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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 23 déc. 2025, n° 25/00931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. Logis Méditerranée c/ S.A.S.U. HLR Architecture, S.A. ENEDIS, Etablissement public Aix - [ Localité 40 ] Provence Métropole, S.A. Société des Eaux de [ Localité 40 ], S.A. Orange |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 34]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00931 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MXFW
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. Logis Méditerranée, immatriculée au RCS de [Localité 40] sous le N° 314 046 004, dont le siège social est : [Adresse 46]
représentée par Maître Jean-joseph GIUDICELLI de la SELARL ADDEN AVOCATS MEDITERRANEE, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître MARJARY
DEFENDEURS
Monsieur [S] [T], demeurant [Adresse 12]
non comparant,
Madame [D] [T], demeurant [Adresse 8]
non comparante,
Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 48]
non comparant,
Madame [C] [H], demeurant [Adresse 48]
non comparante,
Madame [A] [X], demeurant [Adresse 31]
non comparante,
Etablissement public Aix-[Localité 40] Provence Métropole, dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante,
S.A. Orange, dont le siège social est sis [Adresse 32]
non comparante,
S.A. Société des Eaux de [Localité 40], dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante,
S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante,
S.A.S.U. HLR Architecture, dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante,
Commune [Localité 43], dont le siège social est sis [Adresse 30]
non comparante,
S.A.S. Socotec Construction, domiciliée : chez [Adresse 39], dont le siège social est sis [Adresse 38]
non comparante
Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 26]
non comparant,
Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 9]
non comparant,
Madame [D] [W], demeurant [Adresse 10]
non comparante,
Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 47]
non comparant,
Madame [J] [P], demeurant [Adresse 47]
non comparante,
Madame [K] [T], [Adresse 23]
non comparante,
Madame [Y] [T], demeurant demeurant [Adresse 45]
non comparante,
DÉBATS
A l’audience publique du : 28 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Décembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 23 Décembre 2025
Le 23 Décembre 2025
Grosse à :
Maître Jean-joseph GIUDICELLI de la SELARL ADDEN AVOCATS MEDITERRANEE
EXPOSE DU LITIGE
La société LOGIS MEDITERRANEE souhaite réaliser la construction d’un projet immobilier à [Localité 42], [Adresse 28] et [Adresse 11], sur un terrain cadastré AM [Cadastre 15] et AM [Cadastre 18].
Un permis d’aménager lui a été délivré le 7 août 2023 (PA 013 074 23 M0002) par la commune de [Localité 42] à cette fin.
Par actes en date des 19, 20, 23 et 27 juin et des 8 et 10 juillet 2025, la société LOGIS MEDITERRANEE a fait assigner en référé devant la présente juridiction les riverains voisins, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire préventive avec mission habituelle en la matière, à savoir :
Monsieur [I] [W] en sa qualité d’usufruitier des parcelles AM [Cadastre 6], AM [Cadastre 17] et AM [Cadastre 22] [U] [W] en sa qualité de nu-propriétaire des parcelles AM055, AM [Cadastre 17] et AM [Cadastre 21] [D] [W] en sa qualité de nue-propriétaire des parcelles AM [Cadastre 6], AM [Cadastre 17] et AM [Cadastre 20] COMMUNE DE [Localité 42] en sa qualité de propriétaire des parcelles AM [Cadastre 16] et AM [Cadastre 19] [G] [L] en sa qualité de propriétaire indivis de la parcelle AM [Cadastre 14] [J] [P] en sa qualité de propriétaire indivise de la parcelle AM [Cadastre 14] [K] [T] en sa qualité d’usufruitière de la parcelle AM [Cadastre 2] [Y] [T] en sa qualité de nue propriétaire de la parcelle AM [Cadastre 3] [S] [T] en sa qualité de nu propriétaire de la parcelle AM [Cadastre 2] [D] [T] en sa qualité de nue propriétaire de la parcelle AM [Cadastre 3] [V] [H] en sa qualité de propriétaire indivis de la parcelle AM [Cadastre 4] [C] [H] en sa qualité de propriétaire indivis de la parcelle AM [Cadastre 4] [A] [X] en sa qualité de propriétaire de la parcelle AM [Cadastre 5] [Localité 40] PROVENCE METROPOLE en sa qualité de gestionnaire de la voirie,La société ORANGE en sa qualité de gestionnaire des réseaux télécoms,La société SOCIETE DES EAUX DE [Localité 40] en sa qualité de gestionnaire des réseaux d’eau et d’assainissement,La société ENEDIS en sa qualité d’exploitant du réseau électrique,La société HLR ARCHITECTURE en sa qualité de maître d’œuvre du projet immobilier,La société SOCOTEC CONSTRUCTION en sa qualité de bureau de contrôle dans le cadre de l’opération immobilière
A l’audience du 28 octobre 2025, la société LOGIS MEDITERRANEE a maintenu ses prétentions contenues dans son assignation. LA société SOCIETE DES EAUX DE [Localité 40] n’a pas comparu mais a fait parvenir à la juridiction une lettre, jointe au dossier à l’audience, aux termes de laquelle elle entend formuler les protestations et réserves d’usage concernant la mesure et indique donc ne pas s’y opposer. La société LOGIS MEDITERRANEE a été en outre autorisée à produire en délibéré, avant le 4 novembre 2025, une note justifiant de l’accusé de réception concernant l’assignation de Monsieur [T] [S], assigné en application de l’article 659 du Code de Procédure Civile.
