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Sur la décision
| Référence : | TJ Belfort, service civil general, 2 oct. 2025, n° 24/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— ----------
N° Rôle : N° RG 24/00652 – N° Portalis DB3P-W-B7I-CMTV
Affaire :
[P] [G] épouse [O]
[R] [O]
C/
S.A.R.L. [N] PAYSAGES
nature : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
JUGEMENT du DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire GUILLET,
Greffière : Amélie JACQUOT
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du dix Juillet deux mil vingt cinq du tribunal judiciaire de Belfort tenue par Madame Claire GUILLET, siégeant à juge unique, assistée de Madame Amélie JACQUOT, greffière, les avocats ne s’y opposant pas, en application des dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile
L’affaire oppose
Mme [P] [G] épouse [O], demeurant [Adresse 2]
M. [R] [O], demeurant [Adresse 2]
DEMANDEURS ayant pour avocat Me Anne PERREZ, avocate au barreau de BELFORT
ET :
S.A.R.L. [N] PAYSAGES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualtié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
DÉFENDERESSE ayant pour avocat Me Olivier GUICHARD, avocat au barreau de BELFORT
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 15 juin 2021, Madame [X] [G] épouse [O] et Monsieur [R] [O] ont signé un devis établi par la SARL [N] Paysages pour la réalisation d’un escalier extérieur à la porte d’entrée de leur maison située [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un prix de 4 081,63 € HT.
Les travaux ont été achevés le 12 décembre 2021 sans qu’il soit procédé à l’établissement d’un procès-verbal de réception. La facture établie le 18 décembre 2021 a été réglée en trois fois, sous forme d’un acompte de 1 346,93 € le 15 juin 2021, d’un second montant de 2 642,87 € le 28 décembre 2021, et le solde de 500 € le 10 avril 2022.
Faisant état de malfaçons, les époux [O] ont adressé à la SARL [N] Paysages une mise en demeure le 20 juin 2022.
Une expertise amiable a été réalisée par la société Arpeje, à l’initiative de la compagnie d’assurances des époux [O], le 14 décembre 2022.
Un second rapport d’expertise, effectué par la société Saretec Mulhouse, a été établi le 22 mars 2023 à l’initiative de la compagnie d’assurance de l’entrepreneur.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024, les époux [O] ont assigné la SARL [N] Paysages devant le tribunal judiciaire de Belfort, aux fins d’obtenir une indemnisation pour la remise en état de leur escalier.
Par ordonnance du 17 juin 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions communiquées le 13 juin 2025, les époux [O] sollicitent du Tribunal :
— la condamnation de la SARL [N] Paysages à leur payer la somme de 10 000 euros au titre des frais de remise en état,
— l’autorisation de faire procéder à l’évacuation des dalles mises en place sans autre avis ni formalité à défaut de règlement des condamnations au plus tard un mois après la signification du jugement qui interviendra,
— la condamnation de la SARL [N] Paysages à leur payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles subis,
— la condamnation de la SARL [N] Paysages à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le rejet de l’ensemble des demandes de la SARL [N] Paysages.
A titre principal, sur le fondement des articles 1231 et 1231-1 du code civil, les époux [O] exposent qu’ils n’ont pas réceptionné les travaux réalisés par la SARL [N] Paysages, et que l’escalier réalisé ne constitue pas un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil. Dans ces conditions, ils entendent fonder leur demande sur la responsabilité contractuelle de droit commun, et non pas sur la garantie du constructeur. Ils précisent qu’à ce titre, l’entrepreneur a failli à son obligation de renseignement et de conseil au moment de la conclusion du contrat, s’agissant de la qualité des matériaux à utiliser pour aboutir au résultat escompté. Ils précisent qu’ils bénéficient d’une propriété dont les abords sont extrêmement bien entretenus, or le rendu de l’escalier, tâché et aux finitions bâclées, dénature, voire enlaidit les abords soignés de leur maison. Ils indiquent ne pas avoir été informés de la possibilité de traiter les pierres posées pour éviter l’apparition de taches, ni sur la possibilité de poser du géotextile sous les escaliers pour éviter la repousse de mauvaises herbes.
Au surplus, ils exposent que les travaux ont été mal réalisés, que les finitions ne sont pas satisfaisantes, la stabilisation des marches ayant été effectuée avec du béton qui, en s’écoulant le long de l’ouvrage, empêche la repousse du gazon.
