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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 9e ch. réf., 10 févr. 2026, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00096 – N° Portalis DBY5-W-B7J-C4DF
AFFAIRE : [O]
C/
[Z], S.A.R.L. DIAG’AUTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Chambre civile
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 10 FEVRIER 2026
Par David ARTEIL, Président, tenant l’audience des référés de ce Tribunal, assisté de Pauline BEASSE, Greffier, dans l’affaire suivante :
DEMANDEURS :
M. [Y] [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Delphine QUILBE, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉFENDEURS :
M. [X] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Thibault GAMBLIN, avocat au barreau de CHERBOURG
S.A.R.L. DIAG’AUTO
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Guillaume LETERTRE, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉBATS :
Après que les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience Publique du 06 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026 puis prorogé au 10 février 2026 par mise à disposition au Greffe en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE :
Selon certification de cession du 06 juillet 2024, Monsieur [X] [Z] a vendu à Monsieur [Y] [O] un camping-car de marque Peugeot, immatriculé [Immatriculation 12], pour un montant de 15.000 €, sur lequel avait été réalisé un contrôle technique par la SARL DIAG’AUTO la veille, le 05 juillet 2024.
Constatant que l’avertisseur sonore ne fonctionnait pas, Monsieur [Y] [O] a confié le véhicule à un garagiste d'[Localité 13] l’alertant que le véhicule présentait divers désordres.
Monsieur [O] faisait alors réaliser un contrôle technique le 26 août 2024, lequel faisait état d’une défaillance critique, dix défaillances majeures, outre neuf défaillances mineures.
Par courrier du 27 août 2024, Monsieur [O] indiquait à Monsieur [Z] que compte tenu de l’état du véhicule, il souhaitait la résolution du contrat de vente.
En réponse, Monsieur [Z] indiquait, par courrier du 02 septembre 2024, que les différences entre les deux contrôles techniques ne permettaient pas de rapporter la preuve d’un vice caché et qu’en l’état il n’entendait pas consentir à la résolution de la vente en l’absence d’expertise.
Le 31 octobre 2024, une réunion d’expertise amiable était organisée, en présence de Monsieur [O], de Monsieur [Z], et de la SARL DIAG’AUTO. Elle donnait lieu à l’établissement d’un rapport du 12 décembre 2024 par Monsieur [M] [W], expert mandaté par les consorts [Z], et d’un rapport du 16 décembre 2024 par Monsieur [J] [E], expert mandaté par Monsieur [O].
Monsieur [O]saisissait le conciliateur de justice, lequel a constaté le 02 avril 2025 l’absence de tout accord entre les parties.
C’est dans ces circonstances que Monsieur [O] a fait assigner, par actes de commissaire de justice signifiés les 09 et 11 septembre 2025, Monsieur [X] [Z] et la SARL DIAG’AUTO, devant le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, statuant en référé, aux fins d’ordonner, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une expertise judiciaire du véhicule litigieux afin d’en décrire les désordres, leur cause et les travaux nécessaires pour y remédier.
À la suite de plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 06 janvier 2026.
À l’audience, Monsieur [O], représenté par son conseil, reprenant ses conclusions signifiées par RPVA le 02 janvier 2026, réitère ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance et demande de débouter les défendeurs de toute demande plus ample ou contraire. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le véhicule litigieux est affecté de nombreux désordres listés dans le procès-verbal de contrôle technique du 26 août 2024 et dans le rapport du 16 décembre 2024 dont il estime qu’ils sont antérieurs à la vente, que le vendeur ne pouvait ignorer et non signalés par le contrôleur technique. Il réplique qu’au terme d’une unique réunion d’expertise amiable, deux rapports ont été rendus, concluant à la responsabilité du vendeur et du contrôleur technique, sans chiffrer le coût des réparations, les devis établis n’apparaissant pas pertinents.
En défense, la SARL DIAG’AUTO, représentée par son conseil, reprenant ses conclusions signifiées par RPVA le 02 décembre 2025, sollicite de :
— Dire et juger que la demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur [Y] [O] n’est ni utile ni nécessaire, et l’en débouter en conséquence.
— À titre subsidiaire, décerner acte à la société DIAG’AUTO de ce qu’elle formule toute protestation et réserve d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée.
