Tribunal Judiciaire d'Aurillac, Contentieux general, 17 juillet 2025, n° 24/00007
TJ Aurillac 17 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de demande de vente par le créancier

    La cour a constaté que, conformément à l'article R 322-27 du code des procédures civiles d'exécution, l'absence de demande de vente par le créancier entraîne la caducité du commandement de payer.

  • Rejeté
    Responsabilité des frais de procédure

    La cour a estimé que le créancier, en ne sollicitant pas la vente, ne pouvait pas imputer les frais de procédure au débiteur, qui n'était pas responsable de cette défaillance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Aurillac, cont. general, 17 juil. 2025, n° 24/00007
Numéro(s) : 24/00007
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
Date de dernière mise à jour : 25 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code des procédures civiles d'exécution
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