Par note en délibéré datée du 30 octobre 2025, la société LOGIS MEDITERRANEE a produit le justificatif demandé à l’audience.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et note en délibéré sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [W], Monsieur [U] [W], Madame [D] [W], LA COMMUNE DE [Localité 42], Monsieur [G] [L], Madame [J] [P], Madame [K] [T], Madame [Y] [T], Monsieur [S] [T], Madame [D] [T], Monsieur [V] [H], Madame [C] [H], Madame [A] [X], [Localité 33] PROVENCE METROPOLE, la société ORANGE, la société SOCIETE DES EAUX DE [Localité 40], la société ENEDIS, la société HLR ARCHITECTURE et la société SOCOTEC CONSTRUCTION, bien que régulièrement assignés n’ont pas constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 23 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, la société LOGIS MEDITERRANEE sollicite que soit ordonnée une expertise préventive avant la réalisation de l’opération de construction qu’il entend mener.
Elle produit à l’appui de cette demande le permis de construire délivré par la Commune de [Localité 42] et portant sur le projet qu’elle entend mener sur les parcelles cadastrées [Cadastre 35] [Cadastre 15] et [Cadastre 35] [Cadastre 18].
En réponse, aucun défendeur ne comparait mais la SOCIETE DES EAUX DE [Localité 40] a adressé une lettre aux termes de laquelle elle ne s’oppose pas à la mesure et formule protestations et réserves, sans que cela ne puisse être considéré comme des conclusions valant demandes.
En l’état de ces éléments, l’organisation de la mesure d’expertise préventive sollicitée doit être ordonnée, en application de l’article sus-visé, le demandeur justifiant d’un motif légitime à faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige puisqu’il est bénéficiaire d’un permis de construire.
En effet, il y a lieu de procéder contradictoirement à un certain nombre de constatations qui permettront, dans le cas où les travaux auraient des répercussions sur les immeubles riverains et les voies, de déterminer l’étendue réelle de désordres et de prendre les mesures qui s’imposeraient, tant en ce qui concerne les questions de responsabilités que celles de réparations.
Il sera donc fait droit à la demande de la société LOGIS MEDITERRANEE, à ses frais avancés.
Sur les demandes accessoires :
Sauf décision ultérieure du juge du fond, les dépens seront laissés à la charge de la société LOGIS MEDITERRANEE.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[Z] [R] (1964)
Diplôme Architecte DPLG, Diplôme Spécialisation et Approfondissement en Architecture
DRAC PACA – Service CRMH [Adresse 13]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 44]. : 06.60.21.69.76
Courriel : [Courriel 41]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et plus particulièrement les plans et descriptifs des travaux projetés tant en infrastructure qu’en superstructure sur les parcelles cadastrées [Cadastre 36] et [Cadastre 37]
se rendre sur place dans les meilleurs délais, visiter les immeubles, propriétés des défendeurs, incluant les ouvrages confrontant la construction envisagée, étant précisé, compte-tenu de la particularité de la présente expertise, que l’expert visitera chaque partie privative visée par l’assignation en présence du demandeur, le cas échéant du constructeur, en présence de chaque propriétaire pour son propre fonds, et en cas d’indivisions, après avoir convoqué chaque indivisaire, en présence de au moins l’un d’entre eux,
procéder avant le début des travaux au constat contradictoire de l’état des ouvrages et immeubles existants riverains du chantier, notamment des constructions contiguës (mur de soutènement, clôture…) tant en superstructure qu’en infrastructure,
examiner les voiries au droit de la parcelle du demandeur,
dire si les immeubles et/ou voiries présentent des dégradations ou désordres,
Dire si ces bâtiments et aménagements présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ou leur état de vétusté préalables aux éventuels travaux, et, dans l’affirmative, les décrire,
Dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d’urgence constitutif d’un réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telle mesure de sauvegarde, de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation de l’état que présentent actuellement les immeubles pour permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux qui doivent être entrepris ;
Donner son avis sur toutes difficultés ou sujétions particulières consécutives à l’existence de servitudes, d’emprise ou de mitoyenneté ou encore sur d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux ;
Dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires des voiries avoisinantes au futur chantier de la requérante ;
Communiquer aux parties, le cas échéant, ses préconisations et leur laisser un délai pour présenter leurs dires et observations ;
en cas d’urgence constitutive de réels dangers, en informer les parties de telle sorte qu’elles puissent prendre toutes mesures utiles,
répondre aux observations éventuelles formulées par les parties lors des visites,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de SIX MOIS à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 8.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que la société LOGIS MEDITERRANEE devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 8.000 euros HT à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par la société LOGIS MEDITERRANEE dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, la société LOGIS MEDITERRANEE supportera la charge des dépens de la présente instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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