— Condamner Monsieur [Y] [O] au paiement d’une somme de 1.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre sa condamnation aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l’expertise n’est ni utile ni nécessaire en ce que deux rapports d’expertise contradictoires ont d’ores et déjà été rendus et livrant des conclusions identiques s’agissant des désordres et de leur remise en état, selon devis présenté par les consorts [Z], lesquels ont accepté d’en supporter le coût.
Monsieur [X] [Z], représenté par son conseil, formule protestations et réserves d’usage.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2026, prorogé au 10 février 2026.
SUR CE,
— Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès en germe possible, et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En tout état de cause, une mesure d’expertise peut être ordonnée même en présence de contestations sur la responsabilité du défendeur, une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [Y] [O] a acquis auprès de Monsieur [X] [Z] un véhicule de marque Peugeot, immatriculé [Immatriculation 12], selon certificat de cession du 06 juillet 2024, sur lequel avait été réalisé un contrôle technique la veille de la vente le 05 juillet, par la SARL DIAG’AUTO, présentant des défaillances mineures au niveau des tuyaux d’échappement et silencieux.
Or, il ressort que peu de temps après la vente, un second contrôle technique, réalisé le 26 août 2024, par “Passe Ton CT” a révélé :
Des défaillances critiques sur état général du châssis,Des défaillances majeures au niveau des freins, de la direction assistée, des feux, des amortisseurs, de l’état général du châssis, du plancher, de l’avertisseur sonore et des pertes de liquides,Des défaillances mineures au niveau de l’état général du châssis et du boitier.
À l’issue de la réunion d’expertise amiable contradictoire du 31 octobre 2024, la présence de désordres est confirmée dans les rapports d’expertise réalisés par Monsieur [J] [E], d’une part, et Monsieur [M] [W], d’autre part, ce qui n’est pas contesté.
Monsieur [E] a relevé des désordres sur la poignée de frein de stationnement, des perforations dans les angles arrière du plancher de la cellule, un dysfonctionnement de l’avertisseur sonore et des séquelles de réparations du longeron AVD. Monsieur [W] a relévé la présence de corrosion sur la joue d’aile avant droite et la tôle de passage de roue, des séquelles du longeron droit et l’absence de fonctionnement de l’avertisseur sonore.
En revanche, s’agissant des coûts de remise en état, Monsieur [E] a estimé que les deux devis transmis semblaient incohérents et que des investigations complémentaires seront nécessaires pour évaluer le coût réel des réparations, tandis que Monsieur [W] ne s’est pas prononcé sur les devis.
Dès lors, ces éléments suffisent à établir, pour Monsieur [Y] [O], l’existence d’un motif légitime à obtenir la mesure d’expertise sollicitée, avant tout procès au fond, au contradictoire de l’ensemble des défendeurs.
— Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Il y a lieu en l’espèce de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du demandeur et de prévoir que la provision pour les frais d’expertise sera à sa charge.
Aucun motif tiré de l’équité ne justifie qu’il soit fait droit à ce stade à la demande de la SARL DIAG’AUTO d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
NOUS JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort;
Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise, et désignons pour y procéder :
Monsieur [C] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
02.33.89.56.14 – mèl : [Courriel 14]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, d’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne après en avoir avisé les parties, dressé l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige et s’être fait communiquer tout document utile, avoir entendu tout sachant et les parties, et s’être rendu sur les lieux, au domicile du demandeur, au [Adresse 2], à [Localité 11], et de :
— Examiner le véhicule litigieux, camping-car de marque PEUGEOT, immatriculé [Immatriculation 12] ;
— Décrire l’état de ce véhicule ;
— Distinguer les désordres, vices et non-conformités, l’affectant, en décrire la nature, l’étendue et la gravité, en rechercher le cas échéant l’origine ;
— Examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, le procès-verbal de contrôle technique du 28 aout 2024 et le rapport du 16 décembre 2024, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou à moindre prix, ou s’il s’agit d’une non-conformité dont le véhicule est affecté ;
— Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ;
— dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
— dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition;
— Décrire dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût et dans tous les cas indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— De manière générale, donner son avis sur les éléments de techniques et de fait permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis par Monsieur [Y] [O] ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal de ce siège dans les sept mois de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 5 octobre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que Monsieur [Y] [O] devra consigner au greffe du tribunal de ce siège la somme globale de 2.500,00 euros, à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, et ce avant le 10 mars 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTONS la SARL DIAG’AUTO de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS provisoirement à la charge de Monsieur [Y] [O] les entiers dépens de la procédure de référé ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Pauline BEASSE David ARTEIL
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