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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 17 juil. 2025, n° 24/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
RG N° 24/00007 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CAY4
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
Juge de l’exécution
JUGEMENT
PRONONCANT LA CADUCITE DU COMMANDEMENT
du 17 Juillet 2025
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
[Adresse 9], société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 445 200 488 et dont le siège social est sis, [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualité audit siège.
Représentée par Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d’AURILLAC
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VACABE, au capital social de 1000€ immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le n°D 529 332 876, dont le siège social est situé [Adresse 5], représentée par Monsieur [B] [U], agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant, domicilié [Adresse 11]
non comparante et non représentée
DÉBITEUR SAISI
***
Après débats à l’audience du 12 Juin 2025, Antoine VALSAMIDES, Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire d’Aurillac statuant en matière de saisie immobilière, assisté de Magalie LAPIE, greffière lors des débats et de Laëtitia COURSIMAULT, Greffier lors du prononcé, a rendu la décision suivante le dix sept Juillet deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe:
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 07 mars 2024 par la SCP JEAN CHRISTOPHE RIVIERE, Commissaire de justice à AURILLAC, et publié le 03 mai 2024 au Service de la Publicité foncière d’AURILLAC volume 1504P01 S00005, la [Adresse 9], a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à la SCI VACABE, situés [Adresse 3] à VELZIC [Adresse 1]), cadastrés section AD n° [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 2].
Par acte de commissaire de justice du 02 juillet 2024, la [Adresse 9], créancier poursuivant, a fait assigner la SCI VACABE à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’AURILLAC à l’audience d’orientation du 12 septembre 2024 aux fins de vente forcée des biens saisis.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 08 juillet 2024.
Par jugement en date du 13 février 2025, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’AURILLAC a ordonné la vente forcée des immeubles situés [Adresse 3] à VELZIC (15590), cadastrés section AD n° [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 2] à l’audience du 12 juin 2025.
A l’audience, le créancier poursuivant, représenté par son avocat, ne requiert pas la vente et dépose des conclusions dans lesquelles il demande au juge de l’exécution de:
— Constater la caducité du commandement de payer valant saisie du 07 mars 2024 ;
— Laisser à la charge de la SCI VACABE les frais de la présente procédure.
La SCI VACABE n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article R 322-27 de code des procédures civiles d’exécution, au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En l’espèce, la [Adresse 9] n’a pas requis la vente des biens saisis lors de l’audience d’adjudication.
Aussi, en l’absence de créanciers inscrits, il convient de donner acte au créancier poursuivant de ce qu’il ne sollicite pas la vente et d’en tirer d’office toutes les conséquences. Or, lorsque la vente n’est pas requise, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisi, laquelle donne au surplus lieu à la radiation dudit commandement. au service de publicité foncière d'[Localité 8].
Enfin, le motif dont se prévaut le créancier ne constitue pas un motif légitime pour que les frais de procédures soient supportés par le débiteur.
En effet, il appartenait à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE de mener la procédure à son terme et c’est de son plein gré que celle-ci n’a pas requis la vente.
Par conséquent, il les frais de procédure seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort
CONSTATE que le créancier poursuivant ne sollicite pas la vente .
CONSTATE d’office la caducité du commandement délivré le 07 mars 2024 par la SCP JEAN CHRISTOPHE RIVIERE, Commissaire de justice à AURILLAC, et publié le 03 mai 2024 au Service de la Publicité foncière d’AURILLAC volume 1504P01 S00005 ;
ORDONNE la radiation au service de publicité foncière d’AURILLAC du commandement délivré le 07 mars 2024 par la SCP JEAN CHRISTOPHE RIVIERE, Commissaire de justice à AURILLAC, et publié le 03 mai 2024 au Service de la Publicité foncière d’AURILLAC volume 1504P01 S00005 ;
DIT que le service de publicité foncière d'[Localité 8] fera mention du présent jugement en marge du commandement valant saisie publié le 03 mai 2024 ;
DIT que les dépens seront mis à la charge du créancier poursuivant;
RAPPELLE que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition le DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
L. COURSIMAULT A. VALSAMIDES
Copie Exécutoire : Me Jacques VERDIER
Copie certifiée conforme : Me Jacques VERDIER
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