUR LE COMPTABLE DU TRESOR PUBLIC CHARGÉ DU RECOUVREMENT, SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 7] a fait délivrer à Monsieur [Z] [T] et Madame [H] [D] épouse [T] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 51 380,50 € arrêtée au 31 août 2024, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution de :
— l’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux 2019, mis en recouvrement le 31 décembre 2021
— la taxe foncière 2022, mise en recouvrement le 31 août 2022
— l’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux 2021, mis en recouvrement le 31 décembre 2022
— la taxe foncière 2023, mise en recouvrement le 31 août 2023
— la taxe foncière 2024, mise en recouvrement le 31 août 2024.
Monsieur [Z] [T] et Madame [H] [D] épouse [T] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 23 Janvier 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4], sous les références 3ème Bureau [Localité 5] 2025 S / N° 9, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 Mars 2025, MONSIEUR LE COMPTABLE DU TRESOR PUBLIC CHARGÉ DU RECOUVREMENT, SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE VAULX EN VELIN a assigné Monsieur [Z] [T] et Madame [H] [D] épouse [T] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 13 Mai 2025, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
Fixer le montant de la créance du requérant à la somme de 51 380,50 euros outre les intérêts et frais jusqu’à complet règlement.
En cas de vente amiable,
— fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu hors frais et hors droits,
— taxer les frais de porsuite,
— rappeler que l’avocat poursuivant devra percevoir l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91 du Code de commerce,
— rappeler que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable, et rendre compte au créancier poursuivant, si celui-ci en fait la demande, des diligences accomplies à cette fin,
— dire que le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente,
— rappeler que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations, et justification du paiement des frais taxés qui doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente,
— rappeler que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation, le prix consigné, et les frais et émoluments réglés.
En cas de vente forcée,
— de fixer la mise à prix de 140 000 euros, fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la S.A.S. HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— d’autoriser le demandeur à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code susvisé par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même Code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
— déclarer qu’il y a lieu d’ajouter aux publicités légalement prévus la publication sur les sites internet qu’il plaira au Juge de désigner et adk-avocats.fr,
— de dire qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
— de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 24 Mars 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience du 13 Mai 2025, le conseil de MONSIEUR LE COMPTABLE DU TRESOR PUBLIC CHARGÉ DU RECOUVREMENT, SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 7] a sollicité la fixation de la vente aux enchères.
Monsieur [Z] [T] et Madame [H] [D] épouse [T] régulièrement assignés en l’étude du commissaire de justice chargé de la délivrance de l’acte le 21 mars 2025, n’ont pas comparu, ni été représentés.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence des défendeurs, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la créance du créancier poursuivant
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, le créancier poursuivant fait valoir une créance en principal, intérêts et accessoires de 51 380,50€ arrêtée au 24 octobre 2024, outre les intérêts et frais jusqu’à complet règlement.
Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R322-18 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la vente forcée
Aucune demande de vente amiable n’ayant été soutenue à l’audience d’orientation, et aucun justificatif n’étant en tout état de cause produit aux débats, il y a lieu d’orienter la présente procédure en vente forcée.
Il y a lieu de fixer la date d’adjudication au jeudi 25 septembre 2025 à 13 Heures 30, et la visite préalable des lieux au jeudi 11 septembre 2025 de 14 heures à 16 heures.
Il y a également lieu d’autoriser l’accomplissement des formalités demandées.
Sur les demandes accessoires
Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 17 Décembre 2024 publié le 23 Janvier 2025 sous les références 3ème Bureau [Localité 4]/ 2025 S / N° 9 ;
FIXE la créance de MONSIEUR LE COMPTABLE DU TRESOR PUBLIC CHARGÉ DU RECOUVREMENT, SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 7] à la somme de 51 380,50€ arrêtée au 24 octobre 2024, outre les intérêts et frais jusqu’à complet règlement ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [Z] [T] et Madame [H] [D] épouse [T] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de CENT QUARANTE MILLE EUROS (140.000 Euros),
FIXE la date d’adjudication au jeudi 25 septembre 2025 à 13 heures 30 Salle 5 ;
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le jeudi 11 septembre 2025 de 14 heures à 16 heures ;
DESIGNE la S.E.L.A.R.L. HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice à [Localité 6] pour faire exécuter le jugement d’orientation ;
AUTORISE MONSIEUR LE COMPTABLE DU TRESOR PUBLIC CHARGÉ DU RECOUVREMENT, SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 7] à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même Code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
AUTORISE MONSIEUR LE COMPTABLE DU TRESOR PUBLIC CHARGÉ DU RECOUVREMENT, SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 7] à remplacer l’un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l’article R322-32 du code des procédures civiles d’exécution par l’annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix ;
DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie ;
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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