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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 23 janv. 2026, n° 25/00687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Ordonnance du : 23 Janvier 2026
N° RG 25/00687 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E32ZI
N° Minute : 26/51
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [X] [U]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représenté par Me Anne-Chloé MERCEY de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.S. DUCAMP FRERES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK, avocats au barreau de BEZIERS
S.A.S.U. GARAGE DU LAC prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Alexandra GERENTON, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.R.L. AMK prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 30 Décembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [X] [U], en date du 29 octobre 2025, de la société par action simplifiée unipersonnelle GARAGE DU LAC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SASU GARAGE DU LAC) et de la société à responsabilité limitée AMK, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL AMK), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son véhicule automobile, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les réparations propres à y remédier, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société à responsabilité limitée AMK, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en date du 10 novembre 2025, de la société par action simplifiée DUCAMP FRERES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS DUCAMP FRERES), afin de voir ordonner la jonction des procédures, en outre de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertises à intervenir, de prendre acte de ce que la SARL AMK a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, de juger que Monsieur [X] [U] supportera les frais de consignation, enfin de voir réserver les dépens de l’instance et de débouter les parties de toutes demandes contraires,
Vu les audiences du 18 novembre 2025 et du 02 décembre 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SASU GARAGE DU LAC, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et souhaite qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL AMK dans le cadre de la procédure portant le RG n°25/00687, qui souhaite voir ordonner la jonction des procédures, en outre de rendre communes et opposables les opérations d’expertises à intervenir à la SAS DUCAMP FRERES, de prendre acte de ce que la SARL AMK a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, de juger que Monsieur [X] [U] supportera les frais de consignation, enfin de voir réserver les dépens de l’instance et de débouter les parties de toutes demandes contraires,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS DUCAMP FRERES, qui à titre principal, souhaite voir prononcer sa mise hors de cause, qui à titre subsidiaire, sollicite l’extension des missions de l’expert judiciaire, enfin de voir condamner la SARL AMK à lui payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu l’audience du 30 décembre 2025 lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Compte-tenu de la connexité des deux procédures de référé, enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire général 25/00687 et 25/00732, il convient d’ordonner leur jonction sous le numéro de répertoire général 25/00687, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Sur la demande en mise hors de cause de la SAS DUCAMP FRERES
La SAS DUCAMP FRERES souhaite voir prononcer sa mise hors de cause, au motif que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être recherchée dans le cadre d’une instance au fond.
En l’espèce il est constant et non contesté que la SAS DUCAMP FRERES est intervenue sur le véhicule appartenant à Monsieur [X] [U]. Toutefois le rapport d’expertise amiable contradictoire en date du 14 novembre 2025, enseigne que l’intervention de la SAS DUCAMP FRERES n’a aucun lien causal avec les désordres mécaniques relevés.
En ce sens et bien que la SARL AMK n’ait pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, il apparait en l’état que toute action au fond à l’encontre de la SAS DUCAMP FRERES serait d’emblée vouée à l’échec. Dès lors il n’apparait pas légitime d’attraire la SAS DUCAMP FRERES aux opérations d’instructions judiciaires, tenant l’absence d’éléments nouveaux depuis le rapport d’expertise amiable.
En conséquence, il conviendra de prononcer la mise hors de cause de la SAS DUCAMP FRERES.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que Monsieur [X] [U] a fait l’acquisition d’un véhicule automobile d’occasion, de marque MITSUBISHI, modèle L200, immatriculé [Immatriculation 14] auprès de la SASU GARAGE DU LAC, en souscrivant un contrat d’assurance GARANTIE + auprès du groupe [L]. Il est également constant que peu de temps après la vente, le véhicule a présenté des désordres, de sorte qu’il a été immobilisé, puis réparé, une première fois dans les locaux de la SASU GARAGE DU LAC. Le demandeur expose que le 30 juin 2024, alors qu’il circulait, le véhicule a présenté une importante panne moteur. Ce dernier indique que le véhicule a finalement été confié pour réparation à la SARL AMK. Lors de l’examen du moteur par la SARL AMK, il est apparu que le turbo et la culasse étaient défectueux. Enfin lors du remontage du véhicule par la SARL AMK, la casse moteur est intervenue. Les allégations du demandeur sont corroborées par le rapport d’expertise amiable contradictoire, qui indique notamment que la culasse n’aurait pas été remontée correctement, que le turbo présente de nombreux impacts, ainsi qu’un encrassement gras important.
Enfin la SASU GARAGE DU LAC et la SARL AMK ne s’opposent pas à la mesure d’instruction judiciaire et formulent des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Monsieur [X] [U] supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons la jonction des affaires portant les numéros de répertoire général 25/00687 et 25/00732 sous le numéro 25/00687 ;
Prononçons la mise hors de cause de la société par action simplifiée DUCAMP FRERES, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [O] [Z], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 16], demeurant en cette qualité "[Adresse 15]" [Adresse 5], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], [Localité 18]. : 06.09.06.50.06, Mèl : [Courriel 17] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
1/ Convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles à son information, entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans le rapport ;
2/ Examiner le véhicule litigieux à savoir la voiture de marque MITSUBISHI modèle L200 immatriculée [Immatriculation 14], immobilisée au sein des locaux de la société AMK [Localité 13] sis [Adresse 12] et en décrire les principales caractéristiques ;
3/ Examiner le moteur du véhicule, en déterminer les principales caractéristiques et déterminer son état de fonctionnement ;
4/ Vérifier les vices et défauts du véhicule, tels que visés dans la présente assignation ainsi que dans le PV d’expertise amiable déposé par le cabinet EXPERTISE & CONCEPT et en en décrire les principales manifestations ;
S/ Déterminer si les vices affectant le véhicule sont antérieurs à la vente, y compris à l’état de germe ;
6/ Rechercher la cause et l’origine des désordres et dire s’ils étaient apparents au moment de la vente ;
7/ Vérifier que les travaux entrepris par la société AMK [Localité 13] ont été conformes aux travaux qui devaient être entrepris et ce, tels que visés dans le cadre du devis du 07.08.2024 ;
8/ Dire si les réparations du véhicule à la suite de la panne rencontrée par Monsieur [U] le 30 juin 2024 ont été réalisées dans les règles de l’art et à défaut, décrire les manquements du garage AMK [Localité 13] ;
9/ Rechercher la cause et l’origine de la casse moteur intervenue suite aux réparations réalisées par AMK [Localité 13] et dire si la casse résulte d’une intervention défectueuse ou d’une négligence de la part dudit garage ;
10/ Dire si les désordres constatés présentent un caractère rédhibitoire et s’ils rendent le véhicule impropre à son usage normal ;
11/ Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
12/ Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en chiffrer le coût et évaluer la durée prévisible de remise en état ;
13/ Dans l’hypothèse où le véhicule ne serait pas techniquement réparable, se prononcer sur la valeur du véhicule ;
14/ De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 2.200,00 € (deux-mille-deux-cent euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [X] [U] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 23 février 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 23 juillet 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons Monsieur [X] [U] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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