Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 22 mai 2025, n° 23/01191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01191 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SOIC
AFFAIRE : [W] [I] / [5]
NAC : 89Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Céline FARRE, Collège employeur du régime général
Bernard CROUZIL, Collège salarié du régime général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats
Romane GAYAT, lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté dela [7]
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 8]
Dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 13 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 22 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Mai 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décision du 29 mars 2021, la [2] ([4]) de la Haute-Garonne a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail survenu à monsieur [W] [I] le 12 mars 2021 selon déclaration d’accident du travail du 15 mars 2021 et certificat médical initial du 15 mars 2021.
Le médecin conseil de l’assurance maladie a fixé la consolidation de l’état de santé de monsieur [I] au 28 février 2023 selon décision du 23 février 2023 et lui a attribué un taux d’incapacité permanente de 10%.
Par courrier du 16 mai 2023, monsieur [I] a saisi la commission médicale de recours amiable Occitanie d’une contestation à l’encontre de cette décision.
Par requête du 21 septembre 2023, monsieur [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
En cours d’instance, la commission médicale de recours amiable Occitanie a rejeté explicitement le recours de monsieur [I] par une décision du 5 décembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mars 2025.
M. [I], régulièrement représenté, sollicite la mise en œuvre d’une consultation médicale pour évaluer son taux d’incapacité permanente partielle.
La [6], régulièrement dispensée de comparution, demande au tribunal de confirmer le taux d’incapacité permanente de 10% alloué à M. [I] consécutivement à son accident du travail du 12 mars 2021, le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et statuer ce que de droit quant aux dépens.
A la demande de la [6], le tribunal lui a accordé une note en délibéré jusqu’au lundi 14 avril 2025. L’organisme sociale n’a pas adressé d’observations ou de pièces supplémentaires.
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation, en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [L] [R].
La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l’audience en présence des parties, qui ont pu présenter leurs observations.
Monsieur [I], s’en remet à l’analyse du docteur [R] sur le plan médical. Il sollicite la fixation d’un taux de 20% et l’attribution d’un taux socio professionnel qui ne saurait être inférieur à 5%. Il précise avoir contesté la date de consolidation et avoir été en arrêt maladie ordinaire jusqu’en septembre 2023. Il indique avoir été victime d’une crise cardiaque récemment, avoir été licencié à l’âge de 63 ans et ne pas pouvoir liquider sa pension de retraite puisque son montant est estimé à 600 euros par mois. Monsieur [I] rapporte ne pas pouvoir travailler.
*
L’affaire est mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS
I. Sur la consultation médicale
Aux termes de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En l’espèce, au regard de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation, en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [R].
La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l’audience en présence des parties qui ont pu présenter leurs observations.
II. Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les barèmes en vigueur, annexés au code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu’ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.
Le taux d’incapacité permanente est fixé selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’article L.432-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, mais des correctifs peuvent être rapportés à ces critères. La détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L.432-2 susvisé relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :
— le risque de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement ;
— des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession
— les difficultés de reclassement connues par le salarié.
En l’espèce, il ressort de la consultation médicale réalisée par le docteur [R] que subsiste une lésion dégénérative de l’épaule droite, que monsieur [I] a bénéficié de plusieurs infiltrations et d’une prothèse à l’épaule droite en 2024. L’expert fait état d’une amiotrophie importante de l’épaule droite nécessitant l’aide de l’épouse de l’assuré dans tous les actes de la vie courant mais également d’une lomarthrose.
Le docteur [R] estime qu’il s’agit d’une décompensation d’un état antérieur non connu et non traité et fixe le taux d’IPP à 17%.
Monsieur [I] s’en remet à l’analyse du docteur [R] et sollicite la fixation d’un taux de 20%.
Le tribunal entend reprendre à son compte les conclusions du consultant, conclusions qui seront annexées au présent jugement.
Par conséquent, il convient d’accueillir partiellement la demande de révision du taux d’incapacité partielle permanente de monsieur [I] et de le fixer à 17%.
III. Sur la demande de fixation d’un taux professionnel
Les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente doivent inclure, outre la nature de l’infirmité, l’état général de la victime, son âge et ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Or il est constant qu’il faut distinguer l’incidence professionnelle incluse dans le taux d’incapacité permanente partielle conformément aux articles susmentionnés du taux socio-professionnel correspondant au préjudice professionnel évalué à la lumière des bulletins de salaire ou de la lettre de licenciement lequel justifiant l’attribution d’un taux socio professionnel à une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle qui a subi une perte de gain.
Il appartient à la juridiction de rechercher l’incidence de l’accident du travail sur la vie professionnelle du salarié.
En l’espèce, monsieur [I] sollicite la majoration du coefficient professionnel qui ne saurait être inférieur à 5%. Il produit au soutien de ses prétentions, la lettre de licenciement pour inaptitude du 11 janvier 2024 : « inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 16 novembre 2023 par le médecin du travail ».
Il résulte des éléments versés aux débats et des observations orales faites à l’audience par monsieur [I], une réelle difficulté pour retrouver un travail, de sorte qu’il convient de lui octroyer un coefficient professionnel de 3%.
Par conséquent, il apparait justifié de majorer le taux médical d’un taux d’incidence professionnelle de 3%, soit un taux d’IPP total de 20%.
IV. Sur les mesures accessoires
La [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance à l’exception des frais de consultation à la charge de la [3].
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU le rapport du docteur [L] [R] ;
DIT le recours recevable et bien-fondé ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [W] [I] relatif à son accident du travail du 12 mars 2021 devra être fixé à 17 % auquel s’ajoute un taux professionnel de 3% soit 20% ;
CONDAMNE la [6] aux éventuels entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample et contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, chacune des parties pourra interjeter appel ;
L’appel doit être formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé au greffe social de la cour d’appel avec une copie du jugement contesté ;
La déclaration d’appel doit comporter les mentions prescrites par les articles 57 et 933 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Magistrat ·
- Notification ·
- Assignation à résidence
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Clause
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Carrelage ·
- Santé ·
- Entreprise ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Ventilation ·
- Ouvrage ·
- Condensation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Concept ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Charges ·
- Budget
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Titre ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Dépens
- Lésion ·
- Accident de trajet ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Prolongation ·
- Médecin ·
- Trouble ·
- Risque professionnel ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Père ·
- Mère
- Air ·
- Billet ·
- Réglement européen ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Vol ·
- Remboursement ·
- Sociétés ·
- Pandémie ·
- Voyage
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Communauté urbaine ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Métropole
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Santé ·
- Architecte ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Action ·
- Statuer
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Travail dissimulé ·
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Tribunal compétent ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Débiteur
- Agence ·
- Recouvrement ·
- Gestion ·
- Expulsion ·
- Révocation ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.