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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 22 janv. 2026, n° 24/11584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.C.V. CHATEAU GOMBERT, S.A.R.L. T.M.P., S.A.R.L. BET CERETTI c/ S.A. AXA FRANCE IARD, E.U.R.L. PATRICE DENIS ARCHITECTE, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
3ème Chbre Cab A3
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 27 NOVEMBRE 2025
DÉLIBÉRÉ DU 22 JANVIER 2026
N° RG 24/11584 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5M4V
AFFAIRE : S.C.C.V. CHATEAU GOMBERT
C/ E.U.R.L. PATRICE DENIS ARCHITECTE, MAF, S.A.R.L. BET CERETTI, S.A.R.L. T.M. P., S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, S.A.M. C.V. SMABTP, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. ABEILLE IARD & SANTE
Nous, Madame GIRAUD, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.C.C.V. CHATEAU GOMBERT
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 502 164 924
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Georges GOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSES
E.U.R.L. PATRICE DENIS ARCHITECTE
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
S.A.R.L. BET CERETTI
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 492 006 242
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal
toutes représentées par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. T.M. P.
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 517 503 793
dont le siège social est sis [Adresse 17]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Valérie OUCHENE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 790 182 786
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
défaillante
S.A.M. C.V. SMABTP
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
en qualité d’assureur de la société TMP
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son Directeur général en exercice
en sa qualité d’assureur de la société SEMSORA
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS – SEMIDEI – VUILLQUEZ – HABART – MELKI – BARDON – SEGOND – DESMURE – VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Ordonnance signée par GIRAUD Stéphanie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L’INCIDENT :
La SCCV CHATEAU GOMBERT a, en qualité de maître d’ouvrage, fait réaliser un ensemble immobilier sis à [Localité 12] dénommé [Adresse 11].
Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie ELITE INSURANCE.
La maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée aux intervenants suivants :
— Maître d’œuvre de conception : EURL PATRICE DENIS ARCHITECTE
— Maître d’œuvre d’exécution (jusqu’au 11.09.2013) : société C-MATY
— Maître d’œuvre d’exécution (à compter du 23.10.2013) : société ARCHITRAV3
— BET VRD : BE CERRETTI
— BET Hydraulique : INGEROP
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION s’est vue confier une mission de contrôleur technique.
Les travaux ont été réalisés par corps d’état séparés et confiés aux intervenants suivants :
Les intervenants à l’acte de construire étaient les suivants :
− EURL PATRICE DENIS ARCHITECTE : maître d’œuvre de conception
− Société C-MATY : maître d’œuvre de conception jusqu’au 31 septembre 2013
− SAS ARCHITRAV 3 : maître d’œuvre d’exécution à compter du 23 octobre 2013
− Société SEMSORA : titulaire du lot gros œuvre, charpente, toiture, cloisons, menuiseries intérieures
− Société AZUR GAZ ENERGY : titulaire du lot plomberie-chauffage
− Société MENUISERIE SAHMAN : titulaire du lot menuiseries extérieures
− Monsieur [G] [M] : titulaire du lot façades
− Société ACTP : titulaire du lot VRD pour la partie haute du lotissement
− Société TMP : titulaire du lot VRD pour la partie basse du bâtiment
− Société CERETTI : BET en charge de la conception du lot VRD
− Société INGEROP : BET hydraulique
− Bureau VERITAS : contrôleur technique
Par acte de vente en date du 22 décembre 2014, les consorts [V] ont acquis la villa n°9 au sein d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 11] » à [Localité 7], en vente en l’état futur d’achèvement.
La réception de l’opération est intervenue le 31 juillet 2014.
Selon acte authentique en date du 29 janvier 2021, les époux [H] se sont portés acquéreurs de la maison à usage d’habitation des époux [V] au prix de 328 000 euros.
Les époux [H] se plaignent d’inondation de leur maison consécutivement aux épisodes pluvieux du 4 octobre 2021.
Par exploit d’huissier devant le juge des référés en date du 19 novembre 2021, les époux [H] ont assigné la société T.M. P., la SCCV CHATEAU GOMBERT, la SA AXA FRANCE IARD, la société SMABTP, Monsieur et Madame [V] par devant le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 1er avril 2022, Monsieur [I] [R] était désigné.
Par ordonnance du 20 mai 2022. Monsieur [W] [Z] était désigné en lieu et place de Monsieur [R].
Par ordonnance de référé en date du 30 septembre 2022, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables aux sociétés PATRICE DENIS ARCHITECTE, BET CERRETTI, MAAF prise en sa qualité d’assureur de l’EURL PATRICE DENIS.
Par exploit devant le juge des référés du 22 novembre 2023, la société TMP a assigné la SMABTP ainsi que la compagnie ABEILLE afin que la décision à intervenir soit rendue à leur contradictoire et qu’elles relèvent et garantissent la société TMP de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Une ordonnance de référé a été rendue le 14 juin 2024.
