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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 24 juin 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A.R.L. SUD OUEST EXPERT ECONOMIE ENERGIE |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00006 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GILO
AFFAIRE : [G] [X] C/ S.A.R.L. SUD OUEST EXPERT ECONOMIE ENERGIE, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
NATURE : 53D Autres demandes relatives au prêt
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Aminata SISSOKO, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SUD OUEST EXPERT ECONOMIE ENERGIE
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Lionel MAGNE, substitué par Me Ombelline GRIMAUD avocats au barreau de LIMOGES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me REINHARD Laure, avocate au barreau de Nîmes substituée par Me Carole GUILLOUT, avocate au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience du
06 Mai 2025 après avoir été fixée à plaider à Juge Unique, sans opposition des parties ;
Vu la décision du Président du Tribunal Judiciaire chargeant M. COLOMER, 1er Vice-Président, de tenir l’audience.
A ladite audience, Me Carole GUILLOUT, Me Ombelline GRIMAUD, Me Aminata SISSOKO , Avocats, ont été entendus en leurs observations;
L’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2025. Le Président a avisé les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre civile. Madame [N] [E] et Monsieur [L] [F] auditeurs de justice,ont siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré
A l’audience du 24 Juin 2025, le Tribunal a rendu le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 octobre 2021, M. [X] a commandé à la SARL Sud-Ouest Economie Energie, exerçant sous l’enseigne SO3E, l’installation d’une pompe à chaleur d’une puissance de 11,2 kw. L’opération a été financée au moyen d’un prêt de 23 200 € souscrit auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous la marque CETELEM
Le 10 novembre 2021, les travaux ont fait l’objet d’une réception sans réserve.
Par la suite M. [X] s’est plaint de divers problèmes, notamment le bruit de l’installation, un dysfonctionnement du matériel qui ne chauffe pas, une surconsommation énergétique, la non-conformité de l’installation et l’absence de dépose de la cuve à fioul.
Une réunion d’expertise a eu lieu mais les parties n’ont pu trouver un accord.
Par acte en date du 24 octobre 2022,M. [X] a fait assigner la SARL Sud-Ouest Economie Energie et la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges statuant en référé, auquel il demandait de :
— avant dire droit ordonner une mission d’expertise technique sur la pompe à chaleur installée à son domicile ;
— condamner la société SO3E à lui verser les provisions suivantes :
2 000 € au titre du préjudice matériel ;1 500 € à titre de préjudice moral ;
— condamner la société SO3E à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— suspendre les prélèvements bancaires qu’il honore auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
— réserver les dépens.
Par ordonnance en date du 07 juin 2023, le juge des référés a :
— ordonné une expertise confiée à M. [D], expert judiciaire ;
— débouté M. [X] du surplus de ses demandes.
L’expert a déposé son rapport le 26 février 2024.
Le 02 octobre 2024, le juge des référés, faisant application de l’article 82-1 du code de procédure civile, s’est déclaré incompétent au profit de la chambre civile du tribunal judiciaire de Limoges statuant selon la procédure écrite, après avoir constaté que le montant des travaux de reprise est supérieur au seuil de 10 000 €.
À la suite de l’audience d’orientation du 3 février 2025, le tribunal a soulevé d’office le moyen tiré du fait que l’instance en référé est éteinte dès lors que le juge des référés a vidé sa saisine. Les observations des parties ont été sollicitées pour le 26 février 2025 concernant l’orientation de l’affaire devant le juge unique afin de faire constater l’extinction de l’instance.
Le conseil de la société Sud-Ouest Economie Energie a indiqué le 7 février 2025 qu’il considérait que le renvoi devant la chambre civile était injustifié dans la mesure où le dossier de référé aurait dû être clôturé.
Les autres partis n’ont fait aucune observation.
Par ordonnance du 18 avril 2025, l’affaire a été clôturée et fixée à l’audience de jugement du 6 mai 2025.
SUR CE,
Le juge des référés qui était saisi de demandes tendant à la désignation d’un expert, au versement de provisions et à la suspension du remboursement du crédit, a vidé intégralement sa saisine en faisant droit à la première demande et en rejetant les autres.
Il s’ensuit que l’ordonnance du juge des référés en date du 7 juin 2023 a entraîné l’extinction de l’instance conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile.
Dès lors, le juge des référés qui n’étaient saisis d’aucune autre demande, ne pouvait se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire statuant selon la procédure écrite.
Il convient donc de constater que le tribunal n’est saisi d’aucune demande.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,
Vu la décision d’incompétence du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges statuant en référé ;
Constate que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, statuant en référé n’était saisi d’aucune demande ;
En conséquence, constate que le tribunal n’est saisi d’aucune demande ;
Met fin à l’instance ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
AINSI JUGÉ et PRONONCÉ par M. COLOMER, 1er Vice-Président, assisté de Karine COULAUDON-DUTHEIL, faisant fonction de Greffier, par mise à disposition au greffe de la première chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES du vingt quatre Juin deux mil vingt cinq.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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