Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 23 janv. 2026, n° 24/03524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 24/03524
N° Portalis 352J-W-B7H-C3QQU
N° PARQUET : 23-2601
N° MINUTE :
Assignation du :
15 décembre 2023
M. J.G.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 23 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Francois ORMILLIEN de la SELARL ORMILLIEN MONEY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0188
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 3]
Monsieur [C] [D]
Premier vice-procureur
Décision du 23 janvier 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section B
RG n° 24/03524
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière lors des débats et Madame Hanane Jaafar, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 28 novembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 15 décembre 2023 par Mme [J] [P] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [J] [P], notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 10 février 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 mars 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 28 novembre 2025,
Vu la note d’audience,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 15 juin 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [J] [P], se disant née le 6 avril 1985 à [Localité 8] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, [Y] [P], né en 1935 à [Localité 4] (Mauritanie) est français en vertu des dispositions de l’article 2-I° du décret du 5 novembre 1928 et de la loi du 7 mai 1946, comme né dans un territoire d’outre-mer d’un père originaire de ce territoire. Elle expose que son père a conservé la nationalité française le 28 novembre 1960, comme ayant été domicilié en France métropolitaine lors de l’accession à l’indépendance de la Mauritanie
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes qu’ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
En l’espèce, le demandeur revendique la nationalité française à l’égard de [Y] [P], comme originaire du territoire de la Mauritanie alors territoire français et comme ayant établi son domicile hors de l’un des États de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants. Il appartient donc à la demanderesse de justifier d’une chaîne de filiation à l’égard de [Y] [P], de démontrer que celui-ci a conservé la nationalité française après l’accession à l’indépendance de la Mauritanie, en justifiant de sa qualité d’originaire de la Mauritanie et de l’établissement par [Y] [P], à l’indépendance de la Mauritanie le 28 novembre 1960, de son domicile de nationalité hors de l’un des États de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.
Pour justifier de la résidence fixe en [5] de son père , la demanderesse produit aux débats deux bulletins de paie de [Y] [P] relatifs au mois d’août 1988 et de décembre 1989 (pièces n°15 et 16 du demandeur), deux quittances de loyers en date du 1er juillet 2011 et du 24 juillet 2013 (pièces n° 23 et 25 du demandeur), deux factures d’électricité en date des 30 novembre 2011 et 12 juillet 2013 (pièces n°24 et 26 du demandeur), une facture téléphonique en date de19 septembre 2007 (pièce n°19 du demandeur), une carte d’assuré social et d’une mutuelle complémentaire en 1994, la carte nationale d’identité délivrée le 11 septembre 2013 (pièce n°12 et l’acte de décès du 31 décembre 2022 (pièce n°9).
Elle se prévaut également des certificats de nationalité française délivrés à [Y] [P] délivrés le 18 août 1964 et le 10 juin 1996 (pièces n° 10 et 11 du demandeur).
Le tribunal constate que le certificat de nationalité française délivré le 18 août 1964 par le juge d’instance de Paris, 9ème arrondissement, indique que [Y] [P] a produit un certificat de travail délivré à l’intéressé par la société « Le Nickel », [Adresse 9] pour la période du 3 septembre 1959 au 19 septembre 1961.
Or, il convient d’observer que ce certificat de nationalité est produit en simple photocopie dépouvue de toute valeur probante.
Comme relevé par le ministère public, il n’est produit aucune pièce pour justifier de la résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations professionnelles en France de [Y] [P] lors de l’accession à l’indépendance de la Mauritanie le 28 novembre 1960. Le demandeur ne rapporte donc pas la preuve du transfert du domicile de nationalité de celui-ci en France à cette période.
A titre surabondant, la demanderesse ne produit pas les actes d’état civil concernant les parents de [Y] [P], de sorte qu’elle échoue donc à justifier de la qualité d’originaire du Sénégal de ce dernier.
Il n’est donc pas rapporté la preuve de la qualité d’originaire du Sénégal de son père allégué, ni de la conservation par celui-ci de la nationalité française après l’accession à l’indépendance de la Mauritanie.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme [J] [P] sera déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître sa nationalité française. En outre, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que Mme [J] [P] n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [J] [P] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [J] [P], se disant née le 6 avril 1985 à [Localité 8] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [J] [P] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 23 janvier 2026
La greffière La présidente
H. Jaafar A. Florescu-Patoz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Production ·
- Pièces ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Biens ·
- Copie ·
- Vente ·
- Demande ·
- Communication
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Délais ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Dette ·
- Carolines
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Surendettement ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Sms ·
- Route ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Avocat ·
- Référé ·
- Siège ·
- Audience
- Épouse ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Indemnité ·
- Expulsion
- Victime ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Mesure d'instruction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Philippines ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nom de famille ·
- Ambassade ·
- Partage
- Cadastre ·
- Méditerranée ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Voirie
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exploitation ·
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Enclave ·
- Dommage imminent ·
- Trouble ·
- Remorque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Gratuité ·
- Comparution ·
- Dessaisissement
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi ·
- Situation financière ·
- Dépôt ·
- Épouse ·
- Crédit
- Dalle ·
- Titre ·
- Entrepreneur ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.