Parallèlement aux opérations de Monsieur [Z] qui sont toujours en cours, la SCCV CHATEAU GOMBERT a, par exploit en date du 11 septembre 2024, la SCCV [Adresse 8] a assigné la société T.M. P ainsi que ses assureurs, la SMABTP et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE devant le juge du fond du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de :
RECEVOIR la SCCV [Adresse 8] en ses demandes et y faire droit ;
SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [Z] ;
À DÉFAUT,
CONDAMNER in solidum les sociétés PATRICE DENIS ARCHITECTE, [Adresse 16] (TMP), BET CERRETTI, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION avec leurs assureurs respectifs, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société AXA FRANCE IARD, la SMABTP ainsi que la société ABEILLE IARD & SANTÉ à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires, au titre des désordres allégués par les époux [H] ;
CONDAMNER in solidum les sociétés PATRICE DENIS ARCHITECTE, [Adresse 16] (TMP), BET CERRETTI, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION avec leurs assureurs respectifs, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société AXA FRANCE IARD, la SMABTP ainsi que la société ABEILLE IARD & SANTÉ à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires, au titre des désordres allégués par les époux [H] ;
CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens ;
CONDAMNER in solidum les mêmes au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Par conclusions d’incident notifiées les 02 mai et 06 novembre 2025, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE sollicite du juge de la mise en état :
« Déclarer irrecevable l’action intentée par la SCCV CHATEAU GOMBERT l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE pour défaut d’intérêt à agir ;
Juger que la demande de sursis à statuer présentée par la SCCV CHATEAU GOMBERT est sans objet et la rejeter ;
Condamner la SCCV CHATEAU GOMBERT à verser à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SCCV CHATEAU GOMBERT aux entiers dépens »
Par conclusions d’incident régulièrement signifiées au RPVA le 2 mai 2025, la société ABEILLE IARD & SANTE soulève l’irrecevabilité de l’action de la SCCV CHATEAU GOMBERT.
Par conclusions récapitulatives sur incident régulièrement signifiées au RPVA le 6 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société ABEILLE IARD & SANTE demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 122 et suivants et 799 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger que les présentes écritures sont recevables et bien fondées ;
Déclarer irrecevable l’action intentée par la SCCV CHATEAU GOMBERT à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE pour défaut d’intérêt à agir ;
Juger que la demande de sursis à statuer présentée par la SCCV CHATEAU GOMBERT est sans objet et la rejeter ;
Condamner la SCCV CHATEAU GOMBERT à verser à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SCCV CHATEAU GOMBERT aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives sur incident régulièrement signifiées au RPVA le 24 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société SCCV CHATEAU GOMBERT demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 122 du Code de procédure civil,
Vu les dispositions des articles 1792 du Code civil et 1792-4-3 du Code civil,
Vu les dispositions des articles L242- 1, L.124-1 et L.124-3 du Code des Assurances ;
RECEVOIR la SCCV CHATEAU GOMBERT en ses demandes et Y FAIRE DROIT,
JUGER que la SCCV CHATEAU GOMBERT justifie d’un intérêt à agir à l’égard de la société ABEILLE IARD & SANTE, citée en sa qualité d’assureur de la société [Adresse 16] (TMP) selon police n°76329794, et plus généralement à l’égard des constructeurs et de leurs assureurs,
Par conséquent ;
DEBOUTER la société ABEILLE IARD & SANTE de l’intégralité de ses demandes, et tout autre contestant,
SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [Z],
CONDAMNER la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à la SCCV CHATEAU GOMBERT la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civil,
Par conclusions sur incident régulièrement signifiées au RPVA le 22 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, le BET CERETTI, la société PATRICE DENIS ARCHITECTES et la MAF demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 367 et 378 du Code de Procédure civile,
Il est demandé au juge la mise en état :
DONNER ACTE à la société PATRICE DENIS ARCHITECTE, à la société BET CERRETTI et à la MAF de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur la fin de non-recevoir soulevée par la société ABEILLE IARD & SANTÉ
JUGER, que si l’action est déclarée irrecevable, elle le sera également à l’égard de la société PATRICE DENIS ARCHITECTE de la société BET CERRETTI et de la MAF ;
PRONONCER, si nécessaire, un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Z].
Par conclusions sur incident régulièrement signifiées au RPVA le 24 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société AXA France IARD assureur de la société SEMSORA demande au juge de la mise en état d :
Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
JUGER que la société AXA France IARD s’en rapporte à la justice s’agissant des fins de non-recevoir soulevées par la société ABEILLE IARD & SANTE.
Si toutefois la Juridiction de céans faisait droit à la demande formulée par la société ABEILLE IARD & SANTE de ce chef,
JUGER que l’action sera également déclarée irrecevable à l’encontre de la société AXA France IARD.
A défaut,
SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire par Monsieur [Z].