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1792-6 alinéas 2 et 3, les époux [O] indiquent qu’ils ont émis, dans l’année de la réception de l’ouvrage, des réserves qui n’ont pas été levées par l’entrepreneur. Ils sollicitent que la SARL [N] Paysages supporte le coût de la réfection de l’ouvrage par une tierce entreprise pour lever lesdites réserves.
Les époux [O] chiffrent leur préjudice à 10 000 €, correspondant à l’évaluation de la reprise de leur chantier par l’expert Arpeje mandaté par leur assureur, et à 1 000 € de dommages et intérêts, au titre des démarches infructueuses entreprises auprès de la société [N] Paysages.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 29 janvier 2025, la SARL [N] Paysages sollicite du Tribunal :
— le rejet de l’intégralité des demandes des époux [O],
— la condamnation des époux [O] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation des époux [O] aux dépens,
— l’absence d’exécution provisoire.
Pour s’opposer aux demandes des époux [O], la SARL [N] Paysages expose que le contrat d’entreprise qui la lie aux demandeurs relève des articles 1792 et suivants du code civil, et que l’obligation qui pèse sur le constructeur est une obligation de moyens, et non de résultat, reposant sur une faute prouvée. Elle ajoute qu’en l’espèce, l’escalier est conforme à sa destination, tel que cela ressort de l’expertise de la société Saretec, et que le résultat de la prestation principale est ainsi atteint.
Pour s’opposer à la demande des époux [O] fondée sur les dispositions des articles 1231 et 1231-1 du code civil, la SARL [N] Paysages indique qu’il appartient aux demandeurs qui invoquent un préjudice esthétique, de justifier d’une faute du prestataire. La société fait valoir qu’il est normal que les pierres naturelles retiennent l’humidité, et que les demandeurs ne démontrent pas en quoi les dalles seraient viciées ou de mauvaise qualité.
Au surplus, la SARL [N] Paysages indique qu’elle a proposé aux époux [O] de remédier à l’humidité par une solution simple et peu couteuse, qui a été refusée.
Elle précise enfin que les abords de l’escalier n’entrent pas dans le champ contractuel.
MOTIVATION
I. Sur la demande de dommages et intérêts formée par les demandeurs
1. Sur le fondement de la responsabilité de la SARL [N] Paysages
La garantie des constructeurs est susceptible de relever soit des régimes de garanties légales des articles 1792 et suivants du code civil, dont principalement la garantie décennale et la garantie de parfait achèvement, soit des régimes de droit commun de la responsabilité contractuelle. La garantie de parfait achèvement n’est pas exclusive de la responsabilité contractuelle de droit commun, fondée sur la faute (Cour de cassation, 3e chambre civile, 22 mars 1995 – n° 93-15.233).
En l’espèce, les demandeurs fondent leur demande, à titre principal, sur la responsabilité contractuelle de la société [N] Paysages.
La responsabilité contractuelle est régie par l’article 1231-1 du code civil. Selon cet article, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, s’agissant de l’exécution du contrat en tant que telle, l’expertise établie par la société Arpège le 14 décembre 2022 fait état de désordres esthétiques, sans relever toutefois si ces désordres sont liés à une mauvaise exécution des travaux par la société [N] Paysages.
L’expertise établie par la société Saretec le 22 mars 2023 précise quant à elle que les travaux réalisés sont conformes au devis signé par les époux [O], et que les défauts visuels sont inhérents aux éléments naturels mis en œuvre. Le devis signé par les époux [O] mentionnait bien l’utilisation de pierre naturelle, et la pose sur béton, sans mention de l’utilisation de géotextile.
Les travaux effectués par la SARL [N] Paysages apparaissent dans ces conditions conformes à ce qui avait été conclu avec les époux [O].
Toutefois, un devoir d’information, de conseil et de mise en garde pèse sur l’entrepreneur, au bénéfice du maître d’ouvrage. L’entrepreneur est tenu, avant d’engager les travaux, à une obligation de conseil, l’obligeant à se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin de l’informer sur la conformité du bien acquis avec l’usage qui en était prévu (à titre d’exemple : Cour de cassation, civile, 3e chambre civile, 28 avril 2011, 10-14.516 10-14.517). C’est à l’entrepreneur de prouver qu’il a rempli l’obligation de conseil qui pèse sur lui.
