Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 30 janv. 2025, n° 22/07151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Rajeev SHARMA-FOKEER
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Joyce PITCHER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/07151 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYLJG
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 30 janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 1], représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de Paris, vestiaire :#D0778
Madame [Y] [C], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Joyce PITCHER, avocate au barreau de Paris, vestiaire : #D0778
DÉFENDERESSE
Société AIR MAURITIUS, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Rajeev SHARMA-FOKEER de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #P0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière.
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 octobre 2024
JUGEMENT
délibéré initial le 17 décembre 2024
prorogé au 30 janvier 2025
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 janvier 2025 par Cécile THARASSE, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière.
Décision du 30 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 22/07151 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYLJG
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 21 octobre 2022, monsieur [P] [G] et madame [Y] [C] ont sollicité la convocation de la Société Air Mauritius aux fins d’obtenir sa condamnation à leur verser les sommes de :
— 1 459,26 euros pour le remboursement de billets annulés, sur le fondement de l’article 8 du règlement européen 261/2004
— 36 euros au titre des frais engagés pour la tentative de médiation,
— 400 euros chacun au titre du manquement à l’article 14 du règlement européen,
— 400 euros chacun au titre de la résistance abusive, sur le fondement de l’article l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code de procédure civile.
— 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A l’audience du 17 octobre 2024 monsieur [P] [G] et madame [Y] [C] ont maintenu leurs demandes.
La Société Air Mauritius a soulevé l’irrecevabilité de la demande faute de conciliation préalable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance ;
L’article 750-1 du code de procédure civile instaurant une conciliation obligatoire ayant fait l’objet d’une abrogation ayant effet rétroactif et n’ayant été réintroduit que par un décret du 11 mai 2023, la présente demande, introduite le 21 octobre 2022 n’était pas soumise à l’obligation de conciliation préalable devant un conciliateur de justice. La demande est par conséquent recevable quand bien même aucune conciliation n’aurait été entreprise.
Les demandeurs se prévalent de l’annulation d’un vol qu’ils auraient réservé et produisent à l’appui de leur demande un billet électronique pour un vol de [Localité 3] à l’Ile Maurice le 3 mai 2020, retour le 13 mai 2020.
Il n’est pas contesté que le vol a été annulé en raison de la pandémie de Covid.
L’article 8 du règlement européen 261/2004 prévoit qu’en cas d’annulation d’un vol les passagers se voient proposer le choix entre le remboursement du billet au prix auquel il a été acheté pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour les parties du voyage devenues inutiles ou bien un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure à leur convenance.
Le règlement s’applique sans préjudice du droit du passager à une indemnisation complémentaire.
En l’espèce, la Société Air Mauritius ne justifie ni du remboursement du billet ni de l’offre de réacheminement.
Les demandeurs sont donc bien fondés à solliciter le remboursement du prix des billets dont il est justifié par une facture d’un montant de 1 459,26 euros, soit la somme de 729,80 euros chacun.
Les demandeurs ne justifient pas du préjudice complémentaire qu’ils auraient subi en raison de la résistance abusive de la compagnie.
Ils ne justifient pas plus du préjudice subi du fait d’une absence d’information sur les règles d’indemnisation, alors qu’ils ont manifestement disposé de toutes les informations nécessaires pour poursuivre le recouvrement des sommes qui leur étaient dues.
Enfin la procédure de conciliation devant un conciliateur de justice prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile étant gratuite, ils ne sauraient solliciter le paiement de quelque somme que ce soit au titre de la conciliation entreprise auprès d’un organisme privé.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante.
L’équité commande de condamner la compagnie à verser aux demandeurs la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société Air Mauritius à payer à monsieur [P] [G] les sommes de :
— 729,80 euros ( sept cent vingt neuf euros et quatre vingt centimes) en principal,
— 100 ( cent ) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Air Mauritius à payer à madame [Y] [C] les sommes de :
— 729,80 euros ( sept cent vingt neuf euros et quatre vingt centimes) en principal,
— 100 ( cent ) euros en application
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société Air Mauritius aux dépens
Ainsi juge et fait à [Localité 3], le 30 janvier 2025.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lésion ·
- Accident de trajet ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Prolongation ·
- Médecin ·
- Trouble ·
- Risque professionnel ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire
- Prélèvement social ·
- Décès ·
- Finances publiques ·
- Contrats ·
- Île-de-france ·
- Droits de succession ·
- Assurance-vie ·
- Commissaire de justice ·
- Procédures fiscales ·
- Sécurité sociale
- Orage ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jugement ·
- Statut ·
- Message ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centrale ·
- Sociétés civiles ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Assignation
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Entretien ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Révocation des donations ·
- Consommation
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Barème ·
- Assurance maladie ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Carrelage ·
- Santé ·
- Entreprise ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Ventilation ·
- Ouvrage ·
- Condensation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Concept ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Charges ·
- Budget
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Titre ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Communauté urbaine ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Métropole
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Magistrat ·
- Notification ·
- Assignation à résidence
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Clause
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.