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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 5 nov. 2024, n° 23/02329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02329 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XYA4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02329 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XYA4
DEMANDERESSE :
[8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Madame [H], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [U] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-philippe CARLIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un contrôle de l’entreprise individuelle de M. [U] [D] en date du 2 février 2023, les inspecteurs du recouvrement, considérant que ce dernier avait commis une infraction de travail dissimulé, lui ont adressé une lettre d’observation du 18 avril 2023 portant rappel de 5 424 euros de cotisations et contributions, outre 1354 euros de majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé.
L’inspecteur du recouvrement a répondu aux observations de M. [U] [D] le 11 mai 2023.
Une mise en demeure de payer la somme de 7051 euros dont 271 euros de majorations de retard a été adressé à M. [U] [D] le 11 septembre 2023 et une contrainte a été signifiée pour ce montant par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2023.
Par courrier recommandé du 24 novembre 2023, M. [U] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°447922114 délivrée le 6 novembre 2023 par le Directeur de l'[6] (ci-après : l’URSSAF) et signifiée le 10 novembre 2024 pour un montant de 7051 euros de cotisations et majorations de retard au titre du mois de février 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 septembre 2024.
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF demande au tribunal de :
— débouter M. [U] [D] de l’ensemble de ses demandes
— valider la contrainte n° 447922114 délivrée le 10 novembre 2023 en son montant total s’élevant à la somme de 7051 euros dont 6780 euros de cotisations et 271 euros de majorations de retard
— condamner M. [U] [D] à lui payer la somme de 7051 euros outre 73,68 euros de frais de signification par acte de commissaire de justice représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance ;
— rappeler que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
A l’appui de ses demandes, l’URSSAF expose qu’à la suite d’un contrôle de l’entreprise individuelle de M. [U] [D] en date du 2 février 2023, son frère M. [V] [D] a été vu en situation de travail sur un chantier sans avoir fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, M. [U] [D], régulièrement convoqué et représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— infirmer la décision de l’URSSAF du 7 avril 2023,
— juger qu’il n’y a pas eu de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié,
— annuler le redressement.
M. [U] [D] fait valoir que son frère, en tenue civile et en vacances de façon temporaire en France, n’était pas venu pour travailler mais lui tenait compagnie, produisant une attestation de M.[K] [S], qui déclare que M. [V] [D] ne travaillait pas sur le chantier.
L’affaire est mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), " si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire "
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié implique d’établir l’existence d’un lien de subordination, lequel se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’espèce, le défendeur conteste le bien-fondé de la contrainte en exposant qu’il n’a jamais employé son frère.
Néanmoins, aux termes de la lettre d’observations du 7 avril 2023 signée par M. [J] [T] et Mme [M] [L], inspecteurs du recouvrement assermentés, ceux-ci ont effectué un contrôle sur un chantier de rénovation d’un cache-moineau et vu trois personnes sur le toit d’une camionnette occupées à la réparation d’une gouttière et d’un cache-moineau. M. [U] [D] et son frère M. [V] [D] leur ont alors tous deux déclaré que ce dernier était venu aider son frère.
Il en résulte que contrairement à ce que M. [U] [D] a affirmé par la suite et à ce qu’atteste M. [K] [S], M. [V] [D] apportait une aide active au défendeur et ne se contentait pas de lui tenir compagnie lors de ses vacances, peu important qu’il soit en tenue civile et non en tenue de travail selon M. [S], ou qu’il ait quitté la France quelques jours après comme l’allègue le défendeur sans le démontrer. Par ailleurs, cette aide active dans le cadre de l’activité professionnelle de M. [U] [D] impliquait nécessairement un lien de subordination.
La contrainte était donc fondée en son principe.
M. [U] [D] ne contestant pas le calcul, il convient par conséquent de la valider.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Compte tenu de la validation de la contrainte, il convient de condamner M. [U] [D] aux frais de signification de la contrainte.
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la contrainte n° 447922114 signifiée le 10 novembre 2023, pour un montant de 7051 euros dont 271 euros de majorations de retard sur la période de février 2023,
CONDAMNE M. [U] [D] à payer en deniers ou quittances valables à l'[7] la somme de 7051 euros dont 271 euros de majorations de retard,
CONDAMNE M. [U] [D] à payer à l'[7] la somme de 73,68 euros au titre des frais de signification de la contrainte,
CONDAMNE M. [U] [D] aux dépens.
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le
1 CE URSSAF
1 CCC [D], Me Carlier
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