En l’espèce, la SARL [N] Paysages ne justifie pas avoir informé les époux de la porosité des pierres envisagées, et de la nécessité, pour en conserver l’apparence unie, de traiter ces pierres avec un produit hydrofuge. S’agissant de clients profanes, la société ne pouvait présumer qu’ils connaissaient les caractéristiques des matériaux proposés et les risques de taches liés à l’humidité.
La SARL [N] Paysages soutient avoir remis aux clients, un mois avant les travaux, une dalle identique à celles finalement posées, afin de leur permettre de se familiariser avec les changements de teinte suivant la météo ; elle ne démontre pas l’avoir fait.
Ainsi, la SARL [N] Paysages échoue à démontrer qu’elle a respecté son obligation de conseil.
La responsabilité de la SARL [N] Paysages sera dans ces conditions engagée, au titre de la responsabilité civile contractuelle.
2. Sur l’évaluation du préjudice
Pour être indemnisable, le préjudice subi doit être certain, direct et personnel, c’est à dire que le dommage ne doit pas être hypothétique, doit découler directement du fait dommageable, doit être subi par la personne qui en demande réparation.
En l’espèce, les époux [O] sollicitent l’indemnisation du préjudice esthétique de leur escalier, nécessitant, aux termes de l’expertise amiable réalisée par la société Arpeje, le remplacement des dalles tachées et la reprise des finitions.
S’agissant de l’évaluation de leur préjudice, les époux [O] retiennent celle effectuée par la société Arpeje dans l’expertise amiable établie le 14 décembre 2022, soit 10 000 euros. Cette évaluation a elle-même été établie par l’expert sur la base d’un devis de l’entreprise Julien Nature Service d’un montant de 14 285 euros TTC, duquel ont été déduits les travaux supplémentaires d’amélioration de l’ouvrage non prévus initialement.
Les époux [O] joignent également à leur demande un devis de l’entreprise Julien Nature Services du 14 novembre 2023 d’un montant hors taxes de 12 388,46 euros, incluant toutefois des prestations non initialement prévues au devis de [N] Paysages à hauteur de 2 009,07 euros.
Sur la base de ces éléments, le préjudice des époux [O], au titre de la réfection de l’escalier, sera évalué à 10 000 €.
S’agissant de leur demande de dommages et intérêts pour démarches infructueuses, les époux [O] sollicitent une indemnisation à hauteur de 1 000 euros. Ils ne justifient toutefois pas d’un préjudice à ce titre. Au surplus, le tribunal précise que les démarches entreprises dans le cadre de la présente procédure sont déjà prises en compte pour la fixation du montant dû par le défendeur au titre des frais irrépétibles. Ainsi, la demande des époux [O] à titre de dommages et intérêts pour démarches infructueuses sera rejetée.
II. Sur la demande tendant à l’autorisation de procéder à l’enlèvement des dalles
S’agissant de la demande des époux [O], tendant à être autorisés à procéder à l’enlèvement des dalles posées par la société [O] Paysages, le tribunal relève qu’aucune partie n’a sollicité la résolution du contrat. Ainsi, les époux [O] demeurent propriétaires des dalles posées et libre d’en disposer comme ils le souhaitent.
Les époux [O] n’ont ainsi pas besoin de l’autorisation du tribunal pour enlever les dalles. Leur demande à ce titre sera donc rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la ou les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL [N] Paysages sera condamnée aux dépens.
2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SARL [N] Paysages, sera condamnée à payer aux époux [O] la somme de € ros au titre des frais irrépétibles.
3. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
— CONDAMNE la SARL [N] Paysages à payer à Madame [P] [G] épouse [O] et à Monsieur [R] [O], la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour la réfection des escaliers
— REJETTE la demande de Madame [P] [G] épouse [O] et de Monsieur [R] [O], au titre de leur préjudice pour démarches infructueuses
— REJETTE la demande de Madame [P] [G] épouse [O] et de Monsieur [R] [O] tendant à être autorisés à procéder à l’évacuation des dalles mises en place, sans autre devis ni formalité ;
— CONDAMNE la SARL [N] Paysages aux dépens ;
— CONDAMNE la SARL [N] Paysages à payer à Madame [P] [G] épouse [O] et à Monsieur [R] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— REJETTE la demande de la SARL [N] Paysages au titre des frais irrépétibles
— RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier, La Présidente ,
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