Par conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 25 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société TPM demande au juge de la mise en état de :
VU les motifs ci-avant exposés,
VU les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
VU ce qui précède,
Il est demandé au Juge de la Mise en Etat de :
JUGER la société T.M. P. recevable et bien fondée en ses conclusions ;
Y faisant droit,
JUGER que la société T.M. P s’en rapporte à la justice s’agissant des fins de non-recevoir soulevées par la société ABEILLE IARD & SANTE ;
Si la juridiction de céans faisait droit à la demande formulée par la société ABEILLE IARD & SANTE de ce chef,
JUGER que l’action sera également déclarée irrecevable à l’encontre de la société T.M. P ;
CONDAMNER tout succombant à verser à la société T.M. P la somme de 1 500 €uros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 16 mai réitérées le 26 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la SMABTP assureur de la société TPM demande au juge de la mise en état de :
STATUER ce que de droit sur la requête de la société ABEILLE et JUGER que si l’action est déclarée irrecevable, elle le sera à l’égard de la concluante également.
ORDONNER si nécessaire le sursis à statuer
La SAS BUREAU VERITAS est défaillante.
*******
L’audience sur incident s’est tenue le 27 novembre 2025.
Le délibéré est fixé au 22 janvier 2026.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 789 du Code de Procédure Civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société ABEILLE & SANTE :
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il convient de rappeler que l’intérêt à agir peut-être défini comme l’avantage ou l’utilité de la prétention à la supposer à la supposer fondée, et qu’il s’apprécie au jour de l’assignation.
En l’espèce, la compagnie ABEILLE entend solliciter du Juge de la Mise En Etat qu’il déclare irrecevable l’action intentée par la SCCV CHATEAU GOMBERT à son encontre pour défaut d’intérêt à agir, ce qui constitue une fin de non-recevoir. Les autres parties en défense soutiennent la fin de non-recevoir ou s’en rapportent à justice.
La société ABEILLE & SANTE soutient que la SCCV CHATEAU GOMBERT l’a assigné par devant le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE dans le but d’interrompre le délai de prescription de son action, alors même que l’assignation principale des consorts [H] ne contenait aucune demande de paiement dirigée contre elle, et que par voie de conséquence lors de son assignation aux fins d’appel en garantie délivrée le 11 septembre 2024 elle n’avait pas d’intérêt à agir. Elle s’appuie pour cela sur l’arrêt du 14 décembre 2022 qui opère un revirement de jurisprudence.
De son côté la SCCV CHATEAU GOMBERT s’oppose à cette demande, considérant son action recevable et avoir un intérêt légitime à agir afin de préserver ses recours en garantie. Il sera toutefois souligné qu’elle fait une interprétation erronée de la jurisprudence précitée en estimant ne pas être concernée et en considérant que cette jurisprudence qui intéresse les recours entre constructeurs est étrangère aux débats.
Aux termes de l’arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation qui opère un revirement de jurisprudence, il convient désormais de juger que seule une assignation accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, peut constituer le point de départ de la prescription de l’action d’un constructeur, tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement des sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures, contre un autre constructeur ou son sous-traitant.
De sorte que par interprétation à contrario l’assignation en référé aux fins d’expertise, si elle n’est accompagnée d’aucune demande de paiement ou d’exécution en nature, fût-ce à titre de provision, ne fait pas courir la prescription des recours en garantie.
La jurisprudence précitée de la 3ème chambre civile de la cour de cassation est venue limiter les recours préventifs entre constructeurs en exigeant une demande principale de reconnaissance de droit.
Ainsi, le point de départ du délai de prescription des recours entre constructeurs dont fait partie le promoteur-vendeur qui est assimilé à un constructeur, est donc désormais la délivrance d’une assignation « accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision ».
De sorte que l’assignation sans demande de reconnaissance de droit ne fait pas courir la prescription et ne peut donc fonder un recours ultérieur en garantie à titre préventif.
En l’espèce, les époux [H] ont, par exploit d’huissier en date du 24 novembre 2021, assigné notamment devant le juge des référés la SCCV CHATEAU GOMBERT aux fins de solliciter une expertise judiciaire. Aucune demande même à titre provisionnel n’a été sollicitée par les époux [H].
Par voie de conséquence, cette assignation n’a pas fait courir le délai de prescription de l’action de la SCCV CHATEAU GOMBERT à l’encontre des constructeurs ou assureurs attraits à l’instance, et en l’absence de toute action principale, la société SCCV CHATEAU GOMBERT ne justifie pas à ce stade d’un intérêt légitime à agir. Le délai de prescription de son action éventuelle à l’encontre des autres constructeurs n’a pas commencé à courir.
En l’état son action doit être déclarée irrecevable, à l’encontre de l’ensemble des parties, sans qu’il soit besoin de statuer sur les demandes de sursis à statuer.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 770 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable l’action de la SCCV CHATEAU GOMBERT à l’égard de l’ensemble des parties à l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/11584,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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