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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 4 avr. 2025, n° 24/05325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 04 Avril 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 07 Mars 2025
N° RG 24/05325 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XOC
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [C] né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Etablissement LA CLINIQUE [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [Z] [W], qui était hospitalisée au sein de la CLINIQUE [Localité 10] depuis le 7 février 2024 pour des troubles psychiatriques, à savoir des troubles délirants et de la personnalité, y est décédée brutalement dans la nuit du [Date décès 3] suivant.
Faisant valoir qu’il ne dispose d’aucune certitude quant à l’origine des causes du décès de sa mère, par acte en date du 13 décembre 2024, Monsieur [E] [C] a fait assigner la CLINIQUE MONTFLEURI SAINT ROCH devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner une expertise médicale concernant Madame [R] [Z] [W].
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2025.
À cette date, Monsieur [E] [C], représenté par son conseil, réitère ses prétentions telles que formulées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter.
La CLINIQUE [Localité 10], représentée par son conseil à l’audience, réitère ses prétentions telles que formées au terme de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer et forme les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire qui devra être confiée à un médecin qualifié en matière de psychiatrie aux frais avancés du requérant.
SUR CE
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces médicales produites la preuve que Madame [R] [Z] [W] est décédée brutalement au sein de la CLINIQUE [Localité 10] où elle était hospitalisée pour des troubles psychiatriques ;
Qu’en conséquence, Monsieur [E] [C] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise judiciaire qui sera confiée à un praticien hospitalier, qui pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix et dont les frais seront, conformément au principe légal, mis à sa charge
Que la mission de l’expert sera précisée au dispositif de la présente décision ;
Attendu que les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer seront laissés à la charge de Monsieur [E] [C] ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats publics et par ordonnance contradictoire et exécutoire de plein droit par provision :
ORDONNONS une expertise du dossier médical de Madame [R] [Z] [W];
COMMETTONS pour y procéder
Le Dc [M] [J] [O] [Y]
CHU de [Localité 9] Hôpital de la [12]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 13]
Avec pour mission de :
1/ Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et tout sachant et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise à charge de consigner exactement leurs déclarations,
2/ Se faire remettre par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultats des examens complémentaires, etc.…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) de Madame [W] ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
En cas de besoin et, sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, disons que l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens) ayant prodigué des soins toutes les pièces de l’entier dossier médical concernant les examens, les soins et traitements dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission, à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
3/ Décrire les lésions et pathologies dont était atteinte Madame [W] lors de son admission au sein de la CLINIQUE MONTFLEURI [Localité 11] en en indiquant la nature, le siège et l’importance ;
4/ Décrire les soins et interventions reçus par Madame [W] au sein de la CLINIQUE MONTFLEURI [Localité 11] ;
5/ Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations, du traitement ainsi que la surveillance de la patiente ;
6/ Dire si ces actes et soins ont été consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits et, dans la négative, analyser de façon détaillée et précise la nature des éventuels erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, de surveillance de la patiente et autres défaillances relevées ;
7/ Rechercher les antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, et en cas d’état antérieur, le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur le décès de la victime, dire son incidence sur l’état de la victime, et préciser s’ils représentent un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur son décès ;
8/ Déterminer si une faute ou un quelconque manquement dans l’organisation du service de la CLINIQUE [Localité 10] a été commis et, dans l’affirmative, déterminer les préjudices consécutifs (nomenclature Dintilhac)
En fonction des circonstances de la survenue du décès de Madame [W] et de l’analyse médico-légale de son dossier médical, procéder à la détermination des causes du dommage, en recherchant s’il existe une relation de causalité entre le ou les manquements de la CLINIQUE [Localité 10] et le décès de la patiente et la ou les fautes pouvant être imputées à la CLINIQUE MONTFLEURI [Localité 11] ;
— Donner son avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements relevés, la maladie, l’état de santé et le décès de Madame [W]
— Préciser si ce lien de causalité est direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée,
— S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci est à l’origine du décès de Madame [W] ;
En cas de pluralité ou de successions de causes et de fautes, préciser la part de chacune dans la survenance du décès ;
— Procéder à l’évaluation de l’ensemble des préjudices de la nomenclature Dintilhac ;
Évaluation du dommage
Procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient l’état antérieur, à l’évolution de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites ;
Dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue ;
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la patiente a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la patiente a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation si cela est possible ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la patiente a subi un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les éventuelles conséquences, et, si cela est possible, compte tenu du décès de la patiente ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la patiente (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la patiente d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la patiente de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la patiente est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si la patiente subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la patiente est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si la patiente subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
* En cas de perte d’autonomie / aide à la personne et aide matérielle :
— Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24H),
— Préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apporté par l’entourage ou par du personnel extérieur ;
— Indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle ;
— Dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé) ;
— Décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent ;
* En cas de séquelles neuropsychologiques graves :
* Analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire ;
* Préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement.
* De manière générale, dire si l’état de la patiente est susceptible de modification en aggravation ;
* Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
* De manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
A partir des éléments portés à sa connaissance, se prononcer sur la date à laquelle les proches de Madame [W] ont été informés de son décès ;
DISONS que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu’il jugera nécessaire ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
Il devra, le cas échéant, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties ou leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l’affaire,
A l’expiration de ce délai, l’expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire,
Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en rendra compte au juge chargé de suivre l’expertise ;
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant 8 semaines à compter de sa réception pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 8 mois de la consignation de la provision ;
DISONS que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise ;
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire de MARSEILLE afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;
DISONS que Monsieur [E] [C] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2200 € H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [E] [C] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Dans l’hypothèse où Monsieur [E] [C] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de Monsieur [E] [C] sauf décision ultérieure contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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