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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 15 juil. 2025, n° 25/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/235
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00413 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GNTY
Ordonnance du 15 Juillet 2025
M. Jean-Pierre COLOMER, premier vice président, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assisté de Madame Lucie THALAMY, greffière, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Madame [B] [Y] veuve [E], née le 29 Mars 1937 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 3] ;
Défenderesse ; comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;
Assistée de Me Catherine CHAROING, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 11 Juillet 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 15 Juillet 2025 à Madame [B] [Y] veuve [E], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, Madame [N] [E] épouse [R] et Me [K] [H].
* * * * *
A notre audience publique du 15 Juillet 2025, Madame [B] [Y] veuve [E] est comparante et a été entendue en ses déclarations ;
Me [K] [H] assiste Madame [B] [Y] veuve [E] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 15 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Le 04 juillet 2025, Madame [B] [Y] veuve [E] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, suite aux certificats médicaux établis le même jour.
Par décision du 07 juillet 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 04 août 2025.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 09 juillet 2025 mentionne que les soins psychiatriques sans consentement doivent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète en raison de la nécessité de poursuivre l’adaptation du traitement dans le cadre d’une surveillance constante dès lors que le consentement aux soins n’est pas pleinement acquis.
À l’audience, Madame [B] [Y] veuve [E] reconnaît que la gifle qu’elle a donnée à un policier est un geste stupide et qu’elle méritait une sanction mais qu’elle ne peut pas être enfermée indéfiniment car il y aura obligatoirement une amnistie. Elle se plaint de cette situation d’enfermement et accepte de prendre un traitement que si celui-ci améliore son état.
Me [K] [H] ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont son client a besoin.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, il apparaît que Mme [E] présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
La poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire dès lors que, selon les observations du médecin, le consentement aux soins n’est pas acquis.
Il convient donc d’en autoriser la poursuite.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [Y] veuve [E] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Jean-Pierre COLOMER
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Madame [B] [Y] veuve [E] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par case palais à Me Catherine CHAROING, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Madame [N] [E] épouse [R], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Le 15 Juillet 2025,
Le